Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 16 janv. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, MINISTERE PUBLIC : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Janvier 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/13
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJGB
Décision déférée du 02 Janvier 2026
— Juge délégué de [Localité 6] – 25/2108
APPELANT
Monsieur [M] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1], non comparant, patient en fugue
Représenté par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
ARS OCCITANIE
Régulièrement convoqué, non comparant,
AUTRE
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE PURPAN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Régulièrement avisé, non comparant,
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 16 Janvier 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[M] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 juin 2025.
Par ordonnance du 2 janvier 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a constaté que la procédure était régulière et autorisé son maintien en hospitalisation complète sous contrainte.
Par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2026 à 17h08, son conseil a formalisé un appel aux fins de voir réformer cette ordonnance.
Il relève que l’intéressé est en fugue depuis le 4 juillet 2025 de sorte qu’il ne peut pas faire l’objet d’un examen médical psychiatrique récent et que le juge n’est pas en mesure d’exercer son contrôle sur la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement. La simple mention de la fugue ne suffit pas à tenir lieu d’évaluation médicale actualisée d’autant qu’aucun certificat récent précis et motivé ne démontre que les conditions légales du maintien restent remplies. Par ailleurs, les certificats médicaux initiaux et l’arrêté préfectoral initial ne sont pas versés aux débats et la preuve de l’envoi des certificats et avis médicaux au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques ne l’est pas davantage. Ainsi, le juge ne peut pas vérifier que les conditions de fond d’admission et du maintien étaient remplies et l’intéressé et son conseil ne peuvent pas contester utilement le contenu de ces documents. Enfin, l’absence de l’arrêté préfectoral initial et des certificats médicaux ne permet pas de vérifier si l’autorité administrative a respecté les conditions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique. Le grief au droit du patient est donc établi.
À l’audience du 14 janvier 2026, [M] [F] était absent et son conseil a indiqué s’en remettre aux éléments développés dans l’acte d’appel.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 9 janvier 2026, le patient est sorti sans autorisation du service le 4 juillet 2025 de sorte qu’aucune évaluation psychiatrique n’a pas pu être réalisée depuis cette date.
Par avis écrit du 12 janvier 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu que le juge des libertés et de la détention ayant déjà autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète, la production de la décision initiale n’est pas indispensable pour répondre à la demande formulée par le représentant de l’État. Il demande la confirmation de la décision contestée puisqu’il n’est pas possible d’établir que l’intéressé n’avait plus besoin de soins psychiatriques.
MOTIFS :
Le juge délégué avait déjà statué le 4 juillet 2025 pour autoriser le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé. En conséquence, les moyens tirés d’une éventuelle irrégularité de procédure concernant les actes antérieurs à cette date sont sans effet et sont irrecevables.
Quant aux certificats médicaux d’actualisation, il est constant que, par suite de la décision du 4 juillet 2025, c’est à raison que le représentant de l’Etat a décidé de l’hospitalisation d'[M] [F]. Il est donc acquis que les troubles mentaux que l’intéressé présentait alors compromettaient la sureté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il est également acquis que, le 4 juillet 2025, cette situation n’avait pas évolué de telle manière que la mesure d’hospitalisation en la forme complète puisse être levée.
La fugue de l’intéressé du même jour a empêché ensuite toute évaluation mensuelle et ce fait est exclusivement imputable à l’intéressé alors même que la mesure venait d’être validée.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevables les moyens tirés des irrégularités réputées commises avant la décision du 4 juillet 2025,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER P. MAZIERES
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