Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 7 janv. 2025, n° 24/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2024, N° 22/7497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° 2025/ 04
Rôle N° RG 24/00786 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOHG
[U] [C] [M]
S.C.P. COURTIGNON-[C] [M]
C/
[D] [X] EPOUSE [O]
[B] [R]
Etablissement Public ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NICE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-charles LAMBERT
Me Paul GUEDJ
Me Rémi JEANNIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/7497.
DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ
Madame [U] [C] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.C.P. COURTIGNON-[C] [M], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentées et assistées par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [D] [X] épouse [O]
née le 29 Juin 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
Monsieur le Bâtonnier [B] [R],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NICE, demeurant Palais de justice place du palais – 06300 NICE
représenté et assisté par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP COURTIGNON-[C] [M]
demeurant [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme TOULOUSE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 26 juillet 2018, Mme [U] [C]- [M], avocate au barreau de Nice, et la SCP Courtignon [M] [X] ont fait citer Mme [D] [X], avocate au même barreau, l’Ordre des avocats de Nice et M. [R], ancien bâtonnier du dit ordre devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir M. [R] et Mme [X], avocats, condamnés à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale dont se serait rendue coupable Mme [X] en agissant avec l’autorisation de M. [R].
Par conclusions d’incident du 23 septembre 2019 puis selon les dernières conclusions du 17 septembre 2020, Mme [C] [M], avocate, et la SCP Courtignon-[C] [M] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication de pièces sous astreinte ainsi que d’une demande de condamnation à diverses sommes à titre de provision.
Par ordonnance rendue le 6 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCP Courtignon-[C] [M] concernant les écritures et prétentions développées aux intérêts de M. [R],
— rejeté la demande d’injonction de communiquer sous astreinte un rapport ou avis établi par M. [P] et M. [T], avocats, sur les conditions du retrait de Mme [X], avocate et de la SCP Courtignon-[C] [M],
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SCP Courtignon-[C] [M] à la demande d’injonction de communication de pièces présentée par M. [R] et l’Ordre des avocats de Nice,
— débouté Mme [C] [M], avocate, et la SCP Courtignon-[C] [M] de leurs demandes de provisions,
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné in solidum Mme [C] [M], avocate, et la SCP Courtignon-[C] [M] à payer à Mme [X] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [C] [M], avocate, et la SCP Courtignon-[C] [M] à payer à M. [R] et à l’Ordre des avocats de Nice 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [C] [M], avocate, et la SCP Courtignon-[C] [M] aux dépens de l’incident dont distraction.
Par déclaration du 24 mai 2022, Mme [C] -[M], avocate, et la SCP Courtignon-[C] [M] ont relevé appel limité de cette décision : ' à savoir rejet de la demande de communication sous astreinte de pièces par M. [R], avocat et l’Ordre des avocats, rejet des demandes de provision, de frais irrépétibles et dépens des appelantes et leur condamnation sur ces deux chefs.'
Le 28 juin 2022 le greffe a adressé aux parties avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Les appelantes ont conclu au fond le 5 juillet 2022.
Mme [X] a conclu au fond le 22 juillet 2022.
M. [R] et l’Ordre des avocats ont conclu au fond le 26 juillet 2022, conclusions dans lesquelles ils ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel immédiat et subisidiairement la confirmation de la décision attaquée.
Par conclusions d’incident du 3 août 2022, Mme [X], a saisi le président de la chambre d’une demande de radiation du rôle de l’affaire.
Par conclusions d’incident du 13 mars 2023, M. [R] et l’Ordre des avocats au barreau de Nice ont demandé au président de la chambre de déclarer l’appel irrecevable, subsidiairement, d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire et en tout état de cause, de condamner reconventionnellement Mme [C] [M], avocate, et la SCP Courtignon-[C] [M] à leur payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2024, le président de la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— déclaré irrecevable l’appel portant sur le rejet de la demande de communication de pièces formée par Mme [C] [M], avocate, et la SCP Courtignon-[C] [M],
— déclaré irrecevable la demande de Mme [X] épouse [O], en radiation de la procédure d’appel pour inexécution de la décision déférée,
— condamné Mme [C] [M], avocate, et la SCP Courtignon-[C] [M] à payer à l’Ordre des avocats du barreau de Nice la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] épouse [O] à payer à Mme [C] [M], avocate, et la SCP Courtignon-[C] [M] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] épouse [O] ainsi que Mme [C] [M], avocate, et la SCP Courtignon-[C] [M] aux dépens de l’incident.
Pour déclarer irrecevable l’appel portant sur le rejet de la demande de communication de pièces, le président de chambre a retenu qu’en application de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur cette demande ne sont pas susceptibles d’appel.
Pour déclarer irrecevable la demande de radiation de la procédure, il a considéré que cette demande pour inexécution de la décision déférée tendait à suspendre le cours de l’instance, qu’il s’agissait ainsi d’une exception de procédure devant être soulevée simultanément et avant toute défense au fond alors qu’en l’espèce elle avait été sollicitée par Mme [X] qui avait précédemment conclu au fond.
Par requête du 19 janvier 2024, la SCP Courtignon-[C] [M] et Mme [C]-[M], ont formé déféré cette décision à la cour.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de leur requête elles demandent à la cour de :
— déclarer le déféré recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance du 17 janvier 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable le chef d’appel portant sur l’incident de communication de pièces de première instance et les a condamnés au profit de l’Ordre des avocats, pour les frais irrépétibles et les dépens,
— condamner in solidum M. [R] et l’Ordre des avocats au barreau de Nice au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
Elles font valoir que les conclusions d’incident saisissant le magistrat d’une demande d’irrecevabilité de l’appel transmises le 13 mars 2023 par M. [R] et l’Ordre des avocats au barreau de Nice n’ont pas précisé 'pour quel chef de la décision de première instance l’appel devait être partiellement déclaré irrecevable'.
Selon elles, la divisibilité qui permet de voir déclarer l’appel irrecevable en retenant le chef de la décision critiquée concernant le rejet de la demande de communication de pièces, ne s’applique pas dès lors qu’aucune disposition ne le prévoit.
Elles soutiennent au surplus que l’appréciation des exceptions de procédure ne relève pas de la compétence du magistrat de la mise en état mais de la cour.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024 au visa des articles 905, 905-1 et 905-2 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1240 du Code civil, M. [R] et l’Ordre des avocats au barreau de Nice, demandent à la cour de :
— juger qu’en l’état du dessaisissement de la SCP Courtignon-[C] [M], et faute pour son liquidateur d’avoir fait siennes les écritures de sa débitrice, le déféré n’est plus soutenu et, en conséquence, la cour n’étant plus saisi d’aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs de l’ordonnance initialement critiqués par cette débitrice,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable le chef d’appel portant sur l’incident de communication de pièces de première instance et condamner la SCP Courtignon-[C] [M] et Me [C] [M] au paiement de frais irrépétibles et dépens,
— le cas échéant, infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit irrecevable la demande de Mme [X] en radiation de la procédure d’appel pour inexécution de la décision déférée, la confirmer pour le surplus et, ajoutant à l’ordonnance déférée et/ou statuant à nouveau :
— déclarer l’appel immédiat de la SCP Courtignon-[C] [M] et de Mme [C]-[M], avocate, irrecevable, en tout ou partie ; en conséquence, rejeter leurs prétentions sans examen au fond, en tout ou partie ;
— si l’appel devait être déclaré recevable en tout ou partie, et si Mme [X] devait de nouveau soutenir sa demande de radiation devant la cour, ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
En tout état de cause,
— condamner reconventionnellement la SCP Courtignon-[C] [M] et/ou Mme [C]-[M], avocate à porter et leur payer, ensemble, la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner reconventionnellement la SCP Courtignon-[C] [M] et/ou Mme [C]-[M], avocate, à porter et leur payer, ensemble, la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de déféré sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du déféré dont distraction.
Ils soutiennent que faute pour le liquidateur de la SCP Courtignon [C]-[M] d’avoir fait siennes les écritures de déféré de cette dernière, le déféré n’est plus soutenu en application du principe de dessaisissement de l’administration et de la disposition des biens du débiteur découlant de l’article L. 641-9 du code de commerce.
Ils font valoir que l’appel est irrecevable dès lors qu’il tend à critiquer le chef de jugement ayant rejeté la demande de communication de pièces qui n’est pas l’un des cas se trouvant dans la liste limitative des exceptions autorisant l’appel immédiat d’une ordonnance du juge de la mise en état de l’article 795 du code de procédure civile.
A défaut, ils sollicitent l’irrecevabilité partielle de l’appel sur le rejet de la demande de production de pièces et soutiennent que la divisibilité est appliquée par les juridictions du fond.
Ils font valoir que la demande de radiation de Mme [X] à laquelle ils se sont associé est recevable, ne s’agissant pas d’une exception de procédure mais d’une mesure d’administration judiciaire qui n’oblige pas celui qui en fait état à l’invoquer avant toute défense au fond.
Ils sollicitent l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros, considérant que les appelantes ont fait preuve de déloyauté procédurale en persistant en appel alors que leur mauvaise foi avait été caractérisée en première instance et que cette voie de recours leur était fermée au moins en partie.
La SELARL Etude Balincourt, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCP Courtignon-[C] [M] a été assignée en intervention forcée par Mme [C] [M], par acte d’huissier du 13 juin 2024, délivré à personne habilitée à recevoir l’acte, et contenant dénonce de l’appel mais n’a pas constitué avocat.
Mme [X] n’a pas conclu au déféré et est donc réputée s’approprier les motifs de la décision attaquée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixé à l’audience du 28 octobre 2024.
MOTIVATION
1. Sur l’irrecevabilité de la requête en déféré de la SCP Courtignon -[C] [M] et de maître [C] [M]
En application des dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce les droits et action du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le mandataire judiciaire.
Il n’est pas contesté que la liquidation judiciaire de la SCP Courtignon-[C] [M] a été prononcée par le tribunal de commerce de nîmes le 1er février 2024.
La Selarl Etude Balincourt nommée es-qualités de liquidateur a été appelée en la cause mais n’a pas repris à son compte les écritures déposées, de sorte qu’il ne peut qu’être constaté que la SCP Courtignon- [C] [M] n’a pas valablement conclu à l’instance de déféré et qu’à son égard la cour n’ait saisi d’aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs de l’ordonnance déférée.
En revanche, le recours formé par Mme [C]-[M] personnellement en sa qualité d’associée de la SCP par requête déposée devant la cour est recevable.
2. Sur l’irrecevabilité de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état en vertu de l’article 795 du code de procédure civile
Mme [C] [M] conteste la recevabilité de la demande d’irrecevabilité de l’appel présnetée par M.[R] et l’Ordre des avocats. Elle prétend que saisi d’un incident de radiation il ne pouvait déclarer recevable une fin de non recevoir qui ne se rattachait pas à la demande initiale simple mesure d’administration judiciaire.
Elle soutient également que l’ordonnance critiquée portait également sur d’autres demandes et que ces autres chefs de l’ordonnance rendaient ainsi l’ordonnance susceptible d’appel
Il ressort de la procédure que le président de la chambre civile 1-1 a été saisi dans un premier temps, par l’une des intimés d’un incident de radiation pour inexécution dans le cadre d’une procédure à bref délai s’agissant de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état.
Il a ensuite été saisi d’un second incident par les autres intimés qui ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel au visa de l’article 795 du code de procédure civile s’agissant d’un appel partiel
interjeté par Mme [C] [M] et la SCP Courtignon [C] [M] visant à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle avait rejeté la demande de communication de pièces (production) et de provision.
Enfin, il a statué sur ces deux incidents par une seule et même ordonnance qui est déférée à la cour de sorte que le second incident d’irrecevabilité de l’appel ne peut être analysé en une demande additionnelle ou reconventionnelle au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
L’article 795 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en
cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter
de leur signification, lorsque:
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction;
2° Elles statuent sur une exception de procédure;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Il s’en déduit que les mesures de communication de production de pièces qui peuvent être demandées au juge de la mise en état ou de demandes de provisions qui ne s’appuient pas sur une obligation qui n’est pas sérieusement contestable, ne sont pas susceptibles d’appel.
Par déclaration d’appel du 24 mai 2022 Mme [C] [M] a interjeté un appel limité en ces termes :
'objet/ portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugments expressement critiqués à savoir rejet de la demande de communication sous astreinte par M° [R] et l’Ordre des avocats, rejet des demandes de provision de frais irrépétibles et dépens des appelantes et leur condamnation.'
Cet appel est donc partiel et il importe peu que l’ordonnance du juge de la mise en état ait également statué sur d’autres demandes qui auraient pu faire l’objet d’un appel puisque tel n’est pas à la lecture de la déclaration d’appel le cas.
Dés lors, l’appel de Mme [C] [M] est irrecevable, les chefs critiqués de l’ordonnance n’entrant pas dans le périmètre des exceptions de l’article 795 du code de procédure civile.
L’appel limité étant déclaré irrecevable il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité de la demande subsidiaire de M.[R] et l’Ordre des avocats.
L’ordonnance déféré sera confirmé en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a déclaré l’appel portant sur le rejet de la demande de communication de pièces formée par la SCP Courtignon [C] [M] et Mme [C] [M] irrecevable.
Statuant à nouveau du seul chef infirmé, la cour déclare l’appel de l’ordonannce du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 17 janvier 2024, formée par ces dernières irrecevable.
3. Sur les autres demandes
Le droit de recours ne dégénére en abus que dés lors qu’il est exercé avec malice ou une légéreté blâmable. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions, ce que ne démontrent pas en l’espèce M.[R] et l’Ordre des avocats.
Leur demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Les appelantes déclarées irrecevables en leur appel seront condamnées aux dépens de la procédure d’appel.
M.[R] et l’Ordre des avocats du barreau de Nice ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare que la SCP Courtignon- [C] [M] n’a pas valablement conclu à l’instance de déféré et qu’à son égard, elle n’ait saisi d’aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs de l’ordonnance déférée ;
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a déclaré le seul appel portant sur le rejet de la demande de communication de pièces formée par la SCP Courtignon [C] [M] et Mme [C] [M] irrecevable ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Déclare l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 17 janvier 2024, irrecevable ;
Déboute M.[B] [R] et l’Ordre des avocats du barreau de Nice de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne les appelantes déclarées irrecevables en leur appel aux entiers dépens de la procédure d’appel;
Condamne Mme [C] [M] et la SCP Courtignon [C] [M] à payer à M.[B] [R] et à l’Ordre des avocats ensemble une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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