Infirmation partielle 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 févr. 2026, n° 23/09515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 2 novembre 2023, N° 11-22-1423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/09515 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLVI
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 02 novembre 2023
RG : 11-22-1423
[A]
C/
S.A.S. RESIDENCE HOTELIERE ET DE TOURISME DU [Localité 1] LARGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Février 2026
APPELANTE :
Mme [E] [A]
CCAS [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille MONGET, avocat au barreau de LYON, toque : 3768
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012478 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE :
S.A.S. RESIDENCE HOTELIERE ET DE TOURISME DU [Localité 1] LARGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline LARDAUD-CLERC, avocat au barreau de LYON, toque : 3149
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 12 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 2018 intitulé 'contrat de location parcelle à l’année', Ia société [Adresse 3] Hôtelière et de Tourisme du [Localité 1] Large (la société RHT du [Localité 1] Large) a mis à la disposition de Mme [E] [A] un emplacement n°J13 pour accueillir un mobil-home au sein de son parc résidentiel situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant une redevance d’occupation mensuelle établie de la manière suivante: 290 euros au titre de la location de la parcelle, 29 euros au titre des ordures ménagères, 15 euros au titre des charges d’infrastructure avec indexation annuelle de ces prix sur l’indice de construction, ainsi que le paiement par Mme [A] du coût de la consommation d’eau et d’électricité.
Par acte d’huissier de justice signifié le 17 novembre 2021 à Mme [A], faisant suite à une lettre de mise en demeure du 17 août 2021, la société RHT du [Localité 1] Large a résilié le contrat de location aux torts exclusifs de Mme [A] pour les motifs suivants: absence de transmission des attestations d’assurance et CCAS, absence de transmission du règlement intérieur signé comme prévu au contrat de location, inexécution du contrat de location 2021, caractérisée par le défaut de paiement des charges, lesquelles ont été augmentées en 2021, dégradations et nuisances sonores commises par le fils de Mme [A]. Cet acte précise également que le contrat prendra automatiquement fin à l’expiration d’un délai de 6 mois, la société RHT du [Localité 1] Large acceptant de doubler la durée du préavis pour permettre à Mme [A] de revendre son mobil home.
Par acte d’huissier de justice du 29 avril 2022, Mme [A] a fait assigner devant le tribunal de proximité de Villeurbanne la société RHT [Localité 1] Large.
Dans le dernier état de la procédure, elle sollicitait l’annulation du congé qui lui a été délivré le17 novembre 2021, à titre subsidiaire des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de fait de la résiliation abusive du contrat liant les parties et à titre infiniment subsidiaire les plus larges délais pour quitter les lieux.
La société RHT du [Localité 1] Large concluait au rejet des prétentions de Mme [A] et à titre subsidiaire au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat liant les parties. Elle réclamait reconventionnellement de voir ordonner l’expulsion de Mme [A] sous astreinte avec suppression du bénéfice des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, condamner Mme [A] à lui payer la somme de 4.990,36 euros au titre de l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges mensuels outre indexation ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal de proximité de Villeurbanne a :
— validé le congé délivré par la société RHT [Localité 1] Large à Mme [A] le 17 novembre 2021,
— constaté la résiliation du contrat de location consenti à Mme [A] sur l’emplacement n°J13 au sein du parc résidentiel situé [Adresse 4] à [Localité 5] au 17 mai 2022,
— autorisé la société RHT [Localité 1] Large à faire procéder à l’expulsion de Mme [A], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, de l’emplacement n°J13 au sein du parc résidentiel situé [Adresse 4] à [Localité 5], à défaut pour Mme [A] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— renvoyé la société RHT [Localité 1] Large à respecter les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés sur les lieux,
— dit n’y avoir lieu à écarter les dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, lesquels s’appliquaient,
— rejeté la demande de Mme [A] de délais pour quitter les lieux,
— condamné Mme [A] à payer à la société RHT [Localité 1] Large :
la somme de 4.990,36 euros au titre des redevances échues arrêtées au 5 septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse,
une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à la redevance et aux charges fixées au contrat de location 2021, outre indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évoluait à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
— débouté la société RHT [Localité 1] Large de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Mme [A] à payer à la société RHT [Localité 1] Large la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 21 décembre 2023, Mme [A] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, Mme [A] demande à la Cour de:
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
dit n’y avoir lieu à écarter les dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, lesquels s’appliquent,
débouté la société RHT [Localité 1] Large de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
à titre principal,
— juger que la société RHT [Localité 1] Large ne rapporte pas la preuve de fautes commises par elle de nature à entraîner une résolution unilatérale,
— juger que la résolution unilatérale délivrée par voie d’huissier le 17 novembre 2021 est privée d’effet et que le congé n’est pas valide,
— ordonner le maintien du contrat de mise à disposition du 1er novembre 2018 entre la société RHT [Localité 1] Large et elle-même,
— juger que la résolution est constitutive d’un abus,
— condamner la société RHT [Localité 1] Large à lui verser la somme de 6.000 euros au titre du dommage moral causé en raison de la résolution abusive,
à titre subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais pour quitter l’emplacement de parcelle,
— juger qu’elle ne sera condamnée qu’à la somme maximale de 1.835,98 euros à savoir le delta de l’augmentation sollicitée par la société RHT [Localité 1] Large, soit 44,78 euros sur une période de 41 mois, soit de juin 2021 à octobre 2024, sauf à parfaire,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’elle ne sera condamnée qu’à la somme de 3.477,76 euros, conformément au décompte produit par elle, actualisé mensuellement par la société RHT [Localité 1] Large,
en tout état de cause,
— débouter la société RHT [Localité 1] Large de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société RHT [Localité 1] Large au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2025, la société RHT [Localité 1] Large demande à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il :
a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
a dit n’y avoir lieu à écarter les dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, lesquels s’appliquaient,
l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [A] contre l’appel incident formé par elle, notifiées en violation des dispositions de l’article 910 du code de procédure civile,
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que Mme [A] a commis des fautes dans l’exécution du contrat de location de nature à justifier la rupture anticipée dudit contrat à ses torts exclusifs,
— confirmer en conséquence la validité du congé délivré par elle à Mme [A] par exploit du '17 novembre 2022",
subsidiairement,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu entre les parties,
en toute hypothèse,
— juger que Mme [A] occupe la parcelle n°J13 du camping les Voiles du [Localité 1] Large sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Mme [A] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, de la parcelle n°J13 du camping les Voiles du [Localité 1] Large sis [Adresse 5], sous astreinte personnelle de 50 euros par jour de retard à l’encontre de chacun des occupants, courant à compter de l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner l’enlèvement, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, de la parcelle susvisée des biens mobiliers de quelque nature que ce soit, sous astreinte personnelle de 50 euros par jour de retard à l’encontre de chacun des occupants, courant à compter de l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— supprimer pour tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle n°J13 susvisée le bénéfice des délais et sursis prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— juger qu’à défaut d’enlèvement volontaire par Mme [A] , elle pourra faire procéder, aux frais de celle-ci à l’enlèvement de tous biens mobiliers présents sur la parcelle et à leur séquestre,
— condamner Mme [A] à régler l’arriéré locatif d’un montant de 6.874,94 euros, à actualiser au jour de la décision à intervenir,
— fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à une somme qui ne saurait être inférieure à celle du loyer, des charges d’infrastructures et des charges consommables mensuels,
— juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 500 euros au titre de sa résistance abusive,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouter celle-ci de sa demande sur le même fondement,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord d’observer que si la société RHT du [Localité 1] Large conclut à l’irrecevabilité des demandes de Mme [A] contre son appel incident au motif que les conclusions n°2 de celle-ci ont été notifiées postérieurement à l’expiration du délai prescrit par l’article 910 du code de procédure civile, elle n’a pas saisi le conseiller de la mise en état afin de voir statuer sur l’irrecevabilité considérée. Aussi, en application de l’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, elle n’est plus recevable à invoquer devant la Cour cette irrecevabilité après la clôture de l’instruction.
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que :
— dans le cadre d’une réunion en date du 21 septembre 2020, M. [I] [F], gérant de la société RHT du [Localité 1] Large, a annoncé aux résidents du parc résidentiel et de loisirs [Adresse 6] une augmentation des charges d’infrastructure de 50 euros par mois pour 2021,
— à la suite d’un courrier des résidents en date du 22 octobre 2020 quant aux raisons de cette augmentation, M. [F] a justifié celle-ci dans un courriel du 14 décembre 2020 par l’augmentation du personnel mis à la disposition des résidents, une nouvelle politique commerciale avantageuse à l’égard de ceux-ci ainsi que différents travaux d’aménagement et d’entretien réalisés ou à réaliser en 2020 et 2021; il a rappelé avoir fait état d’une telle augmentation (entre 50 € et 100 € des charges d’infrastructure) dès la première réunion des résidents de janvier 2020 où tous les projets d’investissement avaient été décrits pour l’année 2020, soit 1 an à l’avance.
sur la résiliation du contrat de location conclu entre les parties :
Mme [A] fait valoir que :
— le contrat de location liant les parties s’est renouvelé par tacite reconduction pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019,
— la société RHT du [Localité 1] Large a tenté de lui imposer une modification substantielle de ce contrat en lui faisant signer un nouveau contrat avec une redevance d’occupation mensuelle plus élevée; l’augmentation de la redevance d’occupation mensuelle créant un déséquilibre signatif à ses dépens, la clause la prévoyant doit être réputée non écrite,
— elle n’a pas commis les fautes invoquées par la société RHT du [Localité 1] Large à l’appui de la résiliation unilatérale du contrat de location, de telle sorte que cette résiliation est abusive et que la société RHT du [Localité 1] Large ne peut invoquer un autre motif pour voir constater la résiliation du contrat de location,
La société RHT du [Localité 1] Large réplique que :
— après avoir payé pendant plusieurs mois la nouvelle redevance mensuelle due pour l’année 2021, après augmentation des charges d’infrastructure, Mme [A] a cessé de le faire,
— il ressort du paiement susvisé que Mme [A] avait accepté le nouveau contrat de location 2021 et ne peut revenir sur cet accord, même si celui-ci n’a pas été formalisé par écrit,
— compte tenu de l’arriéré locatif actuellement dû, le défaut de paiement de Mme [A] est suffisamment grave pour justifier la résiliation unilatérale du contrat aux torts de la locataire,
— en tout état de cause, à supposer que le contrat de location signé le 1er novembre 2018 ait été renouvelé par tacite reconduction pour une durée indéterminée, elle avait la faculté de rompre le contrat à tout moment, en respectant un délai de préavis, ce qu’elle a fait dans le cadre de l’acte du 17 novembre 2021.
Aux termes du contrat de location du 1er novembre 2018, la mise à disposition d’une parcelle est consentie et acceptée pour une année civile. A l’expiration de cette durée et à défaut, pour l’une ou l’autre des parties, d’avoir notifié à l’autre son intention de mettre fin au contrat, celui-ci se poursuit par tacite reconduction pour une durée indéterminée, avec faculté, pour chacune des parties, d’y mettre fin moyennant un préavis de trois mois qui débute à réception d’un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les parties sont d’accord pour reconnaître que Mme [A] a payé l’augmentation mensuelle des charges d’infrastructure de 50 euros de janvier à avril 2021, puis a cessé de le faire à compter du mois de mai 2021.
Toutefois, la redevance d’occupation mensuelle était réglée par prélèvement automatique sur le compte bancaire de Mme [A] jusqu’au 10 mars 2021, date à partir de laquelle elle a été réglée par virement. Dès lors, les paiements de 398 euros au lieu de 348 euros intervenus de janvier à avril 2021 ne sont pas suffisants pour établir que Mme [A] était d’accord sur l’augmentation de la redevance mensuelle d’occupation à compter de janvier 2021. Aussi, la société RHT du [Localité 1] Large ne démontre pas que les parties avaient convenu de substituer au contrat de location du1er novembre 2018 un nouveau contrat de location pour l’année 2021 avec une redevance d’occupation mensuelle de 398 euros, comprenant 67 euros au titre des charges d’infrastructure au lieu des 17 euros dus en vertu du contrat initial.
Le contrat de location du 1er novembre 2018, renouvelé par tacite reconduction entre les parties à compter du 1er novembre 2019 aux mêmes conditions, n’a donc pas été remplacé par un nouveau contrat de location pour l’année 2021.
Le courrier de résiliation du contrat de location signifié le 17 novembre 2021 et non le 17 novembre 2022, comme mentionné par erreur dans le dispositif des écritures de la société RHT du [Localité 1] Large, est motivé par les manquements contractuels suivants:
— l’absence de transmission des attestations d’assurance et CCAS,
— l’ absence de transmission du réglement intérieur signé comme prévu au contrat de location,
— l’inexécution du contrat de location 2021, caractérisée par le défaut de paiement des charges, lesquelles ont été augmentées en 2021,
— les dégradations et nuisances sonores commises par le fils de Mme [A].
Mme [A] produit une attestation d’assurance de son mobil-home du 28 septembre 2021 pour la période du 29 septembre 2021 au 28 septembre 2022. Aussi, elle justifie qu’à la date du 17 novembre 2021, elle était assurée pour celui-ci conformément au contrat de location, ce qui n’est pas contesté par la société RHT du [Localité 1] Large. Par ailleurs, à la suite de la lettre de mise en demeure du 17 août 2021, elle a transmis le 21 septembre 2021 une attestation d’élection de domicile au CCAS de [Localité 6] datée du 28 juillet 2021 pour la période du 28 juillet 2021 au 27 juillet 2022.
Si le contrat de location mentionne que Mme [A] s’engage à respecter et à faire respecter par les occupants de son mobil-home toutes les dispositions du règlement intérieur de la résidence dont un exemplaire lui a été remis à la signature du contrat, il ne fait pas obligation à la locataire de remettre à la société RHT du [Localité 1] Large un exemplaire signé de ce règlement intérieur. Dès lors, le fait que Mme [A] n’ait pas signé le nouveau règlement intérieur, adressé par courriel du 24 juillet 2020 aux résidents des Voiles du [Localité 1] Large pour lecture, signature et remise à la réception, n’est pas un manquement au contrat de location.
En l’absence d’accord des parties sur la conclusion d’un nouveau contrat pour l’année 2021 avec une augmentation des charges d’infrastructure, la société RHT du [Localité 1] Large n’établit pas que Mme [A] a commis une faute en ne payant pas à compter de mai 2021 la somme mensuelle de 67 euros au titre des charges d’infrastructure au lieu de celle de 17 euros exigible en vertu du contrat liant les parties.
Enfin, la société RHT du [Localité 1] Large a déposé plainte le 29 septembre 2021 au commissariat de [Localité 6] à l’encontre de M. [K] [U], fils de Mme [A], pour des faits de dégradations d’un pot orné de pierres à l’entrée du parc le 9 janvier 2021, de dégradations du portail de l’accès au parc avec un véhicule ainsi que de nuisances sonores. Toutefois, elle n’établit pas l’imputabilité des dégradations considérées au fils de Mme [A], comme l’observe à juste titre celle-ci. Au surplus, elle ne justifie pas des nuisances sonores alléguées.
La société RHT du [Localité 1] Large ne prouvant pas les manquements contractuels imputés à Mme [A] le17 novembre 2021, c’est à tort qu’elle a procédé à la résiliation du contrat de location liant les parties pour ces manquements. Il convient en conséquence de constater le caractère abusif de cette résiliation et de dire que celle-ci sera privée d’effet. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a validé le congé délivré par la société RHT du [Localité 1] Large à Mme [A] le 17 novembre 2021 et constaté la résiliation du contrat de location au 17 mai 2022.
Le courrier de résiliation du 17 novembre 2021 fait état du contrat de location 2021, arguant de ce que celui-ci a remplacé 'le contrat 2020". Aussi, la société RHT du [Localité 1] Large est mal fondée à soutenir à titre subsidiaire que ce courrier est constitutif d’un courrier de résiliation du contrat de location conclu le 1er novembre 2018 entre les parties et renouvelé par tacite reconduction pour une durée indéterminée. Elle sera déboutée de sa demande afin de voir prononcer la résiliation du contrat pour ce motif.
sur les autres demandes:
quant aux demandes connexes à la résiliation du contrat de location :
En l’absence de résiliation du contrat de location liant les parties, il convient de rejeter l’ensemble des demandes connexes de la société RHT du [Localité 1] Large à la constatation ou au prononcé de cette résiliation. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a:
autorisé la société RHT du [Localité 1] Large à faire procéder à l’expulsion de Mme [A] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef,
renvoyé la société RHT du [Localité 1] Large à respecter les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés sur les lieux,
dit n’y avoir lieu à écarter les dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, lesquelles s’appliquaient,
rejeté la demande de Mme [A] de délais pour quitter les lieux,
condamné Mme [A] à payer à la société RHT du [Localité 1] Large une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à la redevance et aux charges fixées au contrat de location 2021 outre indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction.
quant à la créance réclamée par la société RHT du [Localité 1] Large:
Suivant décompte arrêté au 15 avril 2024, la société RHT du [Localité 1] Large actualise sa créance au titre de l’arriéré de redevances d’occupation et des charges énergétiques à la somme de 6.874,94 euros, soulignant que l’arriéré considéré est supérieur à la somme contestée au titre de l’augmentation des charges d’infrastructure.
En l’absence de conclusion d’un nouveau contrat pour l’année 2021, la société RHT du [Localité 1] Large ne peut réclamer à Mme [A] l’augmentation de 50 euros par mois de charges d’infrastructure du 1er janvier 2021 au 7 avril 2024, soit 50 €x 40=2.000 euros.
Par ailleurs, si Mme [A] a réglé régulièrement les appels de charges énergétiques, cela n’a plus été le cas à compter de janvier 2023. Mme [A] contestant l’augmentation des charges considérées, notamment en matière électrique, il appartient à la société RHT du [Localité 1] Large de justifier des modalités de calcul de ces charges. En l’absence de toute pièce sur ce point, la société RHT du [Localité 1] Large ne prouve pas l’exigibilité des charges énergétiques réclamées de janvier 2023 à avril 2024 à hauteur de la somme totale de 5.120,79 euros.
Compte tenu de ces éléments, la société RHT du [Localité 1] Large n’établit pas l’arriéré locatif dont elle fait état. Elle sera déboutée de sa demande en paiement et le jugement infirmé de ce chef.
quant aux demandes de dommages et intérêts respectives des parties:
La Cour a fait droit pour l’essentiel aux demandes de Mme [A]. Aussi, la société RHT du [Localité 1] Large ne démontre pas le caractère abusif de la résistance de Mme [A] dans le cadre de la présente procédure. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société RHT du [Localité 1] Large de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En revanche, il est avéré que la société RHT du [Localité 1] Large a résilié de manière abusive le contrat de location le 17 novembre 2021. Aussi, la société RHT du [Localité 1] Large sera condamnée à payer à Mme [A] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. La société RHT du [Localité 1] Large , partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, il n’y a pas lieu d’allouer à Mme [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société RHT du [Localité 1] Large de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
STATUANT A NOUVEAU,
Constate le caractère abusif de la résiliation unilatérale du contrat de location notifiée le 17 novembre 2021 par la société RHT du [Localité 1] Large à Mme [A] ;
Dit qu’en conséquence, la résiliation considérée est privée d’effet et que le contrat de location du 1er novembre 2018 est maintenu entre les parties;
Déboute la société RHT du [Localité 1] Large de sa demande afin de voir constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de location liant les parties ainsi que de l’ensemble de ses demandes connexes à cette résiliation;
Déboute la société RHT du [Localité 1] Large de sa demande en paiement de la somme de 6.874,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 avril 2024;
Condamne la société RHT du [Localité 1] Large à payer à Mme [A] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du contrat de location;
Condamne la société RHT du [Localité 1] Large aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette les demandes respectives de Mme [A] et de la société RHT du [Localité 1] Large sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Victime de guerre ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Notification des conclusions ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Magistrat
- Contrats ·
- Océan ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Commission ·
- Courriel ·
- Assurances ·
- Coefficient ·
- Tableau
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Assignation à résidence ·
- Suspensif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salarié ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité privée ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Nullité ·
- Erreur ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Partie
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Loyers, charges ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Avocat ·
- Résidence ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- In solidum ·
- Irrecevabilité ·
- Épouse
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Investissement ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution forcée ·
- Chèque ·
- Conversion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Décision d’éloignement ·
- Moyen de communication ·
- Administration ·
- Audience ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Appel-nullité ·
- Contrainte ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Voies de recours ·
- Procédure civile ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Ressort
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Trésor ·
- Préjudice économique ·
- Famille ·
- Procédure pénale ·
- Copie ·
- Ministère ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.