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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 26/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 12 février 2026, N° 24/1759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
20/04/2026
N° RG 26/01042 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMGY
Décision déférée – 12 Février 2026 – Conseiller de la mise en état de [Localité 1] -24/1759
S.A.S. BIOTEX TECHNOLOGIE
C/
S.A.S. EQUALIX
Notifiée par RPVA le
1 grosse à :
— Me Regis DEGIOANNI
— Me Jacques MONFERRAN
1 copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°78/2026
***
Le seize Avril deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. BIOTEX TECHNOLOGIE, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat postulant au barreau d’ARIEGE
et par Me Sarah GEORGETTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. EQUALIX, demeurant [Adresse 2]Entreprises [Adresse 3]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN ' ESPAGNO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
******
Exposé du litige :
Vu l’ordonnance de magistrat chargée de la mise en état du 12 février 2026 ;
Vu la requête en ommission de statuer reçue le 12 mars 2026 de la société BIOTEX TECHNOLOGIE ;
Vu les observations sur la requête en date du 19 mars 2026 de la SAS EQUALIX ;
Motifs :
Par conclusions du 20 janvier 2026, la SAS EQUALIX informait la Cour d’appel de son désistement dans la procédure RG 24-1759.
Par conclusions du 10 février 2026, la SAS BIOTEX TECHNOLOGIE informait la Cour d’appel de son désistement d’appel dans la procédure RG 24-1759.
Par conclusions du 10 février 2026, la S.A.S. BIOTEX TECHNOLOGIE
informait la Cour de son acceptation du désistement et de sa demande de condamnation de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet dans son ordonnance du 12 février 2026, la mention concernant la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’intimée a été omise. Eu égard à la situation respective des parties , il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la S.A.S. BIOTEX TECHNOLOGIE au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
— Déclarer la requête en omission de statuer recevable ;
— Dit qu’il a été omis de statuer sur la demande de la S.A.S. BIOTEX TECHNOLOGIE ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la S.A.S. BIOTEX TECHNOLOGIE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens au titre de la requête en ommission de statuer seront à la charge du Trésor ;
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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