Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 nov. 2025, n° 24/02742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 31 mai 2022, N° 20/03242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02742 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSK2
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 31 mai 2022
RG : 20/03242
ch 9 cab 09 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Novembre 2025
APPELANT :
M. [H] [J]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (ISRAEL)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 755
ayant pour avocat plaidant Me Sabine BONNEH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mme [E] [K]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1032
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 25 Novembre 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [J] et Mme [E] [K] ont été mariés du [Date mariage 5] 2005 au [Date mariage 1] 2023, date du jugement prononçant leur divorce.
Se prévalant d’une reconnaissance de dette signée par Mme [K] antérieurement au mariage, le 28 février 2005, M. [J] l’a mise en demeure de lui rembourser la somme de 85 000 euros par courrier recommandé du 12 décembre 2019 puis l’a assignée en remboursement devant le tribunal judiciaire de Lyon, le 10 mars 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2022, le tribunal :
— l’a débouté de sa demande en paiement avec capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
— a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 28 mars 2024, M. [J] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement avec capitalisation des intérêts formée contre Mme [K],
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 85 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019 au titre du remboursement de la reconnaissance de dette signée le 28 février 2005,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner l’intimée au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2024, Mme [K] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [J],
A titre liminaire,
— déclarer la cour d’appel de Lyon compétente matériellement et territorialement pour connaître du présent litige,
— déclarer la loi française applicable à l’ensemble des questions soumises à la cour,
Au fond,
A titre principal :
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour considérait qu’il convient de la condamner à payer des sommes à M. [J] :
— l’autoriser à acquitter les sommes mises à sa charge au profit de M. [J] en 23 échéances d’un montant de 350 euros par mois chacune et une 24ème échéance soldant la dette,
— juger que les sommes mises à sa charge au profit de M. [J] ne produiront pas d’intérêts pour la durée de la période de règlement échelonnée,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à la débouter de sa demande de délais de paiement :
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— débouter M. [J] de sa demande de capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M. [J] à lui payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance, et autoriser Me Gwendoline Arnaud, avocat, à les recouvrer sur son affirmation de droit dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
Le 10 octobre 2025, la cour a invité les parties à présenter, par une note en délibéré au plus tard le 31 octobre 2025, leurs observations sur l’application au présent litige des dispositions des articles 1900 et 1901 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que sa compétence pour connaître du litige et l’application de la loi française ne sont pas discutées.
1. Sur la demande en paiement
M. [J] fait valoir essentiellement que :
— il verse aux débats la copie et l’original du document portant reconnaissance de dette ;
— la dette n’est pas prescrite ;
— la créance est certaine ;
— dans ses conclusions devant le juge aux affaires familiales, Mme [K] n’a pas contesté devoir cette somme d’argent ; il s’agit d’un aveu judiciaire ;
— Mme [K] est propriétaire d’un bien immobilier qui pourrait permettre le remboursement.
Par une note du 14 octobre 2025 en réponse à la demande d’observations de la cour, M. [J] ajoute que :
— le juge peut désormais fixer un terme de remboursement raisonnable compte tenu de la durée déjà écoulée depuis la remise des fonds (30 ans) et de la situation financière de Mme [K] ;
— la clause de remboursement « dès que ses moyens le permettront » s’analysent comme une clause de retour à meilleure fortune au sens de l’article 1901 du code civil, condition désormais réalisée au vu de ses revenus déclarés ;
— Mme [K] est en mesure de garantir tout prêt pour solder sa dette par l’inscription d’une hypothèque sur le bien immobilier dont elle est propriétaire ;
— le cadre légal des articles 1900 et 1901 du code civil permet à la cour de fixer un terme de remboursement, d’ordonner un échéancier adapté ou une garantie hypothécaire, afin d’assurer le respect de ses droits
Mme [K] réplique, à titre principal, que :
— elle ne conteste pas l’existence et la validité de la reconnaissance de dette ;
— les conditions donnant naissance à l’obligation de remboursement ne sont pas encore réunies car le bien immobilier pour l’acquisition duquel le prêt lui a été consenti n’a pas été vendu et sa situation financière et patrimoniale ne lui permet pas, à ce jour, de rembourser la somme prêtée.
Subsidiairement, elle sollicite qu’il soit fait application à son profit des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Plus subsidiairement encore, elle s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir et à la capitalisation des intérêts.
Par une note du 31 octobre 2025 en réponse à la demande d’observations de la cour, Mme [K] ajoute que :
— la reconnaissance de dette prévoit deux termes : le retour à meilleur fortune et la vente du bien immobilier ; aucun des conditions générant l’obligation de remboursement n’étant remplie, il n’y a pas à appliquer les dispositions des articles 1900 et 1901 du code civil ;
— s’il était fait application de ces dispositions, le terme de remboursement ne saurait être antérieur au 1er mars 2029 car elle rembourse un emprunt immobilier jusqu’en février 2029 et le remboursement ne pourrait intervenir que de manière échelonnée.
Réponse de la cour
Mme [K] ne conteste ni l’existence ni la validité ni le montant de la reconnaissance de dette. Elle ne soutient pas non plus que l’action en remboursement serait prescrite. Seule demeure à trancher la question de son obligation au remboursement de la somme prêtée.
Selon l’article 1900 du code civil, s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
Et selon l’article 1901 du même code, s’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
En l’espèce, la reconnaissance de dette signée par Mme [K] le 28 février 2005 au profit de M. [J] est rédigée ainsi qu’il suit :
« Je soussignée [E] [K], reconnaît devoir à Monsieur [H] [J] […] la somme de 85000 euros (quatre-vingt-cinq mille euros). Cette somme m’a été prêtée par lui pour l’acquisition de la part de mon ex époux, […] dans la maison que nous avions en communauté, […].
Ce prêt m’a été consenti par [H] [J] sans intérêts, pour une durée indéterminée. Je le rembourserai dès que mes moyens me le permettront, en une ou plusieurs fois, et en tout état de cause, si cette maison est vendue et dès qu’elle le sera, après remboursement des prêts alors en cours pour son financement, à la Société Générale ou aux personnes physiques ou morales qui lui auraient été substituées. »
Il s’en déduit que le remboursement du prêt devait intervenir sitôt retour à meilleure fortune de Mme [K] ou en cas de vente du bien immobilier financé par le prêt. En l’absence d’un terme précis, les articles précités trouvent à s’appliquer et il appartient à la cour de fixer à Mme [K] un terme de paiement tenant compte des circonstances, étant précisé que la condition de remboursement du prêt à la vente du bien immobilier ne constitue pas un terme précis mais une condition potestative.
Alors que le prêt a été consenti il y a plus de 20 ans et que les parties sont séparées depuis plus de sept ans et divorcées depuis plus deux ans, aucun commencement de remboursement n’a été effectué par Mme [K] malgré la mise en demeure du 12 décembre 2019.
Si cette dernière justifie de revenus modestes, elle est propriétaire du bien immobilier en partie financé par le prêt, qu’elle peut vendre ou proposer en garantie pour l’obtention d’un prêt destiné au remboursement de la dette.
Il n’y a pas lieu de tenir compte du prêt à taux zéro souscrit par Mme [K] pour financer des travaux, alors que sa souscription est postérieure à la délivrance de la mise en demeure de rembourser le prêt et de l’assignation en justice, de sorte que Mme [K] ne pouvait ignorer que M. [J] attendait d’être remboursé de la somme prêtée.
Au vu de ce qui précède, il convient de fixer le terme de paiement du prêt au 25 mai 2026 et de condamner Mme [K] à payer à M. [J] la somme de 85'000 euros au plus tard à cette date.
Dans la mesure où le prêt a été consenti sans intérêts, les intérêts au taux légal sollicités ne courront qu’à compter du lendemain du terme de paiement fixé, soit à compter du 26 mai 2026.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la cour autorise, à compter de cette même date, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Mme [K], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [J] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au 25 mai 2026 le terme de l’engagement souscrit par Mme [E] [K] à l’égard de M. [H] [J] en vertu de la reconnaissance de dette du 28 février 2005,
Condamne en conséquence Mme [E] [K] à payer à M. [H] [J] la somme de 85'000 euros au plus tard le 25 mai 2026,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2026 et autorise, à compter de cette même date, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Mme [E] [K] à payer à M. [H] [J] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La Présidente,
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