Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 4 déc. 2025, n° 25/03756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2025, N° 24/05421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 04 DECEMBRE 2025
ac
N°2025/ 404
Rôle N° RG 25/03756 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTDD
Syndic. de copro. RESIDENCE AGORA
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/05421.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE AGORA, sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet BRUSTEL, [Adresse 3],
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
COMMUNE DE [Localité 7] prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville, élisant domicile au [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 22 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence Agora (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la commune de [Localité 7] devant le tribunal de grande instance de Nice au visa de l’article 1401 du code général des impôts, aux fins de voir constater que par déclaration du 9 septembre 2014 il a abandonné à la ville de [Localité 7] les parcelles constitutives de la paroi rocheuse le séparant de la parcelle LZ [Cadastre 1] sise [Adresse 5] à [Localité 7].
'
Par arrêt du 7 juin 2018, statuant sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance et dit que le tribunal de grande instance de Nice est compétent pour connaître de ce litige.
'
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a constaté l’existence d’une difficulté sérieuse qui relève de la compétence de la juridiction administrative et a ordonné la transmission du dossier au tribunal administratif de Nice pour qu’il soit statué sur la question préjudicielle de l’existence d’une décision de rejet implicite et sa légalité, par le silence opposé par la ville de [Localité 7] à la demande formée par le syndicat des copropriétaires.
'
Le tribunal administratif de Nice a par jugement du 6 juillet 2021, déclaré que le silence gardé par la commune de [Localité 7] sur la déclaration d’abandon de terrain du 9 septembre 2014, n’a pas fait naître de décision implicite de rejet.
'
La commune de [Localité 7] ayant par requête saisi le Conseil d’Etat aux fins d’annulation de ce jugement, le Conseil d’Etat a par décision du 22 mars 2022, transmis au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité de l’article 1401 du code général des impôts, soulevée par la commune de [Localité 7], tirée de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de libre administration des collectivités territoriales.
Par décision n°'2022-995 du 25 mai 2022 le Conseil constitutionnel a décidé que les quatre premiers alinéas de l’article 1401 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n°'2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections des communes, sont conformes à la constitution.
'
Par arrêt du 18 juillet 2022, le Conseil d’Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi de la commune de [Localité 7] contre le jugement du tribunal administratif de Nice.
'
L’instance a été reprise devant le tribunal judiciaire de Nice, qui par jugement du 22 février 2024, a':
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires tirée des moyens des conclusions signifiées en défense le 6 décembre 2022,
— dit qu’il n’est pas nécessaire que le transfert de propriété de la paroi rocheuse litigieuse suite à la procédure d’abandon prévue à l’article 1401 du code général des impôts soit subordonné à l’établissement d’une référence cadastrale,
— constaté que par déclaration du 9 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires a abandonné à la ville de [Localité 7] «'la propriété de la paroi rocheuse le séparant de la parcelle LZ [Cadastre 1], [Adresse 5] à [Localité 7]'»,
— ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent par la partie la plus diligente,
— débouté le syndicat des copropriétaires et la commune de [Localité 7] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
'
Par déclaration du 25 avril 2024, la commune de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident d’irrecevabilité tirée de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 juin 2018.
Par ordonnance du 25 mars 2025 le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué en ce sens':
— Nous déclarons incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 juin 2018';
— Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence Agora, sis à [Localité 7], représenté par son syndic, aux dépens de l’incident';
— Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence Agora, sis à [Localité 7], représenté par son syndic, à payer à la commune de [Localité 7], la somme de 3'000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux motifs':
— que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, touchant en cela à l’effet dévolutif de l’appel,
— qu’il est relevé que du fait de l’appel incident du syndicat des copropriétaires, tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable les moyens nouveaux soulevés par la ville de [Localité 7] concernant l’identification de la parcelle abandonnée en jugeant que ces moyens se heurtent à l’autorité de la chose jugée et à la règle de concentration des moyens, la cour est précisément saisie de la fin de non-recevoir sur laquelle le premier juge a statué dans un sens critiqué par l’appel incident.
Dans sa requête en déféré notifiée le 25 mars 2025 puis dans ses conclusions notifiées le 17 octobre 2025 le syndicat des copropriétaires demande à la cour de':
— Annuler et subsidiairement infirmer l’ordonnance déférée,
— Écarter la fin de non-recevoir soulevée par la ville de [Localité 7] de la désignation imprécise du bien abandonné en ce qu’elle heurte l’autorité de la chose jugée par celle qu’en fait le dispositif de l’arrêt du 7 juin 2018 du foncier donnant lieu à l’application de l’article 1401 du code général des impôts(sic),
— La condamner au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens';
Il soutient':
— que le conseiller a relevé que ce serait l’appel incident du syndicat des copropriétaires qui aurait pour effet de remettre en cause la chose jugée par le tribunal judiciaire de Nice';
— que ce moyen de fait et de droit n’est pas soutenu par l’appelante,
— que ce n’est pas sur la base du jugement du 22 février 2024 que la fin de non-recevoir pour chose jugée est proposée mais sur celle de l’arrêt du 7 juin 2018 désignant le foncier abandonné et sur l’absence de désignation suffisante,
— que la question de l’identification de la parcelle concernée par l’abandon a déjà été tranchée,
— qu’en conséquence la commune n’est plus recevable à soutenir une fin de non-recevoir,
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025 la commune de [Localité 7] demande à la cour de':
CONFIRMER l’ordonnance du 25 février 2025 par laquelle le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Agora et tirée de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 17 juin 2018
A titre subsidiaire
CONSTATER qu’il n’existe pas d’identité d’objet entre la demande sur laquelle statuait l’arrêt du 7 juin 2018 et celle dont est saisie la Cour d’appel dans le cadre de la présente instance
CONSTATER que la parcelle LZ n° [Cadastre 2] mentionnée dans l’arrêt du 7 juin 2018 n’est pas la propriété du syndicat des copropriétaires et ne peut faire l’objet d’un abandon
En conséquence
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande d’incident
En toute hypothèse,
METTRE A LA CHARGE du Syndicat de copropriétaires de la résidence Agora la somme de 5 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’intégralité des dépens.
Elle réplique':
— que les conclusions d’incident présentées par le syndicat des copropriétaires le 24 janvier 2025 tendent à ce que le conseiller de la mise en état se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 juin 2018 en ce qu’il aurait statué sur la consistance de la parcelle faisant l’objet de la procédure d’abandon';
— que le syndicat des copropriétaires a formé appel incident à l’encontre du jugement en se prévalant exclusivement de l’autorité de la chose jugée prétendument attachée à l’arrêt du 7 juin 2018 pour contester le fait que le tribunal ait statué sur le moyen tiré de l’absence de désignation cadastrale invoqué par la commune de [Localité 7]';
— que le tribunal a déjà statué sur la question de la désignation cadastrale de la parcelle abandonnée et que le sens de ce jugement est justement critiqué au motif de la prétendue autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 7 juin 2018.
— qu’une décision par laquelle le juge statue exclusivement dans son dispositif sur la question de la compétence ne peut avoir autorité sur les questions de fond que pose le litige et dont la résolution n’était pas nécessaire pour trancher la question de sa compétence';
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 789 6° et son dernier alinéa, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, «'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état'».
L’article 122 du même code énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, touchant en cela à l’effet dévolutif de l’appel.
Le syndicat des copropriétaires conteste l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui s’est déclaré incompétent au profit de la formation de jugement pour statuer sur la fin de non-recevoir qu’il a soulevée au titre de l’autorité de la chose jugée portant sur les effets de la décision du 7 juin 2018 et ses effets dans la contestation de l’identification du foncier faisant l’objet de la procédure d’abandon.
Il s’évince du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 22 février 2024 que les moyens soulevés par la ville de [Localité 7], concernant l’identification de la parcelle composée d’une paroi rocheuse et contestant la déclaration d’abandon de cette parcelle par le syndicat des copropriétaires à son profit, ont été déclarés recevables.
Le syndicat des copropriétaires en interjetant un appel incident sur la recevabilité des moyens soulevés par la commune de [Localité 7] aux motifs que ces moyens heurteraient l’autorité de la chose jugée qu’il considère attachée à l’arrêt du 7 juin 2018 a par l’effet de l’appel interjeté, saisi la cour dans sa formation de jugement de cette fin de non-recevoir. C’est donc à tort que le syndicat des copropriétaires soutient que le conseiller de la mise en état aurait méconnu le principe du contradictoire en indiquant que par l’effet de l’appel incident du syndicat des copropriétaires la cour était saisie de la question de la fin de non-recevoir, puisque la ville de [Localité 7] dans les conclusions d’incident notifiées le 20 février 2025 sollicitait justement la déclaration d’incompétence du conseiller de la mise en état au profit de la formation de jugement sur ce point.
Il n’existe dès lors aucune cause d’annulation de l’ordonnance querellée. Celle-ci sera en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l’ordonnance dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Agora qui succombe sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 7].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le conseiller de la mise en état,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Agora pris en la personne de son syndic en exercice aux entiers dépens';
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Agora, pris en la personne de son syndic en exercice, à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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