Confirmation 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 12 mars 2025, n° 24/06221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2024, N° 24/02170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° 68 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06221 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGMV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 octobre 2024 – Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 24/02170
DEMANDEURE AU DÉFÉRÉ
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 14 Mai 1978 à [Localité 5]
Représenté par Me José LEAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0632
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. IGS PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 834 71 4 3 70
Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
Mme Véronique Bost, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Véronique Bost, conseillère et par Sila POLAT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 3 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [E] [X] de toutes ses demandes à l’encontre de son employeur la SAS IGS Protection.
Par déclaration d’appel du 27 mars 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 1er juillet 2024, une demande d’observation a été adressée à l’appelant au sujet d’une éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de remise au greffe de ses conclusions dans le délai de 3 mois visé à l’article 908 du code de procédure civile.
M. [X] a notifié ses conclusions d’appelant par RPVA le 16 juillet 2024, et a, par conclusions d’incident du même jour, demandé au conseiller de la mise en état de ne pas prononcer la caducité de la déclaration d’appel en raison d’un cas de force majeure lié aux problèmes de santé de son avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, la société IGS Protection a demandé au conseiller de la mise en état de dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ; l’y recevant, dire et juger l’appel caduc.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel du 27 mars 2024 sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile ;
— constaté le dessaisissement de la cour ;
— condamné M. [X] aux dépens.
Par requête du 21 octobre 2024, notifiée par RPVA, M. [X] a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait notamment valoir que :
— en application de l’article 910-3 du code de procédure civile, la jurisprudence considère que la maladie de l’avocat peut être considérée comme un cas de force majeure (Civ 2e : 17 mai 2023 n°21-21361) ;
— en l’espèce, en se basant uniquement sur la période d’interruption de l’avocat au sens strict, le conseiller de la mise en état n’a pas considéré objectivement la pathologie dont souffrait celui-ci ainsi que les effets de la maladie dans le temps ;
— Me Leal, avocat de M. [X], ne disposait pas durant la période du 24 mai au 2 juillet 2024 de toutes ses capacités aussi bien physiques que cognitives ;
— par conséquent, le dépassement du délai de dépôt de ses conclusions a pour seule et unique cause son état de santé, constituant un cas de force majeure.
La société IGS Protection n’a pour sa part notifié aucune conclusion en réponse.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 13 décembre 2024 pour une audience devant se tenir le 20 janvier 2025 à 9h00.
À l’issue des débats, la cour a annoncé que la date de mise à disposition de l’arrêt serait fixée au 12 mars 2024.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il est constant que M. [X] n’a notifié ses conclusions d’appelant que le 16 juillet 2024 après avoir reçu un avis du greffe, alors qu’il devait y avoir procédé au plus tard le 27 juin 2024.
Ce faisant, il encourt la caducité de sa déclaration d’appel.
M. [X] invoque néanmoins l’existence d’un cas de force majeure lié aux problèmes de santé de son avocat et demande que cette sanction soit écartée en application de l’article 910-3 du code de procédure civile.
Il se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2e, 17 mai. 2023, n°21-21361) et expose que « la jurisprudence considère que la maladie de l’avocat peut être considérée comme un cas de force majeure. »
La force majeure, au sens du texte précité, est la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Aux termes de l’arrêt précité, la Cour de cassation a retenu que celle-ci se trouvait caractérisée dès lors que l’avocat avait remis un certificat médical établissant qu’il s’était trouvé dans l’incapacité d’exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré.
En l’espèce, la déclaration d’appel étant du 27 mars 2024, M. [X] devait avoir remis ses conclusions au greffe au plus tard le 27 juin 2024.
Sur cette période, son avocat Me Léal produit aux débats en pièce 3 un compte rendu d’hospitalisation du 5 au 8 avril 2024 pour un quadruple pontage coronarien. Il verse également en pièce 7 un avis d’arrêt de travail du 15 avril au 15 mai 2024 prorogé au 24 mai 2024.
Au-delà de cette durée, il n’existe plus aucun arrêt de travail.
Si Me Léal a suivi des séances de réadaptation cardio-vasculaire en ambulatoire jusqu’au 2 juillet et si les suites opératoires ont généré une fatigabilité ainsi qu’un stress de nature professionnelle, il n’apparaît pas démontré qu’il s’était trouvé durant cette période dans l’incapacité d’exercer son activité d’avocat.
Cette incapacité se trouve d’autant moins caractérisée qu’à la date du 21 juin 2024, il a fait signifier sa déclaration d’appel à la société IGS protection par exploit d’huissier et en a justifié auprès de la cour par message RPVA du 26 juin suivant.
La force majeure n’apparaît donc pas constituée en l’espèce et l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Associations ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Message ·
- Siège ·
- Délai ·
- Déclaration
- Redressement ·
- Grand déplacement ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Frais professionnels ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Droits du patient ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux ·
- Commission départementale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Lien de subordination ·
- Créance ·
- Titre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Trouble ·
- Déficit ·
- Date ·
- Victime ·
- Titre ·
- Poste ·
- Assurances
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Ventilation ·
- Expertise judiciaire ·
- Associations ·
- Acte ·
- Médecine du travail ·
- Travaux publics ·
- Médecine ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Mirabelle ·
- Saint-barthélemy ·
- Guadeloupe ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Pierre ·
- Jonction ·
- Mise en état
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Habitat ·
- Disproportion ·
- Titre ·
- Cautionnement ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Patrimoine
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Propriété ·
- Usufruit ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contingent ·
- Heures supplémentaires ·
- Fret ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Transport routier ·
- Repos compensateur ·
- Service
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Copie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Hors délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.