Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 20 mai 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 16/26
— ------------------------
20 Mai 2026
— ------------------------
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HNZZ
— ------------------------
[D] [V]
C/
[F] [X]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt mai deux mille vingt six
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt mai deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Maître [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Réputé contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 29 juillet 2025, Maître [D] [V], gérante de la SELARL GASTON- [V]- SAUVETRE- DE LA ROCCA a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Poitiers d’une demande de taxation de ses honoraires dus par Monsieur [F] [X] à la somme de 1 309 euros toutes taxes comprises, outre la somme de 22,59 euros pour les frais de taxation.
Par décision du 25 novembre 2025, Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires de Maître [D] [V], gérante de la SELARL GASTON- [V]- SAUVETRE- DELA ROCCA à la somme de 291,59 euros toutes taxes comprises, dont à déduire les acomptes versés, soit un solde dû de 265 euros.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [F] [X] par exploit d’huissier le 3 décembre 2025 et à Maître [D] [V], gérante de la SELARL GASTON- [V]- SAUVETRE- DE LA ROCCA le 3 décembre 2025, laquelle a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d’appel de Poitiers le 18 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026 et mise en délibéré au 20 mai 2026.
Maître [D] [V], gérante de la SELARL GASTON- [V]- SAUVETRE- DE LA ROCCA, comparante a maintenu son recours, sollicitant la réformation de la décision du bâtonnier et la taxation de ses honoraires à hauteur de 1 309 euros TTC outre les frais de taxation à hauteur de 22,59 euros, et en conséquence la condamnation de Monsieur [X] à lui régler le solde dû à hauteur de 1 040 euros. Pour le surplus elle s’en rapporte à ses écritures et pièces déposées.
Bien que régulièrement avisé de la date d’audience, Monsieur [F] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il justifie avoir été présent dans le palais de justice mais n’est pas rentré dans la salle d’audience. La décision est donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, le recours de Maître [D] [V], gérante de la SELARL GASTON- [V]- SAUVETRE- DE LA ROCCA est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’ honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client lié au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Concernant la procédure d’appel :
Au début du mois de décembre 2022, Monsieur [F] [X] a confié la défense de ses intérêts à Maître [D] [V], gérante de la SELARL GASTON- [V]- SAUVETRE- DE LA ROCCA dans le cadre d’une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers.
L’assignation en divorce a été délivrée le 17 mars 2023 et l’ordonnance d’orientation a été rendue le 29 septembre 2023, à laquelle Monsieur [F] [X] a acquiescé.
Le 6 octobre 2023, Maître [D] [V], gérante de la SELARL GASTON- [V]- SAUVETRE- DE LA ROCCA a adressé une convention d’honoraire à Monsieur [F] [X], il ne l’a pas signée.
Les deux factures d’honoraires provisionnels des 8 décembre 2022 et 3 septembre 2023 ont été réglées par Monsieur [F] [X]. En juin 2024, Monsieur [F] [X] a changé de conseil, confiant la défense de ses intérêts à Maître [I] [S]. Maître [D] [V], gérante de la SELARL GASTON- [V]- SAUVETRE- DE LA ROCCA a alors émis une facture de solde d’honoraires le 19 juin 2024 à hauteur de 1 309 euros TTC.
Maître [D] [V], gérante de la SELARL GASTON- [V]- SAUVETRE- DE LA ROCCA justifie avoir réalisé les diligences suivantes:
— 4 rendez-vous dont 3 physiques
— un acte de constitution devant le juge aux affaires familiales de Poitiers
— la rédaction d’un jeu de conclusions et la transmission des pièces
— une audience de plaidoirie le 11 septembre 2025.
Elle expose que les deux factures de provision (120 euros HT et 750 euros HT) ont été déduites de sa facture finale et que la facture de 1 309 euros TTC correspondait en réalité au solde à payer.
Il convient d’en déduire que selon Maître [D] [V], gérante de la SELARL GASTON- [V]- SAUVETRE- DE LA ROCCA la demande de taxation portait uniquement sur le solde et que le montant de ses diligences dans ce dossier s’élevait en réalité à la somme de 2 340 euros TTC outre 13 euros de droit de plaidoirie, sur laquelle Monsieur [X] a payé 144 euros et 900 euros TTC, ce qui laissait effectivement un solde dû selon la facturation établie de 1 309 euros TTC, étant précisé que Monsieur [F] [X] a payé postérieurement une somme de 291,59 euros le 14 décembre 2025.
Ainsi que le bâtonnier de Poitiers l’indique, les diligences effectuées sont justifiées, de sorte que la décision du bâtonnier doit être réformée s’agissant d’une erreur d’imputation et de calcul de la somme due. La confusion réside dans la demande de taxation initiale qui ne portait que sur un solde TTC, des imputations de paiement HT, et alors que la taxation des honoraires doit s’entendre sur l’entier dossier afin de pouvoir apprécier l’ensemble des diligences et le solde dû.
Les honoraires doivent en réalité être taxés à la somme de 2 340 euros TTC outre 13 euros de droit de plaidoirie et 22,59 euros de frais de taxation, dont à déduire les sommes TTC payées à hauteur de 144 euros, 900 euros et 291,59 euros, soit une somme de 1040 euros TTC due.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une erreur de calcul du bâtonnier, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier, par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons le recours de Maître [D] [V], gérante de la SELARL GASTON- [V]- SAUVETRE- DE LA ROCCA recevable et régulier en la forme ;
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 25 novembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de Maître [D] [V], gérante de la SELARL GASTON- [V]- SAUVETRE- DE LA ROCCA à la somme totale de 2 340 euros TTC outre 13 euros de droit de plaidoirie et 22,59 euros de frais de taxation ;
Constatons que des règlements sont intervenus et qu’il convient de déduire les sommes payées TTC à hauteur de 144 euros, 900 euros et 291,59 euros;
Condamnons Monsieur [F] [X] à régler le solde dû, soit une somme de 1 040 euros TTC, sous réserve de provisions versées postérieurement au 14 décembre 2025 ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens
La greffière, La conseillère,
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