Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 23/02614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
08/04/2026
ARRÊT N° 135/2026
N° RG 23/02614 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PS4Y
EV/KM
Décision déférée du 14 Juin 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
21/01253
ANIERE
[K] [I]
[R] [H]
C/
S.A.S. [Localité 2] ASSURANCES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
confirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène PRONOST, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène PRONOST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. [Localité 2] ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
[Adresse 3]
[Localité 5]
assignée le 08/09/2023 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 31 janvier 2017, M. [K] [I] a été victime d’un accident de la circulation en tant que passager d’un véhicule conduit par M. [C] [Z], qui est entré en collision avec un autre véhicule conduit par Mme [M] [O], laquelle était assurée auprès de la Société anonyme (SA) [Localité 2] Assurances.
Par jugement du 19 avril 2018, le tribunal correctionnel de Foix a condamné M. [Z] du chef de blessures involontaires par conducteur, reçu la constitution de partie civile de M. [I] et ordonné une expertise médicale.
Le 5 septembre 2018, le Docteur [W] [G], commis par la SA [Localité 2] Assurances a déposé son rapport.
Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Foix a constaté le désistement de constitution de partie civile de M. [I] qui a indiqué vouloir saisir la juridiction civile.
Par ordonnance du 16 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix a ordonné une expertise médicale et commis en qualité d’expert le docteur [T] [U] laquelle a déposé son rapport le 22 mars 2021.
Par acte d’huissier du 26 octobre 2021, M.[K] [I] et sa mère, Mme [R] [H] épouse [I] ont fait assigner la SA [Localité 2] Assurances devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de condamnation à indemniser leurs préjudices, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn, a également été assignée.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Foix a :
— déclaré M. [K] [I] recevable en ses demandes indemnitaires,
— dit que le droit à indemnisation de M. [K] [I] est entier, et que la SA [Localité 2] assurances doit sa couverture,
— dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise médicale de M. [K] [I],
— condamné la SA [Localité 2] Assurances à indemniser le préjudice subi par M. [K] [I] et à lui payer :
' perte de gain professionnels actuels : 771,93 €,
' tierce personne temporaire : 126 €,
' frais divers : 1 263,60 €,
' déficit fonctionnel temporaire : 3 073,20 €,
' souffrances endurées : 35 000 €
' préjudice esthétique temporaire : 1 000 €,
' déficit fonctionnel permanent : 12 210 €,
' préjudice esthétique définitif : 4 000 €,
' incidence professionnelle : 25 000 €,
soit un total de 82 444,73 €, dont à déduire les provisions déjà versées,
— débouté M. [K] [I] de ses demandes indemnitaires plus amples et de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément, ainsi que de ses demandes tendant à réserver ses droits,
— condamné la SA [Localité 2] Assurances à indemniser le préjudice subi par Mme [R] [H] épouse [I] et à lui payer la somme de 4 000 € au titre du préjudice d’affection,
— débouté Mme [R] [H] épouse [I] de ses demandes indemnitaires plus amples et de sa demande au titre des frais divers,
— condamné la SA [Localité 2] assurances à payer à M. [K] [I] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA [Localité 2] assurance à payer à Mme [R] [H] épouse [I] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— condamné la SA [Localité 2] assurances aux dépens y compris les dépens de l’instance de référé et le coût de l’expertise du docteur [T] [U],
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM.
Par déclaration du 18 juillet 2023, M. et Mme [I] ont relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2026, M. [K] [I] et Mme [R] [H] épouse [I], appelants, demandent à la cour, au visa de la loi Badinter du 5 juillet 1985, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 14 juin 2023 en ce qu’il a :
' déclaré M. [K] [I] recevable en ses demandes indemnitaires,
' dit que le droit à indemnisation de M. [K] [I] est entier, et la SA [Localité 2] assurances doit sa couverture,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de foix le 14 juin 2023 en ce qu’il a :
' dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise médicale de M. [K] [I],
' condamné la SA [Localité 2] assurances à indemniser le préjudice subi par M. [K] [I] et à lui payer :
* perte de gains professionnels actuels : 771,93 €,
* tierce personne temporaire : 126 €,
* frais divers : 1 263,60 €,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 073,20 €,
* souffrances endurées : 35 000 €,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 €,
* déficit fonctionnel permanent : 12 210 €,
* préjudice esthétique définitif : 4 000 €,
* incidence professionnelle : 25 000 €,
soit un total de 82 444,73 €, dont à déduire les provisions déjà versées,
' débouté M. [K] [I] de ses demandes indemnitaires plus amples et de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément, ainsi que de ses demandes tendant à réserver ses droits,
' condamné la SA [Localité 2] assurances à indemniser le préjudice subi par Mme [R] [H] épouse [I] et à lui payer la somme de 4 000 € au titre du préjudice d’affection,
' débouté Mme [R] [H] épouse [I] de ses demandes indemnitaires plus amples et de sa demande au titre des frais divers,
' condamné la SA [Localité 2] assurances à payer à M. [K] [I] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA [Localité 2] assurances à payer à Mme [R] [H] épouse [I] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
' condamné la SA [Localité 2] assurances aux dépens y compris les dépens de l’instance de référé et le coût de l’expertise du docteur [U] [T],
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer les préjudices de M. [I],
— désigner pour ce faire tel expert qu’il plaira hors le docteur [U],
— ordonner que cet expert devra s’adjoindre les services d’un ou des sapiteurs particulièrement en psychiatrie,
— lui confier une mission classique dite [A] avec une mention spécifique obligeant l’expert à se prononcer sur le lien de causalité (au besoin le quantifier en apposant un pourcentage) des troubles psychiques de M. [I] avec l’accident en date du 31 janvier 2017 et en tirer toutes les conséquences quant à l’évaluation des préjudices de M. [I],
— renvoyer l’affaire à une date ultérieure,
Dans l’attente :
— réserver toutes les demandes en ce compris celles réalisées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
À titre subsidiaire,
— déclarer que les séquelles psychiques dont souffre M. [I] doivent nécessairement être prises en compte pour l’évaluation de ses préjudices,
— condamner la SA [Localité 2] assurances à indemniser M. [I] de ses préjudices comme suit :
' perte de gains professionnels actuels : 1 431,12 €,
' tierce personne (temporaire et permanente) : 2 475 €,
' frais divers : 1 263,60 €,
' dépenses de santé actuelles : 400 € qui viennent s’ajouter à la créance de la caisse,
' perte de gains professionnels futurs : arrérages échus : 36 481 €
' incidence professionnelle : allouer la somme de 50 000 € en réparation de ce poste de préjudice au jour de l’arrêt à intervenir et réserver ce poste pour l’avenir,
' dépenses de santé futures : 850 €
' déficit fonctionnel temporaire : 3 185 €,
' souffrances endurées : 35 000 €,
' préjudice esthétique temporaire : 5 000 €,
' déficit fonctionnel permanent : 20 295 €,
' préjudice esthétique définitif : 4 000 €,
' préjudice d’agrément : 20 000 €,
En tout état de cause,
— condamner la SA [Localité 2] assurances à verser à Mme [R] [I] la somme de 1 929,6 € au titre des frais divers,
— condamner la SA [Localité 2] assurances à verser à Mme [R] [I] la somme de 10 000 € au titre du préjudice d’affection,
— condamner la SA [Localité 2] assurances à régler à M. [I] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA [Localité 2] assurances à régler à Mme [R] [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre à prendre en charge les entiers dépens,
— condamner la SA [Localité 2] assurances aux dépens en ce compris les frais de consignations à expertise demeurées à la charge de M. [I].
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2026, la SA [Localité 2] Assurances, intimée, demande à la cour de :
— juger que M. [K] [I] et Mme [R] [I] sont mal fondés en leur appel,
— débouter M. [K] [I] et Mme [R] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en ce qu’il a :
' déclaré M. [K] [I] recevable en ses demandes indemnitaires,
' dit que le droit à indemnisation de M. [K] [I] est entier et que la SA [Localité 2] assurances doit à sa couverture,
' dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise médicale de M. [K] [I],
' condamné la SA [Localité 2] assurances à indemniser le préjudice subi par M. [K] [I] et à lui payer :
* perte de gains professionnels actuels : 771,93 €,
* tierce personne temporaire : 126 €,
* frais divers : 1 263,60 €,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 073,20 €,
* souffrances endurées : 35 000 €,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 €,
* déficit fonctionnel permanent : 12 210 €,
* préjudice esthétique définitif : 4 000 €,
* incidence professionnelle : 25 000 €,
soit un total de 82 444,73 € dont à déduire les provisions déjà versées,
' débouté M. [K] [I] de ses demandes indemnitaires plus amples et de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément, ainsi que de ses demandes tendant à réserver ses droits,
' condamné la SA [Localité 2] assurances à indemniser le préjudice subi par Mme [R] [H] épouse [I] et à lui payer la somme de 4 000 € au titre du préjudice d’affection,
' débouté Mme [R] [H] épouse [I] de ses demandes indemnitaires plus amples et de sa demande au titre des frais divers,
' condamné la SA [Localité 2] assurances à payer à M. [K] [I] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA [Localité 2] assurances à payer à Mme [R] [H] épouse [I] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que l’exécution provisoire du jugement et de droit,
' condamné la SA [Localité 2] assurances aux dépens y compris les dépens de l’instance de référé et le coût de l’expertise du docteur [U] [T],
' déclaré le jugement commun et opposable à CPAM,
En conséquence,
— débouter M. [K] [I] et Mme [R] [H] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— condamner M. [K] [I] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [I] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Patrice Gaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
La CPAM du Tarn, intimée, n’a pas constitué avocat, et a reçu signification de la déclaration d’appel le 18 septembre 2023, par remise de l’acte à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 28 janvier 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
M. [I] sollicite une nouvelle expertise, indiquant produire de nouvelles pièces médicales démontrant qu’il a subi un retentissement psychique en lien direct et certain avec l’accident.
Il explique que depuis l’accident il est dans un état de détresse psychologique important entraînant une perte d’autonomie qui l’a contraint à retourner vivre au domicile de sa mère jusqu’en 2018, l’empêchant de se véhiculer et ayant aussi entraîné une perte d’estime de lui-même au regard des multiples échecs de reconversion professionnelle qu’il a subis le plongeant dans un profond désespoir.
Par ailleurs, il indique souffrir de troubles du sommeil avec des réveils nocturnes faisant des cauchemars récurrents avec résurgence de l’accident et que ses pulsions suicidaires l’ont poussé à consulter un psychologue à cinq reprises en 2017 puis en 2020, suivi qui est toujours en cours. Par ailleurs, son médecin traitant lui a prescrit des antidépresseurs et des anxiolytiques depuis novembre 2020.
Il conteste que son état actuel résulte d’un état antérieur alors que la symptomatologie décrite ne s’est manifestée que postérieurement à l’accident, aucune conclusion ne pouvant être tirée de la consommation de cannabis et d’alcool au moment de l’accident.
Il rappelle que le fait que l’accident ait provoqué, sur un terrain prédisposé, les troubles dont il souffre ne peut réduire son droit à indemnisation.
L’intimée oppose que, comme l’ont relevé les premiers juges, M. [I] n’apporte pas d’éléments suffisants pour contredire les constatations de l’expert, l’appelant, qui était assisté par son médecin conseil, présentant un état psychiatrique antérieur et ayant reconnu présenter une addiction au cannabis dont les effets sur le cerveau sont connus ainsi qu’un syndrome dépressif depuis l’adolescence.
Dès lors, les troubles présentés par M. [I] ne sont pas du registre post-traumatique mais en lien avec un état antérieur et ne peuvent être imputés de manière directe et certaine avec le fait dommageable.
Sur ce
L’accident subi par M. [I] est intervenu le 1er février 2017.
Le 19 mai 2017, l’unité d’accueil des victimes du centre hospitalier du Val d’Ariège a relevé au titre de doléances de M. [I] « sur le plan psychologique, il me dit avoir des troubles du sommeil depuis l’accident avec des réveils nocturnes une sensation de malaise. Il ne décrit pas de véritable cauchemar. Il me dit être perturbé par le fait d’avoir perdu toute mémoire de l’accident et des instants précédents ce dernier.». Par ailleurs, selon attestation du 30 novembre 2017, M. [I] a a bénéficié de cinq consultations par Mme [Q] [S], psychologue clinicienne, du 3 octobre au 14 novembre 2017.
Le docteur [G], désigné par le [Localité 2] dans le cadre de la procédure amiable n’a relevé dans son rapport établi le 5 septembre 2018 aucun préjudice psychologique résultant de l’accident, relevant exclusivement des préjudices physiques.
Le docteur [Y] [L] consulté par M. [I] le 25 avril 2019 a contesté les conclusions du docteur [G] exclusivement relativement aux préjudices physiques subis par M. [I], concluant à la nécessité d’examens complémentaires : bilan urodynamique et exploration fonctionnelle respiratoire afin de préciser les séquelles de l’accident. Cependant, il ne fait dans son rapport aucune référence à des souffrances psychologiques ou psychiques résultant de l’accident, les doléances de M. [I] concernant exclusivement des douleurs physiques de différentes natures.
Le docteur [T] [U] désignée par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Foix a déposé son rapport le 22 mars 2021 duquel il résulte que M. [I] était accompagné de son médecin conseil, le docteur [L] pendant les opérations d’expertise. L’expert a retenu un « syndrome dépressif à l’adolescence pour lequel il bénéficie d’un suivi par un psychologue libéral associé à un traitement par antidépresseurs (Prozac) qui s’arrête en 2000.
Il mentionne une rechute en 2015 lorsqu’il quitte son travail de chaudronnier à la Savco. Il bénéficie alors de six séances auprès d’une psychologue libérale. Il interrompt lui-même le suivi.». Elle mentionne une addiction au cannabis et retient : « En raison de symptômes dépressifs avec idées noires, il reprend un suivi auprès d’une psychologue à compter de septembre 2020 ce suivi est actuellement toujours en cours. Un traitement est mis en place par son médecin traitant (antidépresseurs et anxiolytiques) depuis novembre 2020. ».
Au titre des doléances l’expert mentionne :« Il décrit à ce jour quelques phénomènes de reviviscence dans des situations très spécifiques. Il évoque des troubles du sommeil récents, depuis 2020, sous forme de cauchemars sans thème précis. ».
À la rubrique discussion laquelle par ailleurs inclut la réponse aux dires des parties, l’expert écrit : « Nous retiendrons l’existence d’un état antérieur sous forme d’une personnalité instable pour laquelle plusieurs prises en charge spécialisées antérieures ont été réalisées. Les troubles psychiques actuels présentés par M. [I] ne sont pas du registre post-traumatique mais en lien avec son état antérieur et ne peuvent en aucun cas être imputés de manière directe et certaine avec le fait dommageable. Nous ne retiendrons pas de nécessité, comme cela a été décidé en accord avec l’ensemble des médecins présents à l’accedit, de recourir à un sapiteur psychiatre. ».
Ainsi, comme l’a relevé le premier juge, l’expert judiciaire a parfaitement rempli sa mission expliquant qu’il il y avait lieu de retenir un état antérieur sous forme d’une personnalité instable antérieurement prise en charge, les troubles psychiques décrits n’étant pas du registre post-traumatique mais en lien exclusif avec cet état antérieur ne pouvant être imputé de manière directe et certaine au fait dommageable.
Pour contredire les constatations de l’expert, M. [I] produit:
' une attestation non datée de la SARL ACP-Intégrative « Formations & Entretiens» signée par Mme [E] [X], « psychopathologie clinique » indiquant avoir suivi M. [I], celui exprimant un « mal-être global conséquent à un accident grave de voiture», et selon laquelle le tableau clinique est un stress post-traumatique suivi d’une dépression avec idées noires suicidaires et l’expression de troubles de sommeil récurrents avec résurgence de l’accident, une phobie sociale était relevée, des troubles anxieux liés à la sexualité, enfin une anhédonie.
La cour relève que ce document ne fait aucune référence à l’état antérieur de M. [I] ce qui est constitutif d’une particulière lacune dans l’analyse qui a pu être faite de son état. Par ailleurs, cette attestation non datée à été établie par Mme [X] qui a signé sous la mention « psychopathologie clinique », qualification « libre d’emploi » qui ne constitue pas un titre mais désigne une activité professionnelle et il n’est pas démontré que les compétences de la signataire en matière psychologique ou psychiatrique lui permettent de contredire utilement les conclusions de l’expert judiciaire,
' un certificat établi le 13 novembre 2020 par le docteur [B] [F] , médecin général, selon lequel M. [I] présente des éléments dépressifs (phobie sociale, troubles du sommeil, troubles phobiques en voiture), sans que cette ordonnance fasse un lien entre ces éléments dépressifs et l’accident dont il a été victime,
' une attestation établie par Mme [J] [V], psychologue, le 18 septembre 2025, indiquant recevoir M. [I] en consultation depuis le 9 janvier 2025, c’est-à-dire postérieurement à la décision déférée, « dans le cadre d’un suivi psychologique régulier en lien avec les séquelles psychologiques liées à un grave accident de voiture survenue le 31 janvier 2017 ». Elle indique avoir constaté des manifestations psychologiques en relation directe et temporelle avec l’accident (reviviscence et hypervigilance) ainsi que des troubles cognitifs associés. Elle relève un épisode dépressif décrit par le patient.
Cependant, la cour rappelle que l’expertise a été établie par un médecin figurant sur la liste des experts présentant toute garantie de neutralité. Par ailleurs, il n’apparaît pas que ses conclusions ont été discutées par le médecin conseil de M. [I], lequel est aussi diplômé en réparation du dommage corporel et évaluation des traumatisés crâniens lequel, dans son rapport du 29 avril 2019 n’avait pas non plus caractérisé de syndrome post-traumatique.
Dès lors M. [I] ne justifie ni d’une cause de nullité de l’expertise ni d’une aggravation de son état pouvant justifier qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
Enfin, le document établi par Mme [V], qui suit le patient depuis une période récente, ne fait aucune référence à l’état antérieur du patient et il n’est d’ailleurs pas établi qu’elle en ait été informée, ce qui fragilise son argumentaire et empêche de retenir ses conclusions. D’ailleurs, Mme [V] fait référence à un état « ayant nécessité une prise en charge clinique soutenue au cours de ces dernières années », ceci sans référence alors qu’au contraire, M. [I] ne justifie d’aucun suivi psychologique depuis 2017 ni d’un suivi médicamenteux depuis 2020.
En conséquence, les pièces produites par M. [I] sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions de l’expertise et à justifier le prononcé d’une nouvelle expertise. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur l’indemnisation de M. [I] :
Bien qu’il ait formé appel de chacun des chefs de la décision, M. [I] ne conteste plus ceux ayant condamné la SA [Localité 2] à l’indemniser à hauteur de :
— frais divers : 1263,60 €,
— préjudice esthétique définitif: 4000 €.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée de ces chefs, le [Localité 2] n’ayant pas formé appel incident pour ces postes d’indemnisation.
Il résulte de l’expertise que suite à l’accident M. [I] a subi un hémopneumothorax droit, une hernie diaphragmatique droite et des contusions hépatiques, une fracture vésicale, des fractures costales droite, une fracture de l’omoplate droite, une fracture fermée de la clavicule droite, une entorse grave de la cheville gauche, une rupture vésicale,une fracture de la malléole interne de la cheville droite, une fracture de l’apophyse transverse de la première vertèbre thoracique, des plaies du cuir chevelu, de la face, de l’oreille gauche et des membres inférieurs et supérieurs.
Le 1er février 2017, étaient réalisées en bloc opératoire une suture de la plaie vésicale par laparotomie médiane sous-ombilicale et thoracotomie droite pour réintégration du foie dans la cavité péritonéale et suture du diaphragme, avec pose de deux drains qui seront retirés respectivement les 5 et 9 février suivants.
Le 3 février 2017, il bénéficiait d’une chirurgie d’ostéosynthèse de la clavicule droite et de la cheville droite.
Il présentait au décours une embolie pulmonaire et était alors transféré en réanimation jusqu’au 12 février 2017, cette embolie compliquant la prise en charge et nécessitant trois mois d’anticoagulant. Il sera ensuite transféré au service orthopédique jusqu’au 24 février où sera réalisée une ablation de la botte en résine au niveau de la cheville gauche remplacée par une attelle et mise en place d’une botte en résine au niveau de la cheville droite.
Il sera transféré au centre de rééducation de [Localité 6] où il séjournera du 24 février au 11 mai 2017.
L’expert a fixé la consolidation au 31 août 2017, date de fin des soins de kinésithérapie.
Au titre des soins post consolidation l’expert a retenu l’ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau de la cheville droite au cours d’une chirurgie ambulatoire le 27 juin 2018 suivie d’un arrêt jusqu’au 7 juillet 2018, geste suivi d’une réouverture d’une période de déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 22 juin au 27 juillet 2018.
Enfin, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 % en raison des douleurs au niveau des deux chevilles, du déficit d’extension de 10° de la cheville droite, des douleurs costales droites baromètriques, des douleurs persistantes au niveau de l’épaule droite avec une discrète imitation d’abduction et rotation interne hors secteur utile.
— sur les préjudices patrimoniaux :
— sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
* sur la perte de gains professionnels actuels :
M. [I] rappelle qu’il exerçait la profession de chaudronnier comme intérimaire et a été placé en arrêt travail du 31 janvier au 31 août 2017 et que s’il n’avait été victime de l’accident il aurait pu continuer à travailler en intérim sa mission d’intérim devant se poursuivre la semaine du 30 janvier au 5 février 2017.
Il considère que l’évaluation de son préjudice doit se faire sur la base de sa rémunération de novembre 2016 à hauteur de 1050 € par mois, les bulletins de salaires des mois de décembre 2016 et janvier 2017 ne pouvant être considérés comme représentatifs de ses revenus puisqu’ils concernent des périodes pendant lesquelles il était en congé. De même, son avis d’imposition pour l’année 2016 ne peut être considéré comme probant puisqu’il n’a volontairement pas travaillé durant toute une période de l’année jusqu’en octobre.
La SA [Localité 2] oppose que l’indemnisation de M. [I] ne peut se fonder sur le seul bulletin de salaire de novembre 2016 qui n’est pas représentatif de ses revenus alors qu’il résulte de son avis d’imposition pour l’année 2016 qu’il a perçu 11'470 €, soit une moyenne mensuelle de 955,83 €.
Sur ce
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’inactivité professionnelle temporaire subie par la victime en raison du fait dommageable.
Il est constant qu’au regard de ses arrêts de travail M. [I] doit être indemnisé pour une période de sept mois.
Par ailleurs, M. [I] n’étant pas dans l’impossibilité de justifier du montant de ses revenus antérieurs puisqu’il a exclusivement exercé des fonctions en qualité de salarié, il n’y a pas lieu de l’indemniser de manière forfaitaire sur le montant du SMIC.
M. [I] ayant subi l’accident le 31 janvier 2017, c’est à bon droit que le premier juge a retenu pour le calcul de son indemnisation le total des rémunérations perçues pour l’année 2016, soit 955,83 €, cette indemnisation ne pouvant se baser le seul mois de novembre 2016 alors que M. [I] qui, en 2015, a quitté l’entreprise pour laquelle il travaillait en CDI, indique avoir arrêté de travailler en cours d’année et choisi de reprendre une activité à compter d’octobre. Par ailleurs, une indemnisation fondée sur les mois de novembre 2016 à janvier 2017 lui serait défavorable.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef.
* dépenses de santé actuelles :
M. [I] sollicite la somme de 400 € correspondant à des dépenses d’ostéopathie et de soins psychologiques desquels il n’a pas été remboursé.
La [Localité 2] rappelle que l’expert a clairement retenu que ces dépenses étaient sans lien avec l’accident. Il relève aussi l’absence de facture et l’absence de justificatifs de ce que ces frais n’ont pas été pris en charge par l’organisme de santé complémentaire de M. [I].
Sur ce
Pour justifier de son préjudice, M. [I] produit :
— une attestation établie le 30 novembre 2017 par Mme [Q] [S], psychologue certifiant avoir reçu M. [I] à cinq reprises entre le 3 octobre et le 14 novembre 2017 pour un total de 250 €, chaque consultation s’élevant à 50 €,
' trois documents établis par M. [P] [N], ostéopathe les 27 septembre 2017, 6 avril et 3 août 2018 confirmant à chaque fois l’acquittement d’une facture de 50 €.
L’expert ayant fixé la consolidation de M. [I] au 31 août 2017, ce dernier ne peut solliciter au titre de ce poste d’indemnisation le remboursement de factures qui sont postérieures à cette date.
En tout état de cause, l’expert n’a retenu au titre des soins post consolidation que l’ablation du matériel d’ostéosynthèse de la cheville, qui avait été réalisée depuis trois ans lors de la rédaction de son rapport et a conclu: « les soins d’ostéopathie réalisés après consolidation ainsi que les séances de psychothérapie ne peuvent être directement imputables aux lésions et aux séquelles consécutives du fait dommageable. ».
La demande de remboursement de ces frais sera donc rejetée par confirmation de la décision déférée.
* sur la tierce personne temporaire :
M. [I] sollicite une indemnisation jusqu’au 31 août 2017 sur la base de trois heures par semaine à 15 € de l’heure.
Il fait valoir qu’il a décidé de vivre au domicile de sa mère après l’accident en raison de cette aide nécessaire et qu’outre la réalisation des tâches ménagères il n’était plus en capacité de se véhiculer seul ayant trop d’appréhension pour conduire, sa mère ayant été contrainte d’être très présente auprès de lui jusqu’en mai 2018.
La SA [Localité 2] oppose que l’expert a limité le besoin de M. [I] pour ce poste de préjudice du 12 au 31 mai 2017.
Elle relève que si M. [I] affirme vivre toujours chez sa mère, cette affirmation est contredite par les avis d’imposition qu’il produit depuis au moins 2023 et en tout état de cause un simple secours moral ne peut être pris en compte pour ce poste de préjudice.
Sur ce
Ce poste de préjudice indemnise la victime de frais exposés par elle en lien avec le fait dommageable mais qui ne revêtent pas une nature médicale ou paramédicale. Il indemnise le besoin de la victime en aide humaine, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du fait que l’aide est susceptible de lui être apportée par sa famille, la victime devant à tout moment être mise en mesure de recourir à un tiers. L’indemnisation ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais inclut aussi sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Si M. [I] présente une demande globale pour le préjudice résultant de la nécessité d’une tierce personne de manière temporaire c’est-à-dire avant consolidation et permanente, c’est-à-dire après la consolidation fixée le 31 août 2017, la cour examinera séparément ces deux chefs de préjudice.
L’expert a retenu la nécessité d’une assistance par une tierce personne à raison de trois heures par semaine du 12 au 31 mai 2017 pour la réalisation des tâches ménagères et des courses. Il a relevé par ailleurs que M. [I] pouvait se rendre à pied chez son kinésithérapeute.
Par ailleurs, l’expert a retenu, de manière non contestée que si le déficit fonctionnel temporaire de M. [I] était de 25 % pour la période du 12 au 31 mai 2017 en ce qu’il ne pouvait se déplacer qu’au moyen d’une canne anglaise, elle n’a plus été que de 10 % pour la période du 1er juin au 30 août 2017 en considération de phénomènes douloureux , un déficit fonctionnel permanent de 6 % étant retenu après la consolidation.
Or, M. [I] ne prétend pas que ce déficit fonctionnel permanent caractérisé par des séquelles physiques justifie le bénéfice d’une assistance par tierce personne. En effet, il affirme qu’il n’était plus psychologiquement en état de se véhiculer jusqu’au mois de mai 2018.
Cependant, ainsi qu’il a été dit, l’expert, qui n’a pas retenu de séquelles psychologiques, ne fait pas référence à une quelconque impossibilité de conduire et l’attestation de Mme [V] indiquant, « des reviviscences et de l’hypervigilance (peur marquée d’être passager en voiture)» évoque une crainte de se trouver dans un véhicule automobile même comme passager, ne justifiant pas une indemnisation pour ce poste de préjudice en raison de la nécessité d’être véhiculé.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a limité la nécessité d’une assistance tierce personne à la période du 12 au 31 mai 2017, à raison de trois heures par semaine, le montant de l’indemnisation sur la base de 15 € par heure n’étant pas contesté.
— sur les préjudices patrimoniaux permanents :
* sur les dépenses de santé futures:
M. [I] explique qu’il bénéficie d’un suivi psychologique régulier en lien direct et certain avec l’accident ainsi qu’il résulte de l’attestation de Mme [V] et pour lequel il a déjà versé 850 €.
Ainsi qu’il a été dit à la rubrique « dépenses de santé actuelles », l’expert n’a pas retenu que les soins psychothérapeutiques suivis par M. [I] après consolidation pouvaient être directement imputables aux lésions et aux séquelles consécutives du fait dommageable.
Par ailleurs, le document justifiant la demande de remboursement de soins psychologiques, en contrariété avec l’analyse de l’expert est justement établi par le praticien réalisant les soins dont il est demandé paiement et ne peut être considéré comme présentant toutes les garanties d’indépendance.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
* sur la perte de gains professionnels futurs :
M. [I] fait valoir que depuis l’accident il n’est plus apte à reprendre l’activité qu’il exerçait auparavant ce qui a été reconnu par l’expert.
En effet, il rappelle que la nature des séquelles qu’il a subies l’a contraint à ne plus pouvoir exercer l’activité de chaudronnier pour laquelle il était qualifié ni les missions qu’il effectuait avant l’accident dans le domaine du bâtiment.
Il a donc été contraint d’effectuer des formations et ses ressources ont été réduites au RSA.
Il demande en conséquence que son indemnisation s’effectue sur la base d’une rémunération mensuelle de 1050 € dont il convient de retirer les aides dont il a bénéficié pour les années 2017 à 2023. Alors que depuis 2024 il a intégré une formation d’apprenti éducateur spécialisé et perçoit une rémunération équivalente au SMIC.
La SA [Localité 2] oppose que la demande de M. [I] ne peut être retenue alors qu’il n’a pas été reconnu inapte définitivement et qu’avant son accident il n’avait jamais exercé d’activité professionnelle de façon pérenne mais avait volontairement arrêté sa profession pour exercer des missions en intérim et les diverses formations qu’il aurait effectuées se sont soldées par une absence d’emploi stable pour des motifs qui ne sont pas précisés.
Elle souligne que M. [I] est au chômage et bénéficie de l’aide au retour à l’emploi depuis le 27 octobre 2015 soit bien avant l’accident et il justifie d’une bourse d’études pour entamer une nouvelle carrière ce qui démontre son aptitude à la poursuite d’un emploi rémunéré.
Enfin, l’indemnité sollicitée est mal fondée dans son montant en ce qu’il ne peut être indemnisé sur la base d’un revenu moyen de 1050 € alors qu’il percevait 596,22 € par mois et ne justifie pas de sa situation actuelle et donc d’une perte de revenus imputable à l’accident.
Sur ce
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi occupé au moment des faits traumatiques ou du changement d’emploi qu’ils ont rendu nécessaire. Le préjudice destiné à la réparer est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant en principe le revenu net annuel imposable avant l’accident.
En l’espèce, M. [I] sollicite exclusivement l’indemnisation de ce poste de préjudice pour les années ayant suivi sa consolidation jusqu’en 2024.
Pour rejeter toute demande à ce titre, le premier juge a retenu que si les séquelles de l’accident obligent M. [I] à se reconvertir, il ne démontre pas que ses futurs emplois seront moins rémunérateurs, alors au surplus qu’il ne démontre pas que l’échec des formations qu’il a suivies jusque-là est imputable à l’accident.
Ce poste de préjudice résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident . Il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que les séquelles subies par M. [I] l’empêchent de travailler dans le domaine pour lequel il était qualifié, la chaudronnerie, ainsi que dans le domaine dans lequel il travaillait en intérim avant l’accident, c’est-à-dire le bâtiment. En conséquence, il a été conduit à suivre des formations de reconversion, sans que leur échec puisse être considéré comme devant lui être imputable.
Il convient en conséquence d’examiner si après sa consolidation il a subi une perte de revenus
au regard du montant de ses revenus moyens antérieurs fixé à 955,83 € par mois soit 11'469,96 € par an, les montants qu’il indique avoir perçus n’étant d’ailleurs pas contesté par le [Localité 2].
M. [I] a perçu:
— du 31 août au 31 décembre 2017: 3X800 € alors que sa rémunération antérieure aurait dû être de 955,83X3, soit une perte de 2867,49- 2400 = 467,49 €,
— en 2018 :11'819 € , il ne justifie d’aucune perte,
— en 2019 : 2955 € soit une perte de : 11'469,96 – 2955 soit 8514,96 €,
— en 2020 : 5923 €, soit une perte de 5546,96 €,
— en 2021 : 6720 €, soit une perte de 4749,96 €,
— en 2022 : 5012 €, soit une perte de 6457,96 €,
— en 2023: 7440 €, soit une perte de 4029,96 €.
En conséquence, M. [I] sera indemnisé pour ce chef de préjudice à hauteur de 29'767,29 €, par infirmation de la décision déférée.
* sur l’incidence professionnelle:
M. [I] fait valoir qu’au moment de l’accident il exerçait des missions dans le domaine du bâtiment, activité en adéquation avec sa qualification de chaudronnerie et que ses séquelles l’empêchent de pratiquer dans ces sphères d’activité pour lesquelles une parfaite condition physique et morale est exigée. D’ailleurs, l’expert a retenu une incidence professionnelle.
Il précise que si l’accident est intervenu au début de sa vie professionnelle il l’a obligé à changer complètement d’orientation de carrière alors qu’il est désormais titulaire d’un diplôme qu’il ne peut faire valoir réduisant ses possibilités d’insertion et contribuant à son isolement social.
Il considère que cette incidence doit être calculée au regard du salaire annuel qu’il pouvait espérer au moment de l’accident soit 1050 € par mois, de son âge au moment de l’accident, 32 ans et de son taux de déficit fonctionnel permanent, montant majoré au regard des multiples et importants retentissements de l’accident dans sa sphère professionnelle .
La SA [Localité 2] oppose que l’indemnisation ne peut être fondée sur le postulat que M. [I] percevait un salaire mensuel de 1050 € et que le calcul fondant sa demande s’apparente à une demande de réparation complémentaire de la perte de gains professionnels futurs. Elle souligne que M. [I] est en capacité de trouver un emploi avec une évolution de carrière. Enfin, elle relève que M. [I] avait décidée de changer d’emploi bien avant l’accident, l’impossibilité d’exercer la profession de chaudronnier ne résultant donc pas de l’accident.
Sur ce
Ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il a pour objet d’indemniser':
— les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap,
— la perte de chance de bénéficier d’une promotion.
Il résulte de l’expertise que l’état séquellaire de M. [I] ne lui permet pas d’exercer la profession de chaudronnier ou dans le bâtiment qui nécessitent des efforts physiques importants. Il a donc dû envisager une reconversion professionnelle et s’est engagé dans des formations professionnelles et qui n’ont abouti à aucun n’emploi.
Cependant, la dernière formation comme éducateur spécialisé a abouti à la signature d’un contrat d’apprentissage à effet au 30 juin 2023 jusqu’au 17 juillet 2026, moyennant un salaire brut mensuel de 1747,24 €.
Comme l’a relevé le premier juge, il existe bien une incidence professionnelle indemnisable, M. [I] ne pouvant plus exercer l’activité professionnelle pour laquelle il disposait d’un diplôme ni exercer de missions d’intérim dans le domaine du bâtiment comme il le faisait avant l’accident. Dès lors, une reconversion professionnelle a été nécessaire, justifiant le principe d’une indemnisation, les séquelles de l’accident l’empêchant d’exercer un certain nombre de métiers manuels auxquels il se destinait.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que c’est à bon droit que le premier juge a fixé l’indemnisation de M. [I] à hauteur de 25'000 € pour ce poste de préjudice.
* sur l’assistance permanente tierce personne:
M. [I] sollicite une indemnisation jusqu’au 31 mai 2018.
Pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au rejet de l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne postérieurement au 31 mai 2017 cette demande sera rejetée par confirmation de la décision déférée.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
— sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* sur le déficit fonctionnel temporaire :
M. [I] considère qu’au regard de ses séquelles subies l’empêchant de pratiquer le footing, ce préjudice doit être indemnisé sur la base de 28 € et non 26 €.
Sur ce :
Ce poste indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire et concerne l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime depuis la survenance de l’accident jusqu’à sa consolidation résidant dans la gêne subie dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Ce poste de préjudice, qui répare la perte de qualité de vie intègre le préjudice d’agrément temporaire.
L’expert a évalué déficit fonctionnel temporaire à 100 % pendant l’hospitalisation de M. [I] soit du 31 janvier au 11 mai 2017, à 25 % du 12 au 31 mai 2017, en raison d’une locomotion réalisée au moyen d’une canne anglaise et enfin de 10 % du 1er juin au 30 août 2017 en raison de phénomènes douloureux et d’une locomotion algique sans canne avec des soins en cours.
Si l’expert judiciaire a effectivement retenu une gêne dans la pratique du footing, la cour considère que c’est à bon droit que le premier juge à indemniser la victime sur la base de 26 € par jour. La décision déférée sera en conséquence confirmée.
* sur les souffrances endurées :
M. [I] sollicite une majoration des sommes qui ont été accordées par le premier juge au regard des blessures subies et de la détresse psychologique dans laquelle il se trouve depuis l’accident.
Sur ce:
Ce poste de préjudice a été évalué par l’expert à 5/7, soit un préjudice important et résultant du polytraumatisme initial entraînant des lésions des membres et viscérales nécessitant des chirurgies, une réanimation durant 13 jours et une hospitalisation de plusieurs mois au centre de rééducation.
La cour considère que c’est à bon droit que le premier juge a évalué l’indemnisation de M. [I] pour ce préjudice à 35'000 €, justifiant la confirmation de la décision.
* sur le préjudice esthétique temporaire :
M. [I] souligne qu’au regard des nombreuses plaies subies qui ont altéré son apparence physique et l’appréciation de son image il s’est senti dévalorisé.
Sur ce
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire subi par M. [I] du 31 janvier au 24 février 2017 à 3/7, résultant de sa période de réanimation et de ses différentes plaies.
La cour relève que l’expert a retenu un préjudice esthétique définitif résultant de l’ensemble des cicatrices de la victime. Dès lors, la cour considère que l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire résultant de ces mêmes cicatrices ne peut être limitée à la période du 31 janvier au 24 février 2017 mais a persisté jusqu’à la consolidation le 31 août 2017, cette durée devant être prise en considération.
En conséquence, au regard des cicatrices présentées par la victime, et affectant les membres et le torse qui étaient en voie de cicatrisation, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 3000 € par infirmation de la décision déférée.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
* sur le déficit fonctionnel permanent :
M. [I] conteste les conclusions expertales considérant qu’il convient d’évaluer ce poste à un taux de 9 % et non 6 % en ce que l’expert n’a pas retenu les troubles psychologiques résultant de l’accident qui justifient une majoration au regard notamment des conclusions de la psychologue qui le suit.
Sur ce
Ce poste correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Il permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 % résultant des douleurs alléguées au niveau des deux chevilles, du déficit d’extension de 10° de la cheville droite, des douleurs costales droites baromètriques, des douleurs persistantes au niveau de l’épaule droite avec une discrète limitation d’abduction en rotation interne hors secteur utile.
Il a clairement retenu l’absence de préjudice psychologique ou psychique imputable aux lésions et séquelles résultant du fait dommageable et, ainsi qu’il a été dit, M. [I] ne produit pour contester ses conclusions qu’une attestation de la psychologue qui le suit depuis une période récente et qui ne fait aucune référence à son état antérieur dont il n’est pas démontré qu’elle ait été informée et donc insuffisante à démontrer la réalité de ce poste de préjudice.
En conséquence, il n’y a pas lieu de modifier le taux retenu par le premier juge et la décision déférée sera confirmée, le mode de calcul d’indemnisation n’étant en lui-même pas contesté.
* le préjudice d’agrément :
M. [I] rappelle que la simple diminution d’une pratique sportive ou de loisirs antérieurs constitue un préjudice indemnisable et que la preuve de cette pratique peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, le médecin expert a retenu un préjudice d’agrément résultant d’une gêne dans la pratique du footing qui n’est pas empêchée.
Le [Localité 2] oppose qu’une simple gêne ne caractérise pas une contre-indication et qu’en tout état de cause M. [I] ne justifie pas d’une pratique antérieure.
Sur ce
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique des activités au titre desquelles il sollicite une indemnisation (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…).
Or, en l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge M. [I] ne produit aucune pièce démontrant une quelconque activité spécifique sportive ou de loisir avant l’accident, justifiant le rejet de sa demande par confirmation de la décision déférée.
Sur les demandes de Mme [I] :
* sur les frais divers
Mme [I], mère de la victime, sollicite la condamnation du [Localité 2] à lui verser 1929,60 € correspondant à l’indemnisation des trajets qui ont été nécessaires pour conduire son fils à ses différents rendez-vous médicaux jusqu’en mai 2018 (hôpitaux, kiné, chirurgie ambulatoire).
Le [Localité 2] oppose l’absence de preuve du préjudice sollicité et relève que l’indemnisation est sollicitée sur le barème fiscal 2022 nettement postérieur aux trajets concernés.
Sur ce
Bien que le premier juge ait rejeté cette demande à défaut de justificatifs propres à établir le préjudice, Mme [I] n’a pas estimé utile de prouver même qu’elle était propriétaire d’un véhicule et donc susceptible de conduire son fils aux rendez-vous médicaux qui ne sont pas en eux-mêmes contestés. Enfin, l’expert n’a relevé aucune impossibilité de conduire pour M. [I].
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
* sur le préjudice moral :
Mme [I] explique que son fils réside chez elle depuis sa sortie de clinique le 13 mai 2017, ce qui l’a contrainte à faire une demande de logement social auprès de l’OPHLM de l’Ariège afin d’obtenir un logement rez-de-chaussée. Elle explique que finalement son fils et elle ont vécu pendant six ans sous le même toit, tout d’abord pour lui permettre de s’occuper de son fils lequel ne pouvait trouver un logement alors qu’il ne percevait que le RSA et l’accompagner dans ses déplacements médicaux puis en raison de la fragilité de son état psychique alors qu’il s’enfonçait dans un état dépressif difficile à vivre pour elle.
La SA [Localité 2], qui souligne que Mme [I] ne procède que par voie d’affirmation sans communiquer d’élément établissant la réalité de son préjudice . Cependant, il ne sollicite pas l’infirmation de la décision déférée.
Sur ce
Ce poste est destiné à indemniser le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure dans ce préjudice le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches .
En l’espèce, Mme [I] ne produit aucune pièce (attestation, certificat médical) confirmant
la réalité d’un préjudice dont l’indemnisation n’est cependant pas contestée par son adversaire. Elle ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant une indemnisation supérieure à celle fixée par le premier juge dont la décision sera confirmée.
Sur les demandes annexes :
La SA [Localité 2] qui succombe gardera la charge des dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
L’équité commande de faire droit à la demande présentée par les appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation de M. [K] [I] du préjudice résultant de sa perte de gains professionnels futurs et condamné la SA [Localité 2] Assurances à verser à M. [K] [I] 1000 € en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Condamne la SA [Localité 2] Assurances à verser à M. [K] [I]:
— 29'767,29 € au titre de sa perte de gains professionnels futurs,
— 4000 € en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire,
Condamne la SA [Localité 2] Assurances aux dépens d’appel,
Condamne la SA [Localité 2] Assurances à verser à M. [K] [I] 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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