Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 20 mars 2025, n° 23/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 31 mai 2023, N° F18/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société CREALINE, Société FLORETTE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01545
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHOS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 31 Mai 2023 RG n° F18/00072
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 20 MARS 2025
APPELANT :
Madame [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise BRAND, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
Société FLORETTE venant aux droits de la société CREALINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurore GUIDO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 16 janvier 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [V] a été embauchée à compter du 1er juillet 2013 en qualité de responsable administratif et financier par la société Créaline.
Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 20 février 2018.
Le 24 août 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances aux fins de voir reconnaître un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, l’existence d’un harcèlement moral et d’une inégalité de traitement, obtenir des dommages et intérêts et un rappel de salaire à ces titres, voir juger le licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, obtenir paiement de dommages et intérêts à ce titre, d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’une indemnité pour repos compensateur non pris et d’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 31 mai 2023 le conseil de prud’hommes de Coutances a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouté Mme [V] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs non pris, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement, de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Créaline à verser 10 000 euros à Mme [V] pour manquement à l’obligation de sécurité
— fixé la moyenne des salaires à 4 537,50 euros
— débouté la société Créaline de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Créaline au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs non pris, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement, de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 7 janvier 2025 pour l’appelante et du 7 janvier 2025 pour l’intimée.
Mme [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Créaline à lui payer les sommes de 10 000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la société Créaline de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réformer le jugement en celles de ses dispositions l’ayant déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs non pris, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement, de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Florette France venant aux droits de la société Créaline à lui payer les sommes de :
— 20 00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 94 222,20 euros à titre de rappel de salaire et 9 422,22 euros à titre de congés payés afférents pour alignement du salaire sur celui de Mme [F]
— 6 559,58 euros pour rappel de salaire sur heures supplémentaires de février à décembre 2015 et 565,65 euros à titre de congés payés afférents
— 6 270,65 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 2016 et 627,07 euros à titre de congés payés afférents
— 8 575,89 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 2017 et 857,59 euros à titre de congés payés afférents
— 376,55 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de janvier 2018 et 37,77 euros à titre de congés payés afférents
— 3,305,50 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur non pris en 2015
— 1 867,45 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur non pris en 2016
— 5 077,80 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur non pris en 2017
— 27 720,96 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 100 578,28 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
La société Créaline demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [V] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugment qui a condamné pour manquement à l’obligation de sécurité en faisant référence à un manquement à l’obligation de formation qui n’avait jamais été invoqué
— confirmer le jugement pour le surplus et débouter Mme [V] de toutes ses demandes
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2025.
SUR CE
1) Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Le contrat de travail stipulait une durée mensuelle de travail de 39 heures par semaine.
Mme [V] expose s’être retrouvée seule en décembre 2013 pour gérer un service historiquement composé de 3 salariés et alors que le précédent responsable administratif et financier avait quitté ses fonctions depuis plus de 6 mois, que de surcroît il y a eu un accroissement d’activité et qu’elle est demeurée seule en charge du service jusqu’au dernier trimestre 2017, qu’elle devait en outre assumer le rôle de chef de projet créalis et assurer la mise en application d’un nouvel ERP.
Elle présente un tableau sur lequel elle a indiqué une durée de travail quotidienne de 9h15 à laquelle s’ajoute certaines semaines une durée de 5heures par semaine de 'travail à domicile'.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
— des organigrammes, une évolution des indicateurs économiques, une présentation de projet créalis, un article de presse qui ne renseignent en rien sur les horaires de la salariée
— une attestation de Mme [I] assistante maternelle attestant qu’elle avait un contrat de 8h45-9h à 18h45-19h, que Mme [V] venait chercher ses filles tous les soirs sauf lors de ses déplacements professionnels
— le contrat de travail avec cette dernière mentionnant un horaire de 9h à 19h du lundi au samedi
— une attestation de M. [Z], responsable de production, énonçant que Mme [V] était régulièrement présente aux heures suivantes : arrivée entre 9h et 9h15 et départ entre 18h30 et 19h
— des mails par lesquels elle transférait à son adresse personnelle des mails reçus sur sa boîte professionnelle
— des mails reçus pendant son congé maternité de 2014 (soit une période non concernée par la réclamation)
— des mails reçus pendant son congé maternité de 2016 (mais aucune heure supplémentaire n’est comptabilisée par elle pendant cette période)
— une attestation d’une amie suivant laquelle elle serait restée dans le gîte loué pour des vacances pour travailler (mais aucune heure supplémentaire n’est comptabilisée par Mme [V] durant cette semaine de congés)
— un avis médical du 11 février 2015 qui rapporte le dire de Mme [V] suivant lequel elle aurait eu 'des difficultés à limiter son activité'
— une attestation de sa soeur affirmant avoir le souvenir de week-ends où elle l’avait vue travailler chez elle
— une attestation de son concubin évoquant un travail à la maison, le fait qu’elle rapportait des dossiers au domicile, des levers la nuit pour répondre à des mails, des appels téléphoniques pendant les vacances
— quatre mails envoyés avant 8h dont un à 2h du matin et un mail envoyé un dimanche
Elle se réfère en outre aux pièces de l’employeur suivantes :
— un mail du directeur général adjoint daté du 26 octobre 2016 qui indique 'je constate depuis quelques jours des envois d’email à des horaires qui ne sont pas compatibles avec un rythme de travail performant dans le temps (envois fréquents avant 6h du matin par exemple)' – un mail du directeur général du 8 février 2017 proposant un recrutement du contrôleur de gestion junior dès que possible
— des listings de mails (sans le contenu des mails en question) dont elle tire l’analyse suivante : 'nombreux ont été envoyés à une heure matinale ou tardive et même durant les week-ends'
Si certains de ces éléments pris isolément sont dénués de pertinence quant aux horaires de travail, le tableau d’horaires constitue en toute hypothèse un élément suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments, à tout le moins en ce qu’il porte sur les horaires 9h-19 heures correspondant aux horaires de l’assistante maternelle et aux constats du responsable de production, l’indication sans autre précision que cinq heures de travail à la maison auraient été accomplies en sus certaines semaines n’étant quant à elle pas un élément suffisamment précis.
Pour répondre aux observations de l’employeur, il convient de relever, s’agissant de l’horaire 9h-19 h, qu’en comptabilisant 9h15 par jour Mme [V] a bien déduit du temps correspondant à une pause déjeuner, que l’employeur n’a analysé les listings de mails que pour les années 2016 à 2018, pas 2015, sans retenir les mails avant 9h ou après telle heure au motif qu’ils n’étaient pas professionnels ce qui n’est pas établi en l’absence de production des mails eux-mêmes, que les mails ne reflètent pas toute l’activité de la salariée, que si sont fournies certains éléments sur ses absences (M. [B] chef d’équipe prétend avoir constaté souvent qu’elle n’était pas présente à son poste ou s’absentait au cours de la journée tout en disant ne pas travailler directement avec elle, le 26 octobre 2016 le directeur
général s’est exprimé dans les termes susvisés en indiquant également faire part de son 'mécontentement concernant son organisation professionnelle’ et ajoutant 'Je constate également cet après-midi ton départ non prévu … ton initiative de revenir aujourd’hui alors que je t’avais initialement accordé un CP ne doit pas avoir pour conséquence une organisation des horaires à géométrie et horaires variables', il expose encore dans une attestation que Mme [V] pouvait s’organiser comme elle le voulait et qu’elle arrivait à des horaires relativement tardifs ou partait plus tôt et que fortuitement il a pu apprendre qu’elle disait avoir des rendez-vous siège groupe et en fait n’y était pas, Mme [J] directrice des ressources humaines atteste avoir été témoin de ce que Mme [V] s’absentait parfois de longs moments, disait qu’elle se rendait au CSP et que quand on voulait la joindre au CSP il était répondu qu’on ne l’y avait pas vue, Mme [N] assistante de direction indique qu’elle avait des remontées d’informations sur les absences fréquentes de Mme [V] à n’importe quel moment de la journée pour x ou y raison, que parfois on l’appelait sur le lieu où elle disait être et qu’il était répondu qu’on ne l’y avait jamais vue), ces attestations ne sont pas précises quant à la durée et à la fréquence de ces absences et que Mme [V] produit de son côté des attestations qui évoquent un travail à domicile pouvant le cas échéant les compenser et qu’enfin n’est produit aucun élément de nature à justifier la réalité des horaires effectués.
En conséquence, il sera fait droit à la demande sur la base de 9h15 de travail par jour, soit les montants tels qu’indiqués au dispositif, ce qui ouvre droit à l’indemnité pour repos compensateur prévue au dispositif.
2) Sur le travail dissimulé
Mme [V] avait des missions qui pouvaient la conduire à s’absenter du lieu de travail, n’a jamais adressé de réclamation à son employeur s’agissant de l’exécution d’heures supplémentaires et n’a pas davantage communiqué sur l’organisation de son emploi du temps ainsi que cela résulte de ce qui a été exposé ci-dessus, de sorte qu’en cet état l’intention de dissimulation n’est pas établie et que cette demande doit être rejetée.
3) Sur le harcèlement moral
Mme [V] fait valoir la charge de travail qui la conduisait régulièrement à travailler depuis son domicile en dehors des horaires de bureau et le week-end, que l’employeur n’hésitait pas à la solliciter pendant ses congés maternité et ses congés payés, qu’au retour de son second congé maternité elle a eu la surprise de découvrir brutalement que son bureau était occupé par quelqu’un d’autre, qu’elle a été relocalisée dans un bureau de 6m2 sans fenêtre, qu’elle a été en outre évincée du codir dont elle faisait partie jusque là, que l’employeur a pris la décision de créer un poste de directeur administratif et financier, création qui avait pour objectif de l’évincer, une personne extérieure étant recrutée pour occuper des missions correspondant dans l’ensemble aux siennes, que son éviction a atteint son paroxysme quand il lui a été demandé de choisir en dehors de tout avenant entre deux fonctions de responsable de contrôle de gestion, ce qui était une rétrogradation, que suite au recrutement du directeur administratif et financier elle a fait les frais du comportement de sa nouvelle supérieure hiérarchique qui refusait tout contact et la pressurisait, qu’il s’en est suivi une dégradation de son état de santé.
Elle présente un certain nombre d’éléments qu’il convient d’examiner.
Il a été expose ci-dessus ce qu’il en était de l’exécution d’heures supplémentaires et, s’agissant de la charge de travail, les organigrammes, tableau d’évolution des indicateurs économiques, articles de presse et documents de présentation de projet créalis ne sont pas en eux-mêmes des indicateurs précis de celle-ci ni des conditions d’exercice des missions.
Mme [K], chef de groupe, atteste avoir passé une semaine de congés avec Mme [V] en mai 2017 durant laquelle celle-ci a été sollicitée à plusieurs reprises par son employeur ce qui a généré un stress du fait de la faible connexion sur l’ile de [Adresse 5].
Quelques mails attestent d’échanges entre la salariée et la société pendant ses congés maternité : en 2014 un mail de l’assistante RH lui demande de regarder un fichier et un autre de vérifier des tableaux, un mail du directeur général lui transfère pour information un compte de résultat, elle-même envoie par mail des dates de 'cps', en 2016, le directeur général évoque un rendez-vous à venir pour faire le point sur les CP et l’organisation ce à quoi Mme [V] répond en donnant ses dates de congés, demande que lui soient envoyés des documents relativement à un téléphone en indiquant 'encore merci car cela m’a permis de rester joignable pendant cette période stressante', demande comment s’est passé le séminaire, par un autre mail elle demande à pouvoir consulter des éléments du mensuel etc et à continuer à être en copie, ce à quoi le directeur général répond 'profites-en pour nous oublier ! Repose toi, je te propose de faire un point quand le suivi de ta fille sera allégé'.
Aucune pièce n’est produite sur le changement de bureau cependant non contesté par l’employeur.
Un organigramme daté du 11 janvier 2016 présente Mme [V] parmi les membres du codir, un tract à l’attention du personnel signé du comité de direction comporte la signature de Mme [V], un mail conviant au codir du 28 janvier 2016 vise Mme [V] dans les destinataires, un mail du directeur général visant 'les membres du comité de direction’ en date du 14 novembre 2017 n’est pas adressé à Mme [V] mais l’est à Mme [F].
S’agissant des fonctions confiées au DAF qui seraient celles de Mme [V] et de sa propre éviction, celle-ci verse aux débats sa fiche de poste, une annonce de recherche d’un contrôleur de gestion en 2019, une attestation de Mme [W] alors collègue qui affirme que Mme [V] lui racontait que sa responsable hiérarchique lui demandait de lui présenter tous les fonctionnements des fichiers et de lui apprendre tout ce qu’elle savait et lui confiait 'mais on dirait qu’ils veulent me virer ou quoi', un mail de transmission par Mme [F] le 21 décembre 2017 d’un organigramme la mentionnant comme 'resp CDG commerce marketing', ce mail précisant 'il y aura une phase transitoire de quelques semaines le temps du transfert de connaissance sur plusieurs sujets entre [M] et moi… dans cette nouvelle organisation [M] sera en charge d’accompagner les équipes commerciales et marketing dans leurs problématiques en fonction de leurs besoins. Pour ma part je serai l’interlocutrice principale pour le développement à l’international ainsi que la partie administrative, comptable, financière et IT et je ferai le lien avec le groupe sur les différents sujets', un extrait de son dossier de la médecine du travail partiellement raturé contenant une doléance inexploitable quant à la situation précise qu’elle vise et à quelle date, un procès-verbal de réunion de la délégation unique du personnel en date du 30 mars 2018 mentionnant 'les opérateurs ont remonté que la nouvelle DAF ne les salue pas', une attestation de Mme [O], responsable d’équipe production qui atteste que 'Mme [V] a perdu son entrain lors de l’arrivée de la nouvelle DAF, a subi une certaine pression de sa part qui l’a mise dans un état de stress profond', ajoutant 'elles en étaient arrivées à un tel stade qu’elles communiquaient par mail alors qu’elles travaillaient l’une en face de l’autre. [M] s’était confiée à plusieurs reprises sur la pression qu’elle subissait'.
Enfin sont produits un avis d’arrêt de travail du 21 novembre au 3 décembre 2017 mentionnant 'burn out, anxiété généralisée, insomnie', un certificat en date du 9 février 2018 d’un médecin gynécologue attestant de signes fonctionnels nombreux sans anomalies organiques et que 'l’analyse des doléances laisse supposer de façon très probable qu’il s’agit bien d’un burn-out lié à un surmenage professionnel tel que décrit’ ainsi que des attestations de sa soeur et de son concubin attestant de la dégradation de son humeur et d’une perte de joie de vivre.
De ces éléments il ne résulte pas, ainsi que cela sera exposé plus précisément ci-après au titre de la demande pour inégalité de traitement, que la nouvelle directrice administrative et financière ait occupé les fonctions qui étaient celles de Mme [V], ni une ambiance particulièrement dégradée après cette embauche en l’état des seuls témoignages imprécis fournis mais il en résulte des échanges pendant le congé maternité ( même s’ils ont eu pu être partie à l’initiative de la salariée), au retour de congé un changement de bureau non annoncé, le fait de ne plus être invitée au codir et un changement de fonction après l’arrivée de Mme [F].
En effet, sur ce dernier point, l’organigramme et le mail envoyés par Mme [F] le 21 décembre 2017 établissent que désormais Mme [V] était cantonnée à l’accompagnement des équipes commerciales alors qu’aux termes de la fiche de poste de responsable administratif et financier versée aux débats et de la définition du poste figurant au compte-rendu d’entretien annuel 2016 elle avait, outre le contrôle de gestion, une mission de comptabilité générale et analytique.
Ces éléments, pris dans leur ensemble font présumer un harcèlement moral.
S’agissant du changement de bureau, l’employeur produit un mail de la responsable ressources humaines Mme [J] du 30 janvier 2017 indiquant 'nous devenons top justes en bureaux avec les arrivées prochaines des recrutements en cours’ et la réponse du directeur général qui propose que le contrôleur de gestion aille dans le bureau d'[M], ce sans indiquer où est donc allée Mme [V], sans soutenir qu’elle a été installée dans des conditions similaires à celles qui étaient les siennes avant son congé et sans contester les allégations de celle-ci sur le fait que le bureau était de 6 m2 sans fenêtre.
S’agissant du codir, si l’employeur soutient qu’elle ne faisait pas partie du codir mais qu’elle y était seulement invitée, il ne fournit pas d’explications sur les raisons pour lesquelles elle n’y a plus été invitée.
Le seul mail par lequel Mme [F] demande à Mme [V] d’être mise systématiquement en copie des envois mais sans que soient évoquées des difficultés antérieures est insuffisant à établir que c’est Mme [V] qui a mal accueilli Mme [F].
Et si avant l’embauche de Mme [F] il est exact que M. [P] avait été embauché comme directeur général adjoint avec mission de prendre en charge les affaires administratives et financières de sorte que Mme [V] lui était rattachée et non plus directement au directeur général et qu’il n’est pas soutenu par Mme [V] qu’elle aurait vu modifier ses salaire, statut et classification, il n’en demeure pas moins que celle-ci a vu ses tâches modifiées par retrait de certaines d’entre elles qui étaient incluses dans sa mission de responsable administratif et financier, ce sans concertation prouvée, et sur ce point l’employeur échoue à présenter des explications claires et précises sur ce changement.
Il en résulte qu’il échoue à prouver que les éléments susvisés sont étrangers à tout harcèlement et que l’existence de celui-ci sera donc retenue, laquelle a causé à Mme [V] un préjudice qui sera évalué à 4 000 euros.
4) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [V] soutient qu’à supposer même que le harcèlement moral ne soit pas reconnu un manquement à l’obligation de sécurité est avéré dès lors qu’elle à plusieurs dénoncé des faits sans que la société ne prenne la moindre mesure.
Cette demande ne peut qu’être rejetée dès lors qu’un harcèlement moral est retenu et que Mme [V] ne justifie pas d’alertes adressées à son employeur.
Le jugement sera donc infirmé alors au surplus qu’il a accordé une somme à ce titre dans son dispositif tout en retenant dans les motifs un manquement à l’obligation de formation qui n’était pas invoqué.
5) Sur l’inégalité de traitement
Mme [V] expose qu’à l’issue de son second congé maternité elle a constaté son exclusion du codir, l’éviction de son bureau, qu’en 2017 le service administratif et financier a été réorganisé avec un directeur administratif et financier et deux responsables contrôle de gestion, que quand Mme [F] a été recrutée comme directeur c’est elle qui a dû la former, que le poste de directeur a en réalité été créé pour la supplanter dans ses fonctions dont elle a été évincée, que la réorganisation a été parachevée par la modification unilatérale de son contrat de travail puisqu’elle est passée responsable du contrôle de gestion commerce et international, que la différence de traitement s’est manifestée à bien des égards : pas de prise en charge de ses frais et des avantages comme les autres membres du codir, à savoir que Mme [F] a bénéficié de l’attribution d’un véhicule de fonction et d’une carte essence outre d’un salaire de base et de primes sur objectifs plus importants.
Il sera relevé que sont allégués pour partie des faits qui ne ressortent pas de la notion d’inégalité de traitement et que la demande formée au titre de l’inégalité de traitement est une demande de rappel de salaire par comparaison avec le salaire et les primes perçus par Mme [F] durant les années 2015, 2016 et 2017.
C’est donc sous ce seul angle qu’elle sera examinée.
Si elle n’est pas irrecevable ni prescrite puisque dans sa requête initiale la salariée demandait la reconnaissance d’une inégalité de traitement et le versement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, qu’elle a ensuite sollicité la production des bulletins de salaire de Mme [F] et à défaut des dommages et intérêts, que le 16 novembre 2021 par jugement avant dire droit le conseil de prud’hommes a ordonné la production des bulletins de salaire de Mme [F] et que par conclusions du 3 février 2022 Mme [V] a formé sa demande de rappel de salaire ce dont il résulte que la demande formée en cours de première instance portant sur un rappel de salaire se rattachait par un lien suffisant à la demande initiale de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et que les demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts pour inégalité de traitement puis un rappel de salaire chiffré à ce titre tendaient au même but à savoir l’indemnisation de l’inégalité et que la seconde était virtuellement comprise dans la demande initiale, de sorte que la prescription a été interrompue par celle-ci.
Il a été exposé ci-dessus que la fiche de poste comme le compte-rendu d’entretien annuel définissaient les missions de Mme [V] comme celles de responsable administratif et financier comprenant missions de comptabilité générale et analytique, de contrôle de gestion et d’être garant de la fiabilité de l’ERP, que le 16 octobre 2017 a été annoncée la nomination de Mme [F] comme directeur administratif et financier dans un contexte de fort développement en indiquant 'elle pilotera l’optimisation des performances de la BU et aura également en charge la mise en place des filiales à l’international', qu’en annonçant elle-même son arrivée Mme [F] a joint sa fiche de mission mentionnant clôture comptables et budgétaires, lien avec le groupe, projets internationaux, amélioration des process de CDG et autres fonctions opérationnelles de l’entreprise, que depuis 2016 Mme [V] dépendait d’un directeur général adjoint ayant des fonctions administratives et financières, qu’après l’arrivée de Mme [F] Mme [V] s’est vue attribuer essentiellement du contrôle de gestion.
Il est constant que les fonctions de responsable administratif et financier sont différentes de celles de directeur administratif et financier en ce que, en théorie, le premier est davantage orienté vers la gestion opérationnelle et les processus quotidiens de l’entreprise tandis que le second joue un rôle plus stratégique, axé sur la planification à long terme, la gestion des risques et les relations avec les parties prenantes externes, ce qu’en l’espèce les élément sus évoqués confirment et ce dont il résulte que Mme [V] n’était pas placée dans une situation identique à celle de Mme [F] à laquelle elle serait fondée à se comparer.
Cette demande sera donc rejetée.
6) Sur le licenciement
La lettre de licenciement expose que dès 2016 ont été constatés des problèmes chroniques de non-respect des délais et de manque de fiabilité des données sur lesquels la salariée a été alertée lors de l’entretien annuel 2017, que par la suite il a pu être relevé que des erreurs majeures et dommageables étaient commises, que les délais de reporting n’étaient pas tenus, que l’organisation personnelle ajoutait aux dysfonctionnements constatés.
Il résulte du compte-rendu d’entretien 2016 réalisé le 19 janvier 2017 les conclusions suivantes : 'l’engagement a cependant été trop irrégulier (pb chronique de respect des délais, fiabilité des données, formalisation moyenne des reporting, force de proposition et proactivité insuffisante). [M] est bien en deça de son potentiel réel qui ne s’exprime pas assez en continu. Elle n’est donc pas au rendez-vous de l’aspiration partagée en septembre 2016, de devenir DAF…', la performance étant évaluée comme 'irrégulière’ définie notamment ainsi 'les objectifs n’ont pas été atteints pleinement et le niveau de qualité des réalisations est irrégulier'.
S’agissant des insuffisances alléguées sont produites par l’employeur des pièces qui établissent que :
— le 23 octobre 2015 Mme [N] a indiqué à Mme [V] que M. [X] avait appelé pour savoir où elle était et n’avait pu répondre ne le sachant pas, ce qui a été suivi d’un mail une heure plus tard de Mme [V] à M. [X] transmettant un document demandé et lui indiquant qu’elle était en rdv quand il avait appelé
— le 26 octobre 2016 M. [P] a fait part à Mme [V] de son mécontentement concernant son organisation professionnelle alors qu’il constatait des envois d’emails à des horaires non compatibles avec un rythme de travail performant, des départs non prévus, la non création du compte de [R] [A] non acceptable
— après avoir rappelé les délais sur le Eye 3 le 18 octobre 2017, le groupe rappelait le lendemain 'il ne manque plus que Créaline sur le pôle fleurette'
— l’envoi de l’état des lieux purées demandé le 20 septembre 2017 à Mme [V] a nécessité 4 rappels à cette dernière
— Mme [V] a envoyé le 1er novembre 2017 à Mme [F] un 'P&L détaillé corrigé d’une erreur sur les assurances à l’impact négatif de 350 keuros’ en indiquant 'je te laisse changer les deux slides’ (il est indiqué sans contestation que c’était la veille au soir de la présentation du budget en conseil d’administration)
— le 8 novembre 2017 Mme [U] responsable contrôle de gestion commerce et marketing branche légumes agrial indiquait à Mme [V] que le premier fichier envoyé était incorrect, qu’il fallait que Créaline reprenne en main l’intégration dans Tagetik et par mail du 9 novembre 2017 le groupe indiquait qu’il ne pourrait plus se substituer à Créaline
— le 20 novembre 2017 Mme [F] a informé les services finance du groupe d’erreurs modifiant le budget
— le 21 novembre 2017 le groupe a demandé d’avoir au plus tôt le livrable Excel du B2018 et Mme [F] a répondu que rien n’était fait, qu’il fallait reconstituer le budget car [M] n’avait pas sauvegardé les fichiers
— un échange de mails du 20 décembre 2017 établit que Mme [V] n’a pas honoré un rendez-vous fixé par le technicien sur le sujet de son portable après plusieurs relances
— le 26 décembre 2017 Mme [F] demandait à Mme [V], suite à un constat d’erreur par Agrial, de revoir les produits sur la France car elle avait utilisé un code produit qui ne fonctionne pas
— le 2 janvier 2018 Mme [F] a indiqué à Mme [V] qu’elle constatait qu’il fallait s’y reprendre à plusieurs fois pour obtenir des fichiers corrects et sans erreurs, que c’est à elle qu’il revenait pour toute la partie activité commerciale de bien veiller à ce que les données soient correctes, dans le détail, pour tous les fichiers, que ce serait à elle de charger les fichiers dans Tagetik pour la partie innovation et activité commerciale et d’analyser l’impact MSCV par client
— le 9 janvier 2018 Mme [F] a indiqué à Mme [V] qu’elle aurait dû indiquer un mot sur le FS (à propos du résultat S1) et que de surcroît la partie chiffrée concernant le commerce n’avait pas été renseignée dans le fichier saisie groupe, 'ce n’est pas à moi d’aller voir dans le répertoire si le fichier existe et si ce sont les bons chiffres, la bonne version, si tu as sauvegardé…'
— le 10 janvier 2018 à 11h13 le groupe déclarait attendre des informations pour un résultat fiscal devant être finalisé à midi
— le 11 janvier 2018 Mme [F] a indiqué à Mme [V] s’être aperçue en analysant de plus près les productivités prévues au budget 2018 que celle-ci n’avait pas tiré une formule sur les heures de MOD pour l’emballage des soupes 950ml et que la conséquence était que le budget était sous-estimé de 170keuros qui avait un impact considérable et, le budget ayant été validé par le groupe, allait supposer des économies budgétaires ailleurs, lui indiquant qu’il fallait vraiment qu’elle prenne conscience que ces erreurs lourdes de conséquences étaient inacceptables
— le 18 janvier 2018 Mme [F] a informé M. [X] qu’elle constatait de nouvelles erreurs d'[M] dans le budget avec un impact de plus de 200 keuros (erreur de formule dans le fichier frais fixes qui a fait qu’elle a pris en compte un montant de 28keuros au lieu de 132 et oublié de prendre en compte la taxe éco-emballage soit un impact négatif de plus de 130 keuros + absence de prise en compte du transport pour 110keuros et azote compté deux fois soit un impact négatif de 98 keuros
— le groupe a répondu le 19 janvier que Créaline avait été la BU la plus problématique de la branche en 2017 et que ses équipes avaient énormément compensé les défaillances d'[M] en saisissant elles-mêmes dans Tagetik
— dans un mail du 5 février 2021 et par attestation Mme [N] assistante de direction indique qu’il lui est arrivé de constater et d’avoir des remontées de choses anormales, que Mme [V] s’absentait à n’importe quel moment de la journée et parfois disait être à un endroit et que quand on appelait à cet endroit il était répondu qu’on ne l’avait pas vue, que la compta passait par elle pour rappeler le retard de Mme [V] dans les échéances, qu’à son départ avaient été retrouvées des validations de factures non transmises par la compta, qu’une après-midi Mme [V] est partie sans qu’on sache où elle était
— dans un mail du 8 février 2021 le contrôleur de gestion du pôle Fleurette indique que la période a été compliquée pour le pôle avec [M] 'dans le quotidien il était difficile de savoir si les délais allaient être respectés ou pas (dans les hebdos, les mensuels ou le budget) et ils ne l’étaient pas toujours, mais sans information de sa part sur sa présence ou pas, sur ses difficultés, ses retards'
— Mme [J] atteste que Mme [V] n’a pas été un manager très présent, qu’elle n’apportait pas de retours à ses questions, s’absentait parfois de longs moments en disant qu’elle allait au Csp tandis qu’on ne pouvait la joindre à cet endroit
De son côté Mme [V] fait valoir qu’elle a perçu une prime sur objectifs 2016 en avril 2017 ce à quoi la société employeur réplique en justifiant que la prime reçue ne correspondait qu’à une atteinte à hauteur de 56,25% des objectifs fixés dont la performance collective représentait la moitié, et produit un mail du 1er juin 2017 de remerciements à toute l’équipe Créalis pour la première journée Créalis, mail adressé à plus d’une trentaine de personnes, un document de présentation du projet Créalis et un mail du 23 novembre 2016 pour féliciter 'tout le monde pour son implication dans la visite de lundi’ sans que soit établie la part qu’elle a eue dans ces projets et leur réussite, de sorte qu’elle ne peut faire valoir ces éléments comme traduisant une approbation de l’employeur de son travail et de ses qualités.
Elle soutient encore qu’il ne saurait lui être reproché son insuffisance dans un poste de RFAF alors qu’elle avait été rétrogradée au poste de contrôle de gestion, que le contexte doit être rappelé à savoir la restructuration avec embauche d’une DAF auquel il fallait transmettre le savoir-faire et à laquelle ont été transférées les tâches qu’elle avait, un système d’information non fiable, une multitude de versions du budget 2018 à l’initiative de Mme [F], une absence de formation et mise en place d’un plan d’actions pour permettre une adaptation aux changements décidés en 2017, absence de validation du budget 2018 pour d’autres raisons que les erreurs, une charge de travail déraisonnable.
Les éléments qui viennent d’être énumérés établissent donc que fin 2016 la performance de Mme [V] avait été jugée irrégulière et qu’il avait été constaté qu’elle commettait des erreurs en fournissant des informations non fiables et avait des problèmes de reporting, que si la salariée avait répondu alors qu’au retour de son congés maternité beaucoup de tâches étaient à rattraper, cependant par la suite de nouvelles erreurs chiffrées on été constatées à de multiples reprises qui n’ont jamais appelé alors aucune réponse, dénégation, explication ou justification de sa part et qui étaient afférentes à ses missions, étant relevé qu’elle n’a jamais mis en cause la fiabilité du système d’information dans les erreurs constatées et que le contexte de restructuration et de charge de travail ne peuvent justifier celles-ci.
S’il n’est pas mis en exergue de mises en garde sur l’organisation postérieures à 2016 (les attestations ne sont pas datées quant aux absences visées), il n’en demeure pas moins le constat d’erreurs répétées et de défaillances dans le respect de délais dont il n’est pas justifié qu’une tâche à la supposer excessive pouvait les justifier et dont Mme [V] n’a jamais soutenu qu’elles ne lui étaient pas imputables et encore moins pour telle ou telle raison précise.
Ces erreurs et défaillances caractérisent une insuffisance professionnelle et conduisent au débouté des demandes au titre du licenciement tant sur le fondement d’une nullité (au soutien de laquelle aucun motif de nullité n’est allégué) que d’une absence de cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en celles de ses dispositions ayant débouté Mme [V] de ses demandes de rappel de salaire pour inégalité de traitement, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, débouté la société Créaline de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Florette France à payer à Mme [V] les sommes de :
— 4 909,58 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2015
— 490,95 euros à titre de congés payés afférents
— 4 281,65 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2016
— 428,16 euros à titre de congés payés afférents
— 6 232,29 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2017
— 623,22 euros à titre de congés payés afférents
— 309,59 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2018
— 30,95 euros à titre de congés payés afférents
— 2 205,50 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos 2015
— 541,45 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos 2015
— 3 515,40 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos 2015
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Condamne la société Florette France aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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