Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/02102 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O564
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6] – N° RG 20/00084
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté, non comparant
dont AR signé le 24/02/25 et le 06//03/25
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien ASTRUC, substitué sur l’audience par Me Eléonore FONTAINE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente spécialement désignée à cet effet
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Selon jugement du 19 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, saisi le 3 février 2020 par monsieur [V] [W] d’une opposition à une contrainte délivrée par l’URSSAF [5] et signifiée le 20 janvier 2020, portant sur la somme de 10 365 euros afférente aux cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2018 et du 1er trimestre 2019, a :
— déclaré l’opposition de monsieur [V] [W] recevable mais non fondée
— validé la contrainte pour son entier montant
— condamné monsieur [V] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe du pôle social en application de l’article R 142-10 -7 du code de la sécurité sociale
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 mars 2021 reçue au greffe le 8 mars 2021, monsieur [V] [W] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 15 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 où monsieur [V] [W], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 6 mars 2025
( AR signé ) n’était pas présent ni représenté. Il a toutefois, par courrier en date du 31 mars 2025 reçu au greffe de la cour d’appel le 1er avril 2025, indiqué se désister de son appel.
L’URSSAF [5], représenté à l’audience par son avocat, a accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, monsieur [V] [W] s’est désisté de son recours dans son courrier du 31 mars 2025 et a renoncé à la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile. En l’absence de réserves assortissant ce désistement, d’appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d’être accepté.
Par l’effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
Ce désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de monsieur [V] [W]
Le greffier, La présidente,
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