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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 oct. 2025, n° 25/01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1239
N° RG 25/01233 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGCV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 02/10/2025 à 13h
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025 à 18H24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] [Z]
né le 24 Avril 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 30 septembre 2025 à 16 h 11 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 octobre 2025 à 10h, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[K] [Z]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [K] [S], interprète en langue arabe , assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant la PREFET DE TARN-ET-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Tarn et Garonne le 23 septembre 2025 ;
Vu l’arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne en date du 26 septembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 26 septembre 2025 à 19 heures 06 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 29 septembre 2025 par [K] [Z] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 septembre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [Z] sur requête de la préfecture du Tarn-et-Garonne et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er octobre 2025 à 16 heures 11, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— il ne peut pas être considéré du fait des tensions diplomatiques actuelles avec l’Algérie qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, en l’absence de réponse des autorités algériennes et alors que le processus d’identification de l’intéressé n’a pas été initié,
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 2 octobre 2025 à 10 heures 30;
Vu l’absence du préfet du Tarn-et-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant soutient que le processus d’identification par les autorités consulaires algériennes n’a pas commencé car celles-ci ne répondent pas et les difficultés diplomatiques actuelles avec l’Algérie, dont il est hautement improbable qu’elles se résolvent dans les prochaines semaines, rend inexistante toute perspective d’éloignement et d’autant plus qu’entre les mois de juillet et août 2025 aucun ressortissant algérien n’a été reconduit vers l’Algérie depuis un centre de rétention administrative sur la base d’un laissez-passer consulaire délivré par l’Algérie, étant rappelé qu’au sens de la jurisprudence de l’Union Européenne il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [Z] le 26 septembre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’audition et de laissez-passer consulaire le même jour. Il a été joint à cette demande toutes pièces utiles ce qui n’est pas contesté par l’appelant.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’affirmation selon laquelle aucun ressortissant algérien n’aurait été éloigné depuis un centre de rétention administrative aux mois de juillet et août 2025 n’est étayée par aucun élément et l’appelant reste taisant sur la situation du mois de septembre 2025.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestable. Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
Comme rappelé par le premier juge, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
S’agissant des perspectives d’éloignement, aucun élément ne démontre qu’il est impossible ou inenvisageable ou peu probable dans un avenir proche et d’autant plus que les autorités consulaires n’ont formulé aucune demande de pièce complémentaire ni n’ont rejeté ladite demande. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [Z] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
De plus, il sera rappelé que s’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur sa propre appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DE TARN-ET-GARONNE, service des étrangers, à [K] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL E.MERYANNE, Vice-présidente placée
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1239
N° RG 25/01233 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGCV
O R D O N N A N C E EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 02 octobre à 13h
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée délégué par ordonnance de la première présidente en date du 07 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance n° XXX rendue le 30 Septembre 2025 à 18H24 par la Cour d’Appel de Toulouse statuant sur l’appel formé par XXX ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] [Z]
né le 24 Avril 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée, par télécopie, le 30/09/2025 à 16 h 11 par [K] [Z]
Vu la demande d’observations adressée par le greffe au parquet général, à la PREFECTURE DE XXX, à [K] [Z]
né le 24 Avril 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
et à son conseil le 26 septembre 2024,
Vu la réponse du ministère public du DATE tendant à la rectification de l’erreur matérielle,
Vu la réponse de l’étranger du DATE indiquant ne pas souhaiter formuler d’observations / formuler les observations suivantes : XXX ,
Vu la réponse de son conseil du DATE indiquant ne pas souhaiter formuler d’observations / formuler les observations suivantes :XXX .
Statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, l’ordonnance est affectée d’une erreur matérielle portant sur XXX
Elle doit donc être rectifiée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, sans débats, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Dit que l’ordonnance n° XXX de la cour d’appel de Toulouse du DATE
est affectée d’une erreur matérielle portant sur XXX ;
Remplace en conséquence la phrase XXX
par
XXX
Dit qu’il sera fait mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance,
Met les dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DE TARN-ET-GARONNE service des étrangers, à [K] [Z] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL E.MERYANNE, Vice-présidente placée
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