Confirmation 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 23 juin 2023, n° 21/02947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2020, N° 15/09432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
(n° 91 /2023, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02947 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDW2
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2020 – Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 15/09432
APPELANTE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège – Siret 784 647 349 00074
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me PAOLI Pierre-Louis, avocat au barreau de PARIS, toque : D2009
INTIMES
M. [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Mme [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants égaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me GAUVIN Anne, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me SAUNIER Hélène, avocat au barreau de PARIS, toque : D1028
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Valérie GEORGET, conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [U] [B], dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 16 juin 2023 et prorogé au 23 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] et Mme [C] ont entrepris des travaux d’extension et de transformation de leur pavillon situé à [Localité 6].
Ils ont signé un contrat d’architecte le 22 février 2013 avec la société KA Architecture, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF).
Il ont confié les lots maçonnerie, gros-oeuvre, étanchéité, charpente et couverture, ravalement, menuiseries extérieures, volets roulants, porte d’entrée, plâtrerie, carrelage, menuiseries intérieures et peinture à la société Multi services bati, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception partielle avec réserves le 6 juin 2014.
M. [X] et Mme [C] ont effectué le 5 juin 2015 une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société Elite insurance company.
Par acte en date du 23 juin 2015, M. [X] et Mme [C] ont assigné les sociétés KA Architecture, Multi services Bati et Elite insurance company en réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 1er avril 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la MAF et à la société Axa France Iard.
L’expert a déposé son rapport le 26 janvier 2018.
La société KA Architecture a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL SMJ désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Multi services Bati a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Canet désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Fixe la créance de M. [X] et Mme [C] à l’égard de la société MS Bati, prise en la personne de son liquidateur, à la somme totale de 86 047 euros TTC en réparation de leurs préjudices résultant des désordres relatifs aux fenêtres et volets ;
Fixe la créance de M. [X] et Mme [C] à l’égard de la société KA Architecture, prise en la personne de son liquidateur, à la somme totale de 86 047 euros en réparation de leurs préjudices résultant des désordres relatifs aux fenêtres et volets ;
Condamne in solidum la société Elite insurance company et la société MAF à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 68 717 euros en réparation de leur préjudice matériel au titre des désordres relatifs aux fenêtres et volets ;
Condamne in solidum la société Elite insurance company et la société MAF à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 17 330 euros en réparation de leurs préjudices immatériels au titre des désordres relatifs aux fenêtres et volets ;
Fixe la créance de M. [X] et Mme [C] à l’égard de la société MS Bati prise en la personne de son liquidateur à la somme totale de 6 270 euros TTC en réparation de leur préjudice résultant des désordres relatifs au ravalement extérieur ;
Fixe la créance de M. [X] et Mme [C] à l’égard de la société KA Architecture, prise en la personne de son liquidateur, à la somme totale de 6 270 euros TTC en réparation de leur préjudice résultant des désordres relatifs au ravalement extérieur ;
Condamne la société MAF à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 1 881 euros en réparation de leur préjudice matériel au titre des désordres relatifs au ravalement extérieur ;
Dit que, sur justificatif d’un règlement préalable, la société Elite insurance company bénéficie à l’égard de la société MS Bati et de la société KA Architecture, prises en la personne de leurs liquidateurs, d’une créance équivalente au montant des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, sous réserve de l’avoir déclarée au passif de la liquidation ;
Déboute la société MAF de ses recours en garantie à l’encontre de la société Axa France Iard ;
Condamne, sur justificatif d’un règlement préalable, la société MAF à garantir la société Elite insurance company de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
Dit que la société MAF bénéficie à l’égard de la société MS Bati, prise en la personne de son liquidateur, d’une créance à hauteur de 33,33 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres concernant les fenêtres et volets, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, sous réserve de l’avoir déclarée au passif de la liquidation ;
Condamne in solidum la société Elite insurance company et la société MAF à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Elite insurance company et la société MAF à payer à M. [X] et Mme [C] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 12 février 2021, la MAF a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris M. [X], Mme [C] et la SA Axa France Iard.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, la MAF demande à la cour de :
La dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
A titre principal,
Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté son appel en garantie à l’encontre de la société Axa France Iard ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Axa France Iard à la relever et garantir à hauteur de 80 % des condamnations mises à sa charge au titre des menuiseries en principal, intérêts, et frais, ce sur le fondement de l’article 1382 (1240) du code civil ;
A titre subsidiaire,
Pour l’hypothèse où la cour devait considérer que les garanties de la société Axa France Iard ne sont pas mobilisables,
Réformer le jugement en ce qu’il a dit que les désordres affectant les menuiseries devaient être qualifiés de décennaux ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que les désordres affectant les menuiseries, réservés à réception, ne sont pas de nature décennale ;
Dire et juger que les parties ne rapportent pas la preuve d’une faute de la Sarl KA Architecture dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’oeuvre ;
Dire et juger que la responsabilité de la Sarl KA Architecture ne saurait être supérieure à une fourchette comprise entre 10 % et 20 % ;
Dire et juger qu’aucune condamnation solidaire et in solidum ne pourra être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu’il l’a autorisée à faire valoir les limites contractuelles de sa garantie facultative et notamment le plafond et la franchise contractuelle ;
Réformer le jugement en ce qu’il a retenu les préjudices suivants :
— 68 717 euros TTC concernant les préjudices matériels ;
— 3 700 euros au titre des frais d’hébergement ;
— 3 630 euros au titre des frais de gardiennage ;
— 10 000 euros au titre du trouble de jouissance et préjudice moral ;
— 10 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le quantum du préjudice matériel des époux [X] ne saurait excéder la somme de 30 000 euros ;
Débouter les époux [X] de leurs demandes au titre des frais d’hébergement, de gardiennage et du préjudice moral ;
Ramener le trouble de jouissance à de bien plus justes proportions ;
Débouter les époux [X] de leur nouvelle demande à hauteur de 5 000 euros pour préjudice moral et de jouissance ;
Débouter les époux [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Débouter la société Axa France Iard de ses demandes de condamnation et garantie dirigées contre la MAF ;
Condamner tout succombant à verser à la Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, M. [X] et Mme [C] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la MAF et Axa France Iard de leurs demandes contraires,
Subsidiairement, confirmer les condamnations prononcées par substitution de motifs,
Sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile, condamner la MAF à payer à M. [X] et Mme [C] une somme complémentaire de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance,
Condamner la MAF à payer à M. [X] et Mme [C] la somme de 12 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la MAF à payer à M. [X] et Mme [C] les coûts futurs liés à l’application de l’article A 444-32 du code de commerce,
Condamner la MAF aux dépens d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, la compagnie Axa France Iard demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer, par motif propre et à titre subsidiaire par motif adopté, le jugement du 11 décembre 2020 en ce qu’il déboute toutes demandes de condamnation et appels en garantie formés à l’encontre de la compagnie Axa France Iard, les garanties souscrites auprès de la compagnie Axa France Iard par la société Multi services bati n’étant pas applicables,
A titre plus subsidiaire
Réformer le jugement du 11 décembre 2020 en ce qu’il fixe le montant des condamnations prononcées au profit des consorts [X] et [C] aux sommes de :
— 68 717 euros en réparation de leur préjudice matériel au titre des désordres relatifs aux fenêtres et volets,
— 3 700 euros au titre des frais d’hébergement,
— 3 630 euros au titre des frais de gardiennage,
— 10 000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Limiter le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la concluante, en réparation du préjudice matériel au titre des désordres relatifs aux fenêtres et volets, à la somme de 26 103 euros HT,
Débouter toute demande formée au titre des frais d’hébergement, gardiennage, trouble de jouissance et préjudice moral, faute pour les consorts [X]-[C] de démontrer la réalité de ces préjudices,
En tout état de cause,
Vu le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie Axa France Iard,
Exclure des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la compagnie Axa France Iard les indemnités correspondant à la réparation des dommages affectant des travaux réalisés par l’assuré,
Débouter la MAF, ès qualités d’assureur de la société KA Architecture, de son action en garantie à l’encontre de la compagnie Axa France Iard en raison des fautes imputables à son assurée,
Condamner la MAF, ès qualités d’assureur de la société KA Architecture, de toutes condamnations qui pourraient être mises à la charge de la compagnie Axa France Iard,
Juger opposables les franchises d’un montant de 1 568,21 euros, telles que celles-ci sont prévues aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit,
En conséquence,
Réduire le montant des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la compagnie Axa France Iard du montant des franchises matérielles et immatérielles d’un montant de 1 568,21 euros chacune,
Condamner in solidum tous succombants au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Fromantin.
***
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 février 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que l’appel de la MAF est limité puisqu’elle demande, à titre principal, l’infirmation du jugement mais seulement en ce qu’il a rejeté son appel en garantie dirigé contre la société Axa France Iard. A titre subsidiaire, elle conteste le caractère décennal des désordres affectant les menuiseries, la faute de la société Ka Architecture et le montant des préjudices retenus par les premiers juges.
Dès lors, les autres chefs du jugement sont définitifs.
Il convient d’examiner, à titre préalable, la nature des désordres concernant les fenêtres et les volets et la responsabilité de la société Ka Architecture.
Sur la nature des désordres
Moyens des parties
La MAF soutient que les désordres affectant les menuiseries étaient apparents lors de la réception et avaient fait l’objet de réserves et qu’ils ne peuvent, dès lors, avoir un caractère décennal.
Selon M. [X] et Mme [C], les désordres généralisés n’étaient pas visibles à la réception, seuls des réglages étant demandés, et ils ne se sont révélés dans leur ampleur que postérieurement à celle-ci.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, les réserves suivantes ont été faites lors de la réception des travaux en date du 6 juin 2014 :
Prestations non réceptionnées
MS Bati
— dépose des appuis de fenêtres
— création d’une forme de pente au niveau des allèges de toutes les fenêtres
— repose des appuis de fenêtres
— réglage de la totalité des volets roulants
— confirmation de l’option commande filaire des volets
Prestations avec réserves
— le lot menuiseries extérieures : réglage de tous les volets ainsi que la mise en jeu de la totalité des fenêtres en particulier celle de la chambre 1 à l’étage.
L’expert judiciaire a constaté lors de ses opérations que les joints d’étanchéité des vitrages des fenêtres étaient discontinus, décollés ou en plusieurs morceaux, que les fenêtres étaient mal posées, l’appui de baie en maçonnerie étant non conforme, que les joints d’étanchéité n’avaient pas été réalisés entre la maçonnerie et la menuiserie, que les percements d’arrivée d’air frais réalisés en partie haute des fenêtres étaient inopérants puisque bouchés par le joint d’étanchéité correspondant au bâti fixe de la fenêtre et que les volets roulants dysfonctionnaient.
Il a indiqué que la fenêtre de la cuisine était vulnérable en terme d’intrusion et n’assurait pas l’étanchéité, que la fenêtre des WC du rez-de-chaussée n’assurait pas l’étanchéité et que la fenêtre du salon était à l’origine d’infiltrations avec des traces de coulure sur le mur et un ruissellement autour du double vitrage après une mise en eau réalisée durant la réunion d’expertise, confirmant l’absence d’étanchéité à l’eau de celle-ci.
De manière générale, il ressort de l’expertise judiciaire une généralisation des désordres sur toutes les fenêtres ainsi que sur les volets roulants avec des défauts de fabrication (joints défectueux, profils non étanches), des malfaçons dans la mise en oeuvre et un défaut de réglage nécessitant le remplacement de la totalité des menuiseries extérieures.
Les réserves formulées à la réception sont sans commune mesure avec les désordres constatés par l’expert judiciaire lors de ses opérations.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que les désordres étaient apparus dans toute leur ampleur après les opérations de réception et qu’ils avaient un caractère décennal, étant observé qu’il n’est pas contesté qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur la responsabilité de la société Ka Architecture
La société Ka Architecture ayant une mission de maîtrise d’oeuvre complète comportant notamment le suivi de l’exécution des travaux, sa responsabilité de plein droit est engagée vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La MAF, assureur de la société Ka Architecture, soutient qu’elle ne peut faire l’objet d’une condamnation in solidum car le contrat de l’architecte exclut expressément toute solidarité.
Cependant, dès lors que la responsabilité décennale de l’architecte est engagée, aucune clause d’exclusion de solidarité ne peut être opposée aux maîtres de l’ouvrage.
Le jugement sera confirmé en ce que la MAF a été condamnée in solidum avec l’assureur dommages-ouvrage à réparer le préjudice de M. [X] et Mme [C].
Sur le montant des préjudices
— sur le préjudice matériel
Les premiers juges ont fixé le montant de ce préjudice à la somme de 68 717 euros TTC pour le remplacement des menuiseries et volets.
La MAF soutient que le devis présente des lacunes qui ont été relevées par l’expert judiciaire qui a indiqué qu’il était insuffisant, qu’aucun métré n’était mentionné et que plusieurs postes faisaient double emploi. Elle fait également valoir qu’une juste réparation devrait consister à fixer le préjudice des maîtres de l’ouvrage à hauteur uniquement du coût des menuiseries qu’ils ont payées initialement pour le chantier.
Cependant, les quelques réserves formulées par l’expert judiciaire sont insuffisantes pour remettre en cause le devis de l’entreprise 'RGS', étant observé que c’est celui qu’il a en définitive retenu à l’issue de ses opérations.
Ainsi que l’ont exactement retenu les premiers juges, le préjudice matériel ne saurait être limité au montant du devis initial de la société MS Bati correspondant à du matériel de fabrication roumaine qui n’est pas adapté à la réglementation française.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur le préjudice immatériel
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant du préjudice immatériel à la somme de 17 330 euros correspondant aux frais d’hébergement pendant l’exécution des travaux, aux frais de gardiennage et au préjudice de jouissance, pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, et auxquels elle ajoute que le montant accordé pour le trouble de jouissance n’a pas, contrairement à ce qu’affirme la MAF, un caractère excessif, les désordres ayant pour conséquence une maison qui n’est pas hors d’eau ni hors d’air et impropre à sa destination.
Sur la garantie de la compagnie Axa France Iard
Les premiers juges ont retenu que la société Axa France Iard ne devait pas sa garantie pour les désordres concernant les volets et les fenêtres dans la mesure où la société Multi services Bati n’avait pas déclaré l’activité menuiseries extérieures.
Moyens des parties
La MAF soutient que la société Multi services Bati était assurée, à la date des travaux, auprès de la société Axa France Iard, que l’activité menuiseries a bien été souscrite par son assurée, que les limites de garanties d’un assureur ne sont opposables au tiers que pour autant que ce dernier ait été correctement et préalablement informé et que l’attestation fournie au maître de l’ouvrage par la société Multi services Bati ne fait pas état des exclusions de garanties et des non garanties invoquées.
La compagnie Axa France Iard fait valoir qu’elle ne doit pas sa garantie dès lors que les travaux de la société Multi services Bati n’ont pas fait l’objet d’une réception et ont été réservés, que la garantie responsabilité civile du chef d’entreprise n’est pas applicable du fait de la résiliation du contrat et que l’activité menuiseries extérieures n’apparaît pas au titre des activités déclarées, seule l’activité menuiseries intérieures ayant été souscrite.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour rappelle qu’il a été définitivement jugé que les travaux relatifs à la pose des fenêtres et volets ont fait l’objet d’une réception tacite avec réserves.
Aux termes de l’articles L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
En l’espèce, la société Multi services Bati a souscrit auprès de la société Axa France Iard un contrat BTP Plus le 25 avril 2013 avec effet à compter du 21 mars 2013 (pièce n°3 de la société Axa France Iard).
Il résulte des conditions particulières du contrat que sont garanties les 'menuiseries intérieures'.
Or, force est de constater que la responsabilité décennale de la société Multi services Bati est engagée en raison des désordres affectant les fenêtres et volants roulants qu’elle a posés, c’est-à-dire les menuiseries extérieures.
L’activité menuiseries extérieures ne faisant pas partie des garanties prévues par le contrat, la garantie de la société Axa France Iard ne peut être mobilisée.
La MAF soutient que les limites de garanties d’un assureur ne sont opposables au tiers que pour autant que ce dernier ait été correctement et préalablement informé et que l’attestation d’assurance fournie au maître d’ouvrage par la société Multi services Bati ne fait pas état des exclusions de garanties et non garanties invoquées.
Cependant, la cour constate que l’attestation d’assurance versée aux débats par la MAF (pièce n°7) comporte l’indication de toutes les activités garanties, conformément aux conditions particulières du contrat d’assurance, et que l’activité menuiseries extérieures n’y est pas mentionnée.
La cour rappelle qu’il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie mais d’une activité qui n’est pas déclarée et ne peut, dès lors, donner lieu à garantie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la société Axa France Iard ne devait pas sa garantie.
Sur les autres demandes
La demande de M. [X] et Mme [C] de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros, formée en cause d’appel, sera rejetée puisqu’ils ne justifient pas d’un préjudice supplémentaire.
Le jugement sera confirmé sur les condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la MAF sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros à M. [X] et Mme [C] et la même somme à la société Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [X] et Mme [C] pour 'les coûts futurs liés à l’application de l’article A 444-32 du code de commerce’ qui n’est pas chiffrée et hypothétique sera rejetée.
La demande de la MAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [X] et Mme [C] de dommages et intérêts complémentaires et sur le fondement de l’article A 444-32 du code de commerce ;
Condamne la Mutuelle des architectes Français aux dépens ;
Condamne la Mutuelle des architectes Français à payer la somme de 5 000 euros à M. [X] et Mme [C] et la somme de 5 000 euros à la société Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la Mutuelle des architectes Français sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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