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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 20 mai 2025, n° 18/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 18 décembre 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/331
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 20 Mai 2025
sur rectification d’erreur matérielle
N° RG 18/00002 – N° Portalis DBVY-V-B7B-F3V3
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 18 Décembre 2017
Appelants- Défendeurs à la requête
Mme [W] [M] [V] née [P], es qualité d’héritière de M. [E] [V]
demeurant [Adresse 3]
M. [S] [F] [V], es qualité d’héritier de M. [E] [V]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé – Demandeur à la requête
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de mise à disposition : 20 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
assistés de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant arrêt contradictoire en date du 18 juin 2024, la présente juridiction a notamment condamné in solidum Mme [W] [V] née [P] et M. [F] [V], venant aux droits de M. [E] [V], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 4]', représenté par son syndic en exercice, la Sarl Michel Bugnon Consultant, les sommes suivantes :
— 52.640,90 euros au titre des travaux d’achèvement de l’immeuble faisant l’objet des appels de fonds n°4 et 5, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2014 ;
— 632,46 euros au titre des charges de copropriété afférentes au budget courant de fonctionnement, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015;
— 359 euros au titre du solde des charges dues concernant les travaux d’achèvement de l’immeuble suite au rapport d’expertise de M. [C], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
— les dépens d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire de M. [C] taxés à la somme de 10 210 euros TTC, avec distraction au profit de Me Christian Forquin, avocat,
Par requête déposée au greffe le 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 4]', représenté par son syndic en exercice, la Sarl Michel Bugnon Consultant, a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle, portant sur l’identité exacte des appelants, qui serait en réalité la suivante :
Mme [W] [M] [V] née [P] ;
M. [S] [F] [V]
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
En l’espèce, il se déduit des pièces qui sont annexées à la requête, et qui ont été obtenues par le syndicat des copropriétaires dans le cadre des mesures d’exécution forcées qu’il a entreprises suite à l’arrêt du 18 juin 2024, que l’identité exacte de ses débiteurs est en réalité la suivante :
Mme [W] [M] [V] née [P] ;
M. [S] [F] [V].
Il convient par conséquent de réparer cette erreur matérielle.
Les dépens seront enfin laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine:
Vu l’arrêt RG 18/00002 rendu par cette cour le 21 mai 2024 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Remplace, dans l’ensemble de l’arrêt, les termes 'Mme [W] [V] née [P] » par les termes : 'Mme [W] [M] [V] née [P] », et les termes : « M. [F] [V] » par les termes : « M. [S] [F] [V] »,
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de cet arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 20 mai 2025
à
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 20 mai 2025
à
Me Christian FORQUIN
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