Confirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 juin 2026, n° 24/04032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
04/06/2026
ARRÊT N°209/2026
N° RG 24/04032 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QV6D
SG/KM
Décision déférée du 25 Novembre 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse
( 24/02483)
GUICHARD
[R] [N]
C/
[T] [X]
[D] [I]
Caisse CPAM DE [Localité 1]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assigné le 07/02/2026 à étude, sans avocat constitué
et
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
assigné le 10/02/2026 à étude, sans avocat constitué
PARTIE INTERVENANTE :
Caisse CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
assignée le 04/02/2025 à personne habilitée sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
S. DESJARDIN, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant actes de commissaire de justice du 22 avril 2024, M. [R] [N] a fait assigner M. [T] [X], M. [K] [I] et la Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’indemnisation de blessures subies lors d’une agression survenue le 19 novembre 2019.
Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [R] [N] de ses demandes,
— laissé à sa charge les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les éléments produits par le demandeur, soit un procès-verbal de dépôt de plainte et une audition d’un chef d’équipe du centre de formation lieu des faits étaient trop vagues et imprécis. Il a également constaté que ce témoin indiquait que des sanctions avaient été prises à l’encontre des défendeurs par le conseil de discipline, sans qu’il soit versé aux débats de pièce en retraçant la tenue et le contenu, qu’en outre, l’intégralité de l’enquête pénale n’était pas produite. Par conséquent, le premier juge a retenu que les pièces versées au débat ne permettaient pas, en l’état, de démontrer la responsabilité des défendeurs dans l’agression dont M. [N] a été victime.
Par déclaration du 16 décembre 2024, M. [R] [N] a relevé appel de ce jugement, en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2025, M. [R] [N] demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 novembre 2024 et statuant à nouveau,
— déclarer responsables M. [T] [X] et M. [D] [I] de l’agression qu’ils ont commise sur M. [R] [N] le 19 novembre 2019 à [Localité 2],
— les condamner in solidum à payer à M. [N] [R] la somme de :
' 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 500 euros au titre du préjudice physique,
— les condamner in solidum à payer à M. [N] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] expose avoir été victime d’une agression le 19 novembre 2019, alors qu’il quittait le centre de formation sis [Adresse 5], et qu’il marchait pour rejoindre son domicile. M. [N] indique avoir identifié deux individus qui étaient également présents lors de la journée de formation, dont l’un lui a asséné de violents coups de poings au niveau de la tempe gauche, et a ensuite sollicité l’intervention du second qui, à son tour, lui à porté de multiples coups au niveau de la tête.
L’appelant fait valoir que l’identification de ses agresseurs et leur implication dans l’agression peuvent être affirmées avec certitude par divers témoins qu’il reproche aux services d’enquête de ne pas avoir entendus. Il indique s’être déclaré, auprès des enquêteurs, en capacité de reconnaître ses agresseurs si une planche photographique lui était présentée et précise avoir fourni une description physique complète et détaillée. Il ajoute avoir communiqué aux enquêteurs les coordonnées téléphoniques de M. [W] qui aurait pu confirmer l’identité des auteurs. L’appelant soutient que la confirmation du classement sans suite n’a pas été motivée par l’absence d’identification des auteurs, mais par l’ancienneté des faits. Il ajoute que M. [A] s’est renseigné sur les agissements des intimés et a affirmé avec certitude que ces derniers avaient été exclus de l’établissement de formation suite à l’agression.
M. [N] soutient que les conditions permettant la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle, issue de l’article 1240 du code civil, sont réunies. Il indique que la faute est incontestable en ce que les faits sont constitutifs d’une infraction pénale. Il ajoute que ces violences lui ont causé un préjudice corporel, moral et esthétique, compte tenu des ecchymoses constatées. Il précise qu’il est de jurisprudence constante que la minorité des auteurs au moment des faits est indifférente à la mise en oeuvre de leur responsabilité civile personnelle.
S’agissant des postes de préjudices et leur réparation, l’appelant sollicite la condamnation in solidum des intimés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées, soit des douleurs cervicales persistantes ressenties pendant plusieurs mois, et ayant engendré 12 séances de kinésithérapie, ainsi qu’une crainte développée depuis l’agression. Il sollicite 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire caractérisé par de multiples ecchymoses au niveau du visage.
La CPAM de [Localité 1], laquelle a reçu signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai le 4 février 2025 par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
M. [T] [X], qui a reçu signification de la déclaration d’appel le 7 février 2025 et de l’avis de fixation à bref délai, par dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
M. [D] [I], qui a reçu signification de la déclaration d’appel le 10 février 2026, par dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
Selon examen médical réalisé le 20 novembre 2019, l’ITT au sens pénal a été fixée à 1 jour.
Le 12 mai 2022, le procureur de la République, faisant suite à une plainte déposée par M. [N], a rendu un avis de classement sans suite au motif que 'l’enquête n’a pas permis d’identifier les personnes ayant commis l’infraction'.
Après un second dépôt de plainte, le ministère public a réitéré sa position, indiquant à M. [N] ne pas réouvrir l’enquête en raison de l’ancienneté des faits, et a maintenu le classement sans suite initial.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle pour faute suppose la démonstration de trois conditions cumulatives : une faute imputable à l’auteur intimé, un préjudice (soit un dommage juridiquement qualifié) et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La charge de la preuve de chacun de ces éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle pour faute pèse sur l’appelant qui se prétend victime d’un préjudice causé par la faute des intimés.
M. [N] produit en premier lieu un procès verbal de dépôt de plainte du 19 novembre 2023, dans lequel il décrit les coups dont il a été victime tel qu’il les rapporte dans ses écritures. Pour attester des blessures qu’ils a subies, M. [N] produit un certificat médical établi le 20 novembre 2019 par le Dr [S], médecin légiste, sur réquisition des services de police, lequel a conclu à une ITT de un jour au sens pénal du terme en raison de multiples ecchymoses au niveau des régions frontale gauche et droite, temporale gauche, de l’articulation temporo-mandibulaire et de l’hémimandibule gauche et de la région péri-orbitaire droite et à l’absence de fracture.
Il apparaît que l’appelant a déclaré auprès des services de police judiciaire être en capacité de communiquer les coordonnées de M. [W], coordonnateur de formation, ce dernier pouvant confirmer l’identité des agresseurs. Toutefois, M. [N] n’a cependant pas indiqué que ce dernier a été un témoin direct des faits de violences allégués. Il dresse en outre une vague description physique des auteurs, indiquant une taille et un âge moyens, ainsi que leurs corpulences respectives. Il ressort de son audition que le seul témoin direct et potentiel des faits était une formatrice du centre, passée sur les lieux en voiture, et ayant déterminé la fuite des agresseurs. Toutefois, l’appelant indique ne pas connaître son identité et ne verse au débat aucun témoignage de cette dernière pouvant attester des faits tels qu’il les a décrits et de l’identité des auteurs. A ce stade, rien dans le procès verbal d’audition de l’appelant ne permet d’identifier avec certitude les auteurs du fait générateur de responsabilité civile.
S’agissant en second lieu du procès verbal d’audition de M. [H] [A], directeur du centre de formation, il apparaît que ce dernier a d’abord déclaré 'penser pouvoir être en mesure’ d’identifier les auteurs suite aux informations reçues 'des uns et des autres', pour ensuite affirmer ne pas être en mesure de 'dire si ce sont eux qui sont à l’origine de l’agression de M. [N]' dès lors qu’il n’était pas personnellement présent au moment des faits. Force est donc de constater que M. [A] n’est pas un témoin direct pouvant identifier les auteurs de violences. Par ailleurs, ses déclarations restent vagues, imprécises et incertaines. En outre, il ressort de cette audition que les intimés ont été exclus du centre. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les motivations de cette exclusion ne peuvent être établies avec certitude. M. [A] déclare en effet que M. [X] a été exclu à l’issue d’un conseil de discipline, lequel a été diligenté suite aux faits allégués par M. [N]. S’agissant de M. [I], le directeur du centre affirme qu’il a été exclu en raison de sa non présentation audit conseil de discipline auquel il avait été convoqué. Dès lors, à défaut de compte rendu ou de toute autre pièce permettant de déterminer le contenu de ce conseil de discipline ou les motivations de l’exclusion, ce témoignage ne permet pas de démontrer que les intimés étaient effectivement impliqués dans les faits de violences allégués. Par ailleurs, dans son mail du 10 janvier 2025, M. [A] ne confirme nullement les motivations de l’exclusion des intimés du centre de formation.
Enfin, s’agissant du classement sans suite, le procureur de la République indique dans son avis que l’enquête 'n’a pas permis d’identifier la (les) personne(s) ayant commis l’infraction'. Cette position du parquet a été réitérée dans un courrier du 10 octobre 2023, par lequel il indique à l’appelant maintenir sa décision compte tenu de l’ancienneté des faits, lesquels ont été commis quatre ans auparavant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’existence de blessures au niveau de la face étant à elles seuls insuffisantes à démontrer la participation aux faits des intimés, il apparaît que les pièces versées au débat par l’appelant ne permettent pas de leur imputer avec certitude le dommage dont l’appelant a été victime. Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que ces éléments probatoires étaient trop vagues et imprécis pour permettre l’identification des auteurs auquel une faute civile pourrait être imputée.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
M. [N] perdant le procès en appel, il en supportera les dépens et sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne M. [R] [N] aux dépens d’appel,
— Déboute M. [R] [N] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention collective ·
- Cancer ·
- Carrière ·
- Principe de proportionnalité ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Homme ·
- Temps partiel ·
- Travail
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Assurance-vie ·
- Instrument financier ·
- Banque ·
- Client ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Information
- Honoraires ·
- Taxation ·
- Bâtonnier ·
- Solde ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Demande en nullité de marque ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Nom de domaine ·
- Vin ·
- Classes ·
- Dénomination sociale ·
- Droit antérieur ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Dépôt de marque ·
- Déchéance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Copie ·
- Observation ·
- Inexecution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Résiliation du contrat ·
- Parcelle ·
- Titre ·
- Charges ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Parc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces ·
- Représentation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Notaire ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Succursale ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Coopérative de consommation ·
- Gérance ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Gérant ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Concessionnaire ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Crédit ·
- Véhicule ·
- Finances ·
- Déséquilibre significatif ·
- Contrat de concession ·
- Prime
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Société par actions ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Instance ·
- Rôle
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Audit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.