Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 nov. 2025, n° 24/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 24 septembre 2024, N° F23/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 26/11/2025
N° RG 24/01589
AP/IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 novembre 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 24 septembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE – MEZIERES, section Industrie (n° F 23/00075)
1) SELARL [V] [L]
prise en la personne de Me [V] [L]
mandataire judiciaire de M. [R] [I] '[P] PIXIEN'
[Adresse 5]
[Localité 2]
2) M. [R] [I]
'[P] PIXIEN'
[Adresse 6]
[Localité 4]
3) SELARL V & V
prise en la personne de Me [Z] [E]
administrateur judiciaire de M. [R] [I] '[P] PIXIEN'
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentés par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
PARTIE INTERVENANTE :
L’AGS CGEA D’AMIENS
[Adresse 7]
[Localité 10]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [O] [U] a été embauché par M. [R] [I] exploitant une boulangerie sous l’enseigne '[P] Pixien’ dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020 avec une reprise d’ancienneté au 20 septembre 2018, en qualité de pâtissier.
A compter du 21 avril 2022, il a été placé en arrêt de travail.
Le 1er mars 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [R] [I] et désigné la Selarl V&V, prise en la personne de Me [Z] [E] en qualité d’administrateur et la Selarl [L] [V], prise en la personne de Me [V] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de M. [O] [U] recevables et partiellement fondées ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] [U] aux torts de l’employeur avec prise d’effet au 20 septembre 2024 ;
En conséquence,
— condamné M. [R] [I], représenté par Me [Z] [E], administrateur, et Me [V] [L], mandataire judiciaire, à verser à M. [O] [U] les sommes suivantes :
8 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 851,68 euros à titre d’indemnité de préavis,
485,16 euros à titre de congés payés sur indemnité de préavis,
2 627,99 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
1 080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents sociaux rectifiés dans les 15 jours à compter de la date de mise à disposition du jugement ;
— condamné M. [R] [I] au paiement des intérêts au taux légal ;
— débouté M. [O] [U] de ses autres demandes ;
— prononcé l’exécution provisoire dans la limite des dispositions légales ;
— débouté M. [R] [I] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article 695 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun et opposable aux AGS-CGEA d’Amiens qui devront garantir le paiement des sommes sus-énoncées dans la limite des textes légaux et réglementaires ;
— mis les dépens à la charge de M. [R] [I] ;
Le 18 octobre 2024, Me [Z] [E], administrateur judiciaire, Me [V] [L], mandataire judiciaire, et la société [P] Pixien ont interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans leurs écritures notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, signifiées à l’AGS-CGEA d’Amiens le 20 mars 2025, la Selarl V&V, prise en la personne de Me [Z] [E] en qualité d’administrateur et la Selarl [L] [V], prise en la personne de Me [V] [L] en qualité de mandataire judiciaire de M. [R] [I] exerçant sous l’enseigne [P] Pixien demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de constater l’absence de manquement grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail de M. [O] [U] ;
En conséquence,
— de débouter M. [O] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [O] [U] à verser à M. [R] [I], représenté par Me [Z] [E], administrateur, et Me [V] [L], mandataire judiciaire la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire et juger que les AGS-CGEA seront tenues de garantir le règlement des sommes à intervenir ;
— de condamner M. [O] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Dans ses écritures notifiées par RPVA le 25 février 2025 et signifiées à l’AGS-CGEA d’Amiens le 8 avril 2025, M. [O] [U] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
a condamné M. [R] [I], représenté par Me [Z] [E] administrateur et Me [V] [L], mandataire judiciaire à lui verser les sommes suivantes :
4 851,68 euros à titre d’indemnité de préavis,
485,16 euros à titre de congés payés sur indemnité de préavis,
1 080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés dans les 15 jours à compter de la date de mise à disposition du présent jugement ;
a condamné M. [R] [I] au paiement des intérêts au taux légal ;
l’a débouté de ses autres demandes ;
a prononcé l’exécution provisoire dans la limite des dispositions légales ;
a débouté M. [R] [I] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article 695 du code de procédure civile ;
a déclaré le jugement commun et opposable aux AGS-CGEA d’Amiens qui devront garantir le paiement des sommes sus-énoncées dans la limite des textes légaux et réglementaires ;
a mis les dépens à la charge de M. [R] [I] ;
— d’infirmer le jugement pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— de condamner M. [R] [I], représenté par Me [Z] [E], ès qualités d’administrateur, et Me [V] [L], ès qualités de mandataire judiciaire, sous garantie de l’AGS-CGEA à lui verser les sommes suivantes :
3 729,42 euros à titre de rappel sur maintien de salaire,
14 555,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 284,99 euros à titre d’indemnité de licenciement,
8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS-CGEA ;
— de condamner M. [R] [I] aux entiers dépens ;
L’AGS-CGEA n’a pas constitué avocat.
Motifs :
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation
M. [O] [U] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation en faisant valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune action de formation.
Le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire ne répondent pas sur ce point.
Selon les dispositions de l’article L 6321-1 du code du travail, l’employeur est tenu à une obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail et à une obligation de veiller au maintien de l’employabilité du salarié, c’est-à-dire de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies, et des organisations.
Il appartient à l’employeur de justifier qu’il a satisfait à cette obligation.
En l’espèce, aucune pièce attestant d’une formation n’est versée aux débats.
A défaut de tout justificatif ou explication pertinente des parties appelantes à cet égard, il doit être retenu que l’employeur a manqué à son obligation de formation.
Cependant, l’inobservation par l’employeur de son obligation de formation n’emporte pas sa condamnation automatique à verser des dommages-intérêts au salarié. Il incombe, en effet, à ce dernier de justifier du préjudice résultant d’un tel manquement.
Or, en l’espèce, M. [O] [U] ne développe aucune argumentation au soutien de sa demande. Il ne démontre ni l’existence d’un préjudice ni son étendue.
En conséquence, la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages- intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. [O] [U] sollicite le paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en faisant valoir qu’il a été contraint d’évoluer au sein d’un établissement dans lequel les normes de sécurité et d’hygiène n’étaient pas respectées et ce alors qu’il exerçait un métier de bouche.
Le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire répliquent que les photographies communiquées par M. [O] [U] ne sont pas exploitables en ce qu’elles ne permettent ni de déterminer la date à laquelle elles ont été prises ni le lieu. Ils ajoutent que M. [O] [U] ne donne aucune justification du préjudice qu’il prétend avoir subi.
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation (soc., 9 décembre 2020 n° 19-13.470).
En l’espèce, les photographies versées aux débats par M. [O] [U] pour justifier des conditions d’insalubrité dans lesquelles il travaillait ne comportent aucun élément permettant de les dater de manière certaine ni de les situer géographiquement ni encore de retenir qu’il aurait effectivement travaillé dans de telles conditions.
Au surplus M. [O] [U] ne justifie d’aucun préjudice.
Par conséquent, il convient de débouter M. [O] [U] de sa demande de dommages- intérêts et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier
M. [O] [U] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier né de l’absence de maintien de salaire pendant près d’une année soit du 25 avril 2022 au 23 janvier 2023, de l’absence de perception des indemnités journalières de sécurité sociale depuis décembre 2022 en raison du défaut de communication par l’employeur de l’attestation de salaire à l’organisme de sécurité sociale et à raison des retards et incidents de paiement de salaire imputables à l’employeur.
Le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire reprochent aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande de M. [O] [U] à hauteur de 1 500 euros alors que celui-ci ne justifie ni de sa situation personnelle ni des potentielles difficultés financières rencontrées.
* sur le maintien de salaire
L’article L 1226-1 du code du travail dispose que tout salarié (à l’exception des salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires) ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
L’article D 1226-1 du code du travail dispose que l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
L’article D 1226-2 du code du travail dispose que les durées d’indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d’ancienneté en plus de la durée d’une année requise à l’article L 1226-1, sans que chacune d’elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
Selon l’article D 1226-3 du code du travail, lors de chaque arrêt de travail, les durées d’indemnisation courent à compter du premier jour d’absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l’exclusion des accidents de trajet.
Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d’indemnisation court au-delà de sept jours d’absence.
La convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 843) prévoit en son article 37.1 relatif à la garantie de maintien de salaire dans le cas d’une maladie non professionnelle et non reconnue comme une affection de longue durée, prise en charge par la sécurité sociale :
— qu’il est institué une garantie maintien de salaire au bénéfice des salariés de la profession comptant une ancienneté minimale de 1 an dans la profession, aucune condition d’ancienneté n’étant requise des salariés victimes d’un accident du travail ou de trajet ou d’une maladie professionnelle,
— que les conditions d’indemnisation sont les suivantes :
* à partir du 8ème jour d’arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours,
* au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d’une même année civile, l’intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées ci-dessus, sans toutefois que le nombre de journées indemnisées puisse, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu, soit 180 jours d’indemnisation,
* pendant toute la période définie ci-dessus, l’indemnisation est égale à 90 % du salaire brut moyen des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail à l’exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale,
* la somme perçue par le salarié au titre du régime de prévoyance géré par AG2R Prévoyance constitue un salaire et, en conséquence, il convient d’inclure cette somme dans le salaire sur lequel l’employeur calcule les indemnités de congés qu’il doit à son salarié,
* le montant des prestations ne doit pas dépasser 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.
L’article 37.2 de ladite convention collective prévoit :
— qu’à compter du 181ème jour et jusqu’au 1 095 ème jour d’arrêt de travail, le salarié bénéficie des indemnités journalières égales à 60 % du salaire journalier de référence (le salaire journalier de référence est égal à 1/30 du salaire mensuel de référence), sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale,
— que le salaire mensuel de référence servant de base de calcul aux prestations complémentaires correspond à la moyenne de la rémunération brute des 12 mois d’activité précédant l’arrêt de travail, complétée par les primes et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumis à cotisations, pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale,
— que le montant des prestations ne peut être supérieur à 100 % du salaire net que le participant aurait perçu s’il avait continué à travailler.
Il y a lieu en l’espèce d’appliquer les dispositions conventionnelles plus favorables que les dispositions légales.
M. [O] [U] produit aux débats les bulletins de salaire qui établissent que son salaire mensuel moyen était de 2 230 euros bruts au cours des trois mois précédant son arrêt maladie.
C’est donc à tort qu’il a retenu un salaire de base de 2 425,84 euros.
Ses calculs reposent en conséquence sur une base erronée que la cour rectifie comme suit :
— pour les mois de mai 2022 à octobre 2022, M. [O] [U] devait percevoir une somme totale de 12 042 euros bruts (2007 euros bruts x 6 mois),
— pour les mois de novembre 2022 au 23 janvier 2023, M. [O] [U] devait percevoir la somme totale de 3 668,70 euros bruts (1338 euros bruts x 2 mois et 23 jours).
Pour la période considérée, M. [O] [U] devait donc percevoir une rémunération totale (indemnités journalières de la sécurité sociale + indemnités de prévoyance + maintien de salaire de l’employeur) de 15 710,70 euros bruts.
Au terme de ses écritures, M. [O] [U] affirme qu’il a reçu, pour la période considérée la somme totale de 14 972,86 euros :
— 4 723,70 euros d’indemnités journalières versées par l’AG2R,
— 10 249,16 euros d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale
Il ne précise pas s’il s’agit de sommes nettes ou de sommes brutes mais la cour relève, au vu des bulletins de salaire et des relevés de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale que les premières sont exprimées en brut alors que les secondes sont exprimées en net de sorte que, ainsi que le soulignent les appelants, M. [O] [U] additionne des sommes nettes avec des sommes brutes ce qui fausse nécessairement son calcul.
La cour observe ensuite que M. [O] [U] n’a pas pris en compte dans son calcul, au titre des indemnités perçues pour la période considérée, les indemnités de prévoyance versées aux mois d’octobre 2022, novembre 2022 et janvier 2023 soit :
— 423,92 euros bruts pour la période du 1er au 14 octobre,
— 726,72 euros bruts pour la période du 1er au 24 octobre,
— 822,72 euros bruts pour la période du 25 octobre 2022 au 11 décembre 2022,
L’ensemble de ces éléments établit que M. [O] [U] a été rempli de ses droits par l’employeur au titre du maintien de salaire pour la période considérée.
* sur les indemnités journalières et les retards de paiement
Aucune pièce n’est versée aux débats concernant les indemnités journalières de sécurité sociale postérieurement au mois de novembre 2022, que ce soit par l’une ou l’autre des parties.
En ce qui concerne le retard dans le paiement des salaires, les sms produits aux débats par le salarié démontrent qu’il a sollicité, à plusieurs reprises, son employeur pour obtenir le paiement de son salaire. Un courrier de sa banque, daté de novembre 2022, l’informant d’un rejet de chèque déposé sur son compte pour provision insuffisante d’un montant de 2 482,25 et émanant de l’employeur tel qu’indiqué sur le relevé bancaire de celui-ci, atteste également d’un incident de paiement.
Il ressort enfin du relevé du compte bancaire de l’employeur, pour la période du 31 octobre 2021 au 31 juillet 2023, que le salaire de M. [O] [U] a été, à de très nombreuses reprises, payé en plusieurs fois et avec retards en raison, parfois, de rejets de paiement.
Toutefois, le non-paiement ou le retard de paiement du salaire ne cause pas nécessairement un préjudice nonobstant le caractère alimentaire de cette créance du salarié sur l’employeur. Il appartient au salarié qui allègue un préjudice de rapporter la preuve de celui-ci et de son évaluation.
Aussi, M. [O] [U] qui expose que cette situation lui a causé nécessairement un préjudice sans démontrer ni son existence ni son étendue, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire demandent à la cour d’infirmer le jugement du chef du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] [U] aux torts de l’employeur, au motif que la situation de celui-ci a été régularisée avant l’audience prud’homale puisque l’ensemble des règlements de maintien de salaire a été honoré.
M. [O] [U] demande la confirmation du jugement de ce chef. Il invoque l’absence de tout maintien de salaire pendant son arrêt de travail, le défaut de communication de l’attestation de salaire aux services de la CPAM, l’absence de versement régulier de son salaire et un manque d’hygiène et de sécurité de son lieu de travail.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l’employeur à ses obligations contractuelles, quelle que soit leur ancienneté, pour empêcher la poursuite du contrat et ainsi justifier la rupture à ses torts.
Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, elle produit les effets d’un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La date d’effet de la résiliation est fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
En l’espèce, l’absence de maintien de salaire a été écartée dans les précédents développements.
Le manque d’hygiène et de sécurité ainsi que le défaut de communication de l’attestation de salaire ne sont établis par aucune pièce. Les photographies produites par le salarié pour justifier des conditions d’insalubrité dans lesquelles il prétend avoir travaillé ne sont pas datées. Ces griefs doivent donc être écartés.
En revanche, il ressort de l’étude comparative des bulletins de salaires de M. [O] [U] et du relevé bancaire de l’employeur que le salarié a connu, à de multiples reprises, des retards de paiements et des paiements de salaires en plusieurs versement espacés pour certains de plusieurs mois.
A titre d’exemple, le salaire de novembre 2021 a été payé en deux versements intervenus en décembre 2021 et février 2022. Celui de décembre 2021 a fait l’objet de quatre versements entre janvier et mars 2022.
Il est par ailleurs démontré, comme l’ont constaté les premiers juges, que M. [O] [U] a sollicité à de multiples reprises, par sms, le paiement de ses salaires.
Les retards de paiement des salaires, réitérés en dépit des sms adressées par M. [O] [U], et ce nonobstant leur régularisation constituent, des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail dès lors que l’employeur a une obligation essentielle qui est celle de payer le salaire à l’échéance prévue en contrepartie du travail fourni.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu (Cass., Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 14-30.056).
Le jugement de première instance doit donc être infirmé en ce qu’il a fixé la date d’effet de la résiliation judiciaire à la date du 20 septembre 2024, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe cette date au 24 septembre 2024, date du jugement du conseil de prud’hommes.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
. sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le jugement doit être confirmé du chef de l’indemnité compensatrice de préavis et de celui des congés payés afférents, non contestés dans leur quantum, sauf à fixer ces sommes au passif du redressement judiciaire de M. [R] [I].
. sur l’indemnité de licenciement
Sur la base d’un salaire brut mensuel de 2 230 euros et pour une ancienneté de six années (20 septembre 2018 au 24 septembre 2024), M. [O] [U] peut prétendre sur le fondement de l’article R.1234-2 du code du travail, au paiement de la somme de 3 345 euros.
Il prétend toutefois au paiement de la somme de 3 284,99 euros.
La cour ne pouvant statuer ultra petita, il sera fait droit à sa demande pour la somme ainsi sollicitée qui sera fixée au passif du redressement judiciaire de M. [R] [I]
Le jugement est infirmé de ce chef.
. sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [O] [U] est également fondé à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la cour d’apprécier sa situation concrète pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L 1235-3 du code du travail.
Compte tenu de son ancienneté de six années complètes et de l’effectif de l’entreprise qui est inférieur à 11 salariés, l’indemnité doit, selon le barème de cet article, être comprise entre 1,5 et 7 mois de salaire.
A la date du prononcé de la résiliation judiciaire, M. [O] [U] était âgé de 27 ans et percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 230 euros. Il n’apporte aucun élément sur sa situation professionnelle.
Au vu de ces éléments, le conseil de prud’hommes a surévalué le préjudice subi par M. [O] [U].
En conséquence, il sera fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur la remise des documents
Le jugement doit être confirmé du chef du jugement ayant ordonné la remise des documents sociaux rectifiés.
Sur les intérêts au taux légal
En application de l’article L.622-28 du code de commerce, les sommes de nature salariale allouées à M. [O] [U] produiront intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, date à laquelle M. [R] [I] a été convoqué à comparaître à l’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et ce jusqu’à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire soit le 12 octobre 2023.
Les sommes de nature indemnitaire ne pourront pas produire intérêts, n’ayant été judiciairement fixées qu’après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Sur la garantie de l’AGS CGEA d’Amiens
Le jugement de première instance est confirmé concernant les dispositions relatives à l’AGS CGEA.
Le présent arrêt est déclaré commun à l’AGS CGEA d’Amiens et les sommes allouées au salarié seront garanties par cet organisme dans les conditions légales et les limites du plafond définies aux articles L.3253-8 à L.3253-17 du code du travail, et D.3253-2 à D.3263-5 du code du travail dans leur version applicable à la date de la rupture, étant précisé que ni les sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile ni les dépens ne sont garantis par ledit organisme.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens, sauf à les fixer au passif du redressement judiciaire de M. [R] [I].
En appel, les dépens ainsi que les frais irrépétibles de l’instance en appel, à hauteur de 1000 euros, seront fixés au passif du redressement judiciaire de M. [R] [I].
La Selarl V&V, prise en la personne de Me [Z] [E] en qualité d’administrateur et la Selarl [L] [V], prise en la personne de Me [V] [L] en qualité de mandataire judiciaire sont déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans la limite de sa saisine
INFIRME le jugement de première instance en ce qu’il :
— a fixé au 20 septembre 2024 la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] [U] ;
— condamné M. [R] [I] représenté par Maître [Z] [E] administrateur et Maître [V] [L], mandataire judiciaire à verser à M. [O] [U] :
. une somme de 8 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. une somme de 2 627,99 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— a condamné M. [R] [I] au paiement des intérêts au taux légal ;
CONFIRME le jugement de première instance pour le surplus sauf à fixer au passif du redressement judiciaire de M. [R] [I] les sommes suivantes :
. 4 851,68 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 485,16 euros de congés payés afférents,
. 1 080 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [R] [I] les sommes suivantes :
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 284,99 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
DÉBOUTE M. [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
DIT que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
JUGE que les sommes de nature salariale allouées à M. [O] [U] produiront intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 jusqu’au 12 octobre 2023 et que les somme de nature indemnitaire ne pourront pas produire intérêts au taux légal ;
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA d’Amiens qui devra sa garantie dans les conditions légales et les limites du plafond définies aux articles L.3253-8 à L.3253-17 du code du travail, et D.3253-2 à D.3263-5 du code du travail dans leur version applicable à la date de la rupture du contrat de travail ;
DÉBOUTE la Selarl V&V, prise en la personne de Me [Z] [E] en qualité d’administrateur et la Selarl [L] [V], prise en la personne de Me [V] [L] en qualité de mandataire judiciaire de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE les dépens de la procédure de première instance et les dépens de la procédure d’appel au passif du redressement judiciaire de M. [R] [I] ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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