Confirmation 2 janvier 2026
Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/01
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJEA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 janvier à 15h00
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 modifiée le 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 janvier 2026 à 12H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[I] [B]
né le 06 Mai 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 01 janvier 2026 à 15 h 32 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 janvier 2026 à 10h30, assisté de C.IZARD, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[I] [B]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er janvier 2026, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [I] [B] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [I] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er janvier 2026 à 15 h 32, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention en ce que la copie du registre jointe ne fait pas mention du placement à l’isolement de M. [I] [B] du 28 au 29 décembre 2025 et n’est donc pas actualisée ;
— absence de perspective raisonnable d’éloignement, le consulat d’Algérie n’ayant pas répondu ni fourni aucun élément matériel à la suite de sa saisine par la Préfecture de la Haute-Garonne pour obtenir un laissez-passer consulaire le 27 novembre 2025, puis ses relances des 16 et 30 décembre 2025.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 2 janvier 2026 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, la requête en prolongation de rétention administrative doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et, notamment, d’une copie du registre précité.
Conformément à l’article L 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au centre de détention.
Selon ce même texte, pris en son second alinéa, le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour permettre l’effectivité du contrôle du juge quant à la durée de la mesure de rétention, l’exercice des droits et l’identité des personnes concernées, la requête en prolongation de la rétention doit être accompagnée d’une copie actualisée de l’extrait de registre du centre de rétention.
En l’espèce, la copie du registre du centre de détention produite par la Préfecture de la Haute-Garonne, jointe à sa requête, comporte la mention de la première prolongation du 7 décembre 2025 et du recours effectué devant la cour d’appel suite à cette première décision. La mise à l’isolement de l’intéressé est intervenue sur la période du 28 décembre 2025 à 21h 30 jusqu’au 29 décembre 2025 à 9h35 à 12h45, peu de temps avant le dépôt de la requête le 31 décembre 2025 à 11h 27, soit dans un délai trop contraint pour permettre sa complète actualisation. La Préfecture fait mention dans sa requête aux fins de prolongation de cette mise à l’isolement et a produit les éléments s’y rapportant, notamment les avis au parquet.
Il en résulte que l’article R 743-2 du CESEDA a été respecté.
La fin de non-recevoir sera écartée.
Sur le fond
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la requête est fondée sur la menace à l’ordre public et le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Le 27 novembre 2025, les autorités consulaires Algériennes à [Localité 2] ont été saisies par les services de la Préfecture d’une demande d’identification avec l’envoi de la copie de son acte de naissance algérien n° 00304 en vue de la délivrance d’un laissez-passer. Ces autorités ont été relancées le 16 décembre 2025 et le 30 décembre 2025.
L’administration a accompli dès le placement en rétention de M. [I] [J] à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, si effectivement aujourd’hui celui-ci n’est pas possible, cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires algérienne ne lui donneront pas suite en l’état de la crise diplomatique et que l’éloignement de M. [I] [B] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [I] [B] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er janvier 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [I] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR S.CRABIERES.
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