Confirmation 27 avril 2018
Cassation partielle 16 septembre 2020
Infirmation 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 4 juil. 2023, n° 22/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 22/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 septembre 2020, N° K19-13.471;689f-5 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS GXO LOGISTICS FRANCE, son représentant légal et ayant son siège social : c/ SAS GXO LOGISTICS FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT DU
04 JUILLET 2023
NE/CO*
— ----------------------
N° RG 22/00754 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-DBDE
— ----------------------
[S] [I]
C/
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 105 /2023
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatre juillet deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[S] [I]
née le 10 novembre 1961 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues DELAFOY, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 septembre 2020 dausn une affaire enregistrée sous le pourvoi N° K 19-13.471 (arrêt n° 689 f-5)
d’une part,
ET :
La SAS GXO LOGISTICS FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Maryline BATIARD, avocat pliadant inscrit au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 02 mai 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 2010, Mme [S] [I] a été embauchée par la société ND logistics, exerçant à [Localité 5] (31), en qualité de directrice comptable et financier, coefficient 145 de la convention collective.
La société ND logistics est devenue la société XPO logistics, puis la société GXO logistics France.
La convention collective applicable est celle de la branche des transports routiers.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle de Mme [S] [I] était de 8 184,57 euros.
Le 5 août 2015, la société ND logistics a découvert qu’elle avait été victime d’une escroquerie, pour un montant de 550 748,12 euros.
Le 9 septembre 2015, Mme [S] [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 septembre 2015 et dispensé de toute activité dans l’attente.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2015, Mme [S] [I] a été licenciée pour faute simple.
Mme [S] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 28 octobre 2015, afin de voir juger son licenciement comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 20 février 2017, le conseil de prud’hommes de Toulouse, en sa formation paritaire, section encadrement, a :
— dit que le licenciement de Mme [S] [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que la prime part variable n’était pas due,
— dit que Mme [S] [I] avait le statut de cadre dirigeant,
En conséquence,
— débouté de toutes ses demandes Mme [S] [I],
— débouté la société ND logistics de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile,
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de Mme [S] [I].
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2017, Mme [S] [I] a régulièrement interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes, en désignant la société XPO « ND logistics », en qualité de partie intimée.
Par arrêt du 27 avril 2018, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, du 20 février 2017, en toutes ses dispositions
Et y ajoutant :
— condamné Mme [S] [I] aux dépens d’appel,
— débouté Mme [S] [I] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700, alinéa 1er, 1° du code de procédure civile.
Mme [S] [I] a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel de Toulouse.
Par arrêt du 16 septembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [S] [I] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d’objectifs, et a remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt,
— renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Agen,
— condamné la société XPO supply chain France aux dépens,
— rejeté la demande de la société XPO supply chain France en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à Mme [S] [I] la somme de 3 000 euros.
La chambre sociale de la Cour de cassation a notamment retenu que la prime annuelle d’objectifs prévue par le contrat de travail constituait la part variable de la rémunération versée à Mme [S] [I], en contrepartie de son activité, de sorte qu’elle s’acquérait au fur et à mesure, et qu’elle devait par conséquent être versée à la salariée dont le départ était antérieur à la date contractuelle de versement de la prime.
Par déclaration de saisine enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 2022, Mme [S] [I] a régulièrement saisi la cour d’appel d’Agen, en désignant la société GXO logistics France en qualité de partie intimée.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été rendue le 19 septembre 2022 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 7 mars 2023.
Une demande de renvoi a été formulée par le conseil de la société GXO logistics France le 6 mars 2023.
L’affaire a été renvoyée pour plaider à l’audience du 2 mai 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
I. Moyens et prétentions de Mme [S] [I] appelante principale
Dans ses uniques conclusions, enregistrées au greffe le 15 novembre 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, Mme [S] [I] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par la conseil de prud’hommes de Toulouse le 20 février 2017 en ce qu’il a :
— dit que la prime part variable n’était pas due,
— l’a déboutée de toutes ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile,
— mis les éventuels dépens de l’instance à sa charge,
Statuant à nouveau,
— condamner la société GXO logistics France au paiement des sommes suivantes :
— à titre de rappel de salaire sur prime d’objectifs : 13 116,66 euros,
— au titre des congés payés y afférents : 1 311,66 euros,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
— condamner la société GXO logistics France à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [I] fait valoir que :
I. Sur le rappel de salaire au titre de la prime d’objectifs
— Une prime d’objectifs était prévue à l’article 7 de son contrat de travail : « une prime d’objectifs qui, à objectifs atteints, sera égale à un mois de salaire, laquelle pourra être portée jusqu’à deux mois de salaire en cas de dépassement de ces mêmes objectifs. Les objectifs sont définis chaque année avec le responsable hiérarchique. Le versement de cette prime est subordonné à la présence de Madame [S] [I] aux effectifs de la société au 31 décembre de l’année civile ».
— Elle a toujours perçu cette prime, versée au mois de mars de l’année suivante. Elle est donc en droit de revendiquer le paiement de cette prime pour l’année 2015.
— La Cour de cassation considère qu’une prime annuelle d’objectifs constitue la part variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, de sorte qu’elle s’acquière au fur et à mesure et qu’elle doit donc être versée au salarié dont le départ est antérieur au versement de la prime. Cette analyse a également été retenue par la Cour de cassation en l’espèce.
— La rupture effective de son contrat de travail est intervenue le 26 décembre 2015, au plus tôt. Les documents sociaux de rupture ont été expédiés par l’employeur le 30 décembre 2015. Cette chronologie ne fait que renforcer le bien-fondé de sa demande.
— En tout état de cause, elle ne s’est jamais vu attribuer d’objectifs par l’employeur au cours de l’année 2015. Le 24 mars 2015, M. [L] [O] lui a adressé son compte rendu du dernier entretien annuel en lui indiquant « Je formalise une proposition d’objectifs dans quelques jours », proposition qui n’a jamais été formulée.
— La Cour de cassation considère que lorsque le contrat de travail prévoit le paiement d’une prime variable selon l’atteinte d’objectifs fixés et qu’aucun objectif n’a été fixé par l’employeur pour une année donnée, alors le salarié est fondé à prétendre au paiement de la prime dans son intégralité.
II. Sur les frais et les dépens
— Selon l’article 639 du code de procédure civile, « la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée ». Ainsi, elle sollicite la condamnation de la société GXO logistics France au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Par ailleurs, la société ne s’est jamais acquittée du paiement de la somme de 3 000 euros mise à sa charge par la Cour de cassation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**************
II. Moyens et prétentions de la société GXO logistics France intimée sur appel principal
Dans ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions, la société GXO logistics France demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 20 février 2017 en ce qu’il a jugé que la prime de part variable n’était pas due à Mme [S] [I],
— juger que Mme [S] [I] ne bénéficiait d’aucun droit au versement d’un prétendu rappel de salaire au titre de sa prime d’objectifs 2015,
— débouter Mme [S] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [S] [I] au versement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive à raison de sa saisine de la cour d’appel de Toulouse,
— condamner Mme [S] [I] à lui verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation :
— juger que le montant de la prime d’objectif ne peut excéder un mois de salaire soit la somme de 6 558,33 euros.
Au soutien de ses prétentions, la société GXO logistics France fait valoir que :
I. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime d’objectifs
Sur les conditions que doit nécessairement remplir la salariée pour bénéficier du versement de sa prime, lorsqu’elle est sortie des effectifs de l’entreprise avant le versement de la prime :
— Pour que le salarié puisse bénéficier de sa prime d’objectifs, alors qu’il est parti des effectifs de la société avant la date de versement de ladite prime, il doit rapporter la preuve de l’existence d’un usage ou d’une disposition conventionnelle. Cela ressort notamment de la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans le cas contraire, il ne peut être que débouté de sa demande. Or, Mme [S] [I] n’a jamais rapporté une telle preuve.
Sur la référence à l’article 1134 du code civil :
— Pour rendre sa décision, la Cour de cassation a visé l’ancien article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». C’est au visa de cet article que la Cour de cassation a jugé qu’il convenait d’écarter la clause contenue dans le contrat de travail de Mme [S] [I].
— En faisant référence à l’article 1134 du code civil, comme elle l’a fait dans les neufs arrêts rendus le 6 avril 2022, la Cour de cassation témoigne de sa connaissance du principe selon lequel un salarié peut écarter la clause contractuelle à condition de rapporter la preuve d’un usage ou d’une disposition conventionnelle qui fait échec à cette clause.
Sur la notion d’acquisition de la partie variable « au fur et à mesure » :
— La question centrale est de savoir si la partie variable de la rémunération de Mme [S] [I] pouvait s’acquérir « au fur et à mesure », lorsque les objectifs eux-mêmes étaient acquis au fur et à mesure de l’année écoulée. Ce type d’objectif suppose qu’il soit composé de différents paliers, pouvant être atteints progressivement. C’est notamment le cas de commerciaux qui, en fonction du chiffre d’affaires qu’ils procurent, se voient attribuer une prime plus ou moins importante en fonction du palier atteint.
— Il n’a jamais été question d’objectifs « paliers » concernant Mme [S] [I] qui n’a jamais eu d’objectifs susceptibles d’être acquis « au fur et à mesure de l’année écoulée ». La salariée a toujours eu des objectifs à atteindre entièrement ou qui ne pouvaient pas du tout l’être, en fin d’année. Ces objectifs sont d’ailleurs communiqués par un courriel envoyé par la salariée elle-même, tel que « l’accompagnement dans la mise en place de nouveaux outils ». Un tel objectif ne peut être atteint « au fur et à mesure ». C’est uniquement en fin d’année que l’employeur pouvait apprécier si la salariée avait ou non rempli ses objectifs dans leur intégralité.
— Mme [S] [I] a été licenciée le 25 septembre 2015 en étant dispensée d’exécuter son préavis. Ses objectifs n’ont donc plus pu être réalisés à compter de cette date. De plus, au cours de l’année 2015, la salariée a fait preuve de nombreuses défaillances, ce qui a justifié son licenciement. Celle-ci ne peut donc pas prétendre qu’elle aurait rempli ses objectifs.
Sur les autres alinéas de la clause relative à la prime d’objectifs :
— Mme [S] [I] a saisi la Cour de cassation uniquement sur une partie de la clause de son contrat de travail relative à sa prime d’objectifs, afférente à l’alinéa relatif à la date de versement de cette prime. La Cour de cassation a donc uniquement répondu à cette question, sans s’intéresser aux autres alinéas de la clause. Ces autres alinéas comportement plusieurs raisons s’opposant au versement de cette prime :
— sur le caractère optionnel de la mise en place d’une prime d’objectifs : cette clause énonce que « à cette rémunération pourra s’ajouter, le cas échéant, une prime d’objectifs qui, à objectifs atteints, sera égale à un mois de salaire, laquelle prime pourra être portée jusqu’à deux mois de salaires en cas de dépassement de ces mêmes objectifs ». Il ressort des termes « pourra », et « le cas échéant » que le versement de la prime dépendait de la volonté de l’employeur de fixer ou non un objectif à la salariée. Lorsqu’il ne fixait aucun objectif à Mme [S] [I], celle-ci ne pouvait prétendre au versement d’une prime. Tel fut le cas en 2015, comme en atteste la salariée,
— sur l’alinéa relatif à la rupture du contrat de travail : la clause du contrat de travail précisait : « En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, il n’y aura donc pas lieu pour la société ND LOGISTICS de verser la prime d’objectif de l’année considérée ». Mme [S] [I] a été licenciée le 25 septembre 2015, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre au versement d’une prime d’objectifs pour l’année 2015,
— sur le quantum sollicité par Mme [S] [I] : la salariée sollicite le versement de 13 116,66 euros à ce titre, soit deux mois de salaire, outre les congés payés afférents. Or, la prime ne peut être égale à deux mois de salaire qu’en cas de dépassement des objectifs. Ainsi, Mme [S] [I] a été licenciée pour faute, après avoir causé un grave préjudice à la société et elle prétend pourtant avoir accompli ses objectifs et même les avoir surpassés, ce qui est inexact. Si la cour devait entrer en voie de condamnation, il serait demandé de n’allouer à la salariée qu’un mois de salaire maximum, soit la somme de 6 558,33 euros.
II. Sur la demande reconventionnelle formulée par la société GXO logistics France
— Mme [S] [I] a fait preuve d’une extrême négligence, ce qui a eu des conséquences dommageables. Ainsi, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la salariée à lui régler la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l’appel introduit.
— Elle demande également que la salariée supporte les frais irrépétibles et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur la demande de rappel au titre de la prime d’objectifs sur l’année 2015
Mme [S] [I] souhaite voir condamner la société GXO logistics France au paiement de la somme de 13 116,66 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’objectifs, outre la somme de 1 311,66 euros au titre des congés payés y afférents.
Une prime d’objectifs est prévue à l’article 7 de son contrat de travail : « A cette rémunération pourra s’ajouter, le cas échéant, une prime d’objectifs qui, à objectifs atteints, sera égale à un mois de salaire, laquelle pourra être portée jusqu’à deux mois de salaire en cas de dépassement de ces mêmes objectifs. Les objectifs sont définis chaque année avec le responsable hiérarchique.
Le versement de cette prime est subordonné à la présence de Madame [S] [I] aux effectifs de la société au 31 décembre de l’année civile.
En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, il n’y aura donc pas lieu pour la société ND LOGISTICS de verser la prime objectif de l’année considérée. »
L’employeur soutient que Mme [S] [I] ne peut bénéficier de cette prime d’objectifs, car elle a quitté les effectifs de la société avant le 31 décembre de l’année civile et avant la date de versement de ladite prime. Il appuie ses propos en avançant le fait que la salariée n’a pas apporté la preuve de l’existence d’un usage ou d’une disposition conventionnelle permettant le versement de cette prime en cas de départ de l’entreprise avant son versement.
Il estime ensuite que Mme [S] [I] ne s’est jamais vue attribuer d’objectifs pouvant s’acquérir « au fur et à mesure de l’année écoulée ». Les objectifs de la salariée ne pouvaient être vérifiés et totalement atteints, ou non, qu’en fin d’année.
La cour rappelle qu’il convient de distinguer entre les gratifications, qui peuvent être assorties d’une condition de présence, et les éléments de salaire qui sont la contrepartie de l’activité du salarié et ne peuvent donc pas être subordonnés à une condition de présence. Dans le premier cas, le paiement d’une telle gratification au prorata temporis ne peut avoir lieu, lorsque le salarié quitte les effectifs de l’entreprise avant la date de son versement, que s’il s’appuie sur une convention ou un usage contraire. Tel n’est pas le cas de la prime d’objectifs prévue par l’article 7 du contrat de travail liant les parties, laquelle est liée à l’activité de la salariée.
C’est vainement que l’employeur soutient que Mme [S] [I] n’a jamais eu d’objectifs pouvant être atteints au fur et à mesure, mais des objectifs à atteindre entièrement, dès lors que la prime d’objectifs constitue une partie variable de la rémunération versée à la salariée en contrepartie de son activité qui s’acquiert au prorata du temps de présence de celle-ci dans l’entreprise au cours de l’exercice, dès lors que les objectifs sont directement liés à l’activité de la salariée.
Il s’en déduit que Mme [S] [I], dont le départ est antérieur au versement de cette prime, ne pouvait être privée d’un élément de sa rémunération auquel elle pouvait prétendre au prorata temporis de son temps de présence.
C’est tout aussi vainement que l’employeur fait valoir que le versement de la prime dépendait de la volonté de l’employeur de fixer ou non un objectif à la salariée et que lorsqu’il ne fixait aucun objectif à Mme [S] [I], celle-ci ne pouvait prétendre au versement d’une prime, dès lors qu’en l’absence de fixation des objectifs, il appartient au juge de déterminer le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, et à défaut des données de la cause.
Au surplus, l’employeur n’est pas fondé à soutenir ne pas avoir voulu fixer d’objectifs à Mme [S] [I] pour l’année 2015 alors que le 24 mars 2015, M. [L] [O] lui a adressé son compte rendu du dernier entretien annuel en lui indiquant « Je formalise une proposition d’objectifs dans quelques jours ».
En l’espèce, Mme [S] [I] justifie avoir perçu une prime sur objectifs au mois de mars 2015, pour l’année 2014, d’un montant brut de 10 110 euros.
Ainsi, la cour juge que la prime d’objectifs pour l’année 2015 était due à Mme [S] [I], celle-ci étant une partie de sa rémunération variable, s’acquérant au fur et à mesure, puisque dépendante de l’activité de la salariée. En l’absence d’objectifs précis formalisés par la société GXO logistics France, permettant de déclencher le paiement d’une rémunération variable contractualisée, il y a lieu de juger que l’employeur doit l’intégralité de la prime d’objectifs à Mme [S] [I] qui, conformément à l’article 7 du contrat de travail, sera égale à un mois de salaire.
La moyenne mensuelle des douze derniers mois de salaires perçus par Mme [S] [I] est de 7 364,69 euros.
La cour fait droit à la demande de Mme [S] [I] et condamne la société GXO logistics France à verser la somme de 7 364,69 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’objectifs à Mme [S] [I], ainsi que la somme de 736,46 euros au titre des congés payés y afférents.
II. Sur la demande reconventionnelle de la société GXO logistics France
La société GXO logistics France sollicite que Mme [S] [I] soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l’appel introduit. Elle avance que le comportement de la salariée a eu des conséquences dommageables.
Dans la mesure où la cour a fait droit à la demande formulée par Mme [S] [I] au titre des rappels de salaire, la cour rejette la demande formulée par la société GXO logistics France au titre des dommages-intérêts sollicités pour procédure abusive.
III. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dans sa décision du 16 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt, « mais seulement en ce qu’il déboute Mme [I] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d’objectifs, l’arrêt rendu le 27 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ».
Ainsi, la cour n’est pas saisie de la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée. Il convient de statuer sur les frais irrépétibles engagées devant la cour d’appel de renvoi.
La société GXO logistics France, qui succombe en ses demandes, sera déboutée de sa demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel devant la cour d’appel d’Agen.
Mme [S] [I] a été contrainte d’exposer des frais non-répétibles pour faire valoir ses droits, dont il serait inéquitable qu’ils demeurent intégralement à sa charge. La société GXO logistics France sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 20 février 2017 du conseil de prud’hommes de Toulouse, en sa formation paritaire, section encadrement en ce qu’il a dit que la prime part variable n’était pas due, et en conséquence, débouté de toutes ses demandes Mme [S] [I],
statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société GXO logistics France à verser les sommes suivantes à Mme [S] [I] :
— 7 364,69 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’objectifs
— 736,46 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel d’Agen,
DÉBOUTE la société GXO logistics France de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner Mme [S] [I] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à raison de sa saisine de la cour d’appel de Toulouse,
DÉBOUTE la société GXO logistics France de sa demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GXO logistics France aux entiers dépens de la procédure d’appel devant la cour d’appel d’Agen.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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