Confirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 oct. 2023, n° 22/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 11 ] c/ Société CRCAM CENTRE EST dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], Société [ 15 ] dont le siège social est sis OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DE LA COTE D OR - [ Adresse 9 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Octobre 2023
N° RG 22/01569 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCOJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 11 Août 2022, RG 1122000016
Appelante
S.A. [11], dont le siège social est sis [Adresse 3] – prise en la personne de son représentant légal
comparante en la personne de Mme [J] [P], chargée du contentieux, dûment munie d’un pouvoir
Intimés
Mme [W] [D] épouse [E]
née le 23 Juin 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
Société [13] dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
Société [7] dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
Société CRCAM CENTRE EST dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
Société [14] dont le siège social est sis Chez [16] – [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
LA [8] dont le siège social est sis Service Surendettement – [Localité 4] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
M. [R] [G]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [15] dont le siège social est sis OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COTE D OR – [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 juin 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [D]-[E] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 18 octobre 2021.
Par décision du 25 novembre suivant, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 24 février 2022, a recommandé des mesures aux fins de traitement de sa situation de surendettement consistant en rééchelonnement de sa dette sur 84 mois, sans effacement, en versant des mensualités de 400 euros environ.
Faisant valoir une baisse de ses ressources, Madame [D]-[E] a contesté ces mesures par courrier recommandé du 23 mars 2022.
Par jugement du 11 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, entre autres mesures :
— fixé la capacité maximale de remboursement de Madame [D]-[E] à la somme de 300 euros,
— adopté les mesures annexées au jugement consistant en un étalement de ses dettes sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel ou total de certaines d’entre elles à l’issue.
La décision a été notifiée à la Caisse des dépôts et consignations Habitat le 12 août 2022.
Par déclaration du 18 août 2022, la Caisse des dépôts et consignations Habitat a interjeté appel.
Dans un courrier parvenu au greffe le 22 août 2022, la [11] a contesté la décision susvisée en ce que, selon l’appelante :
— Madame [D]-[E] ne s’acquitte plus de son loyer courant depuis 6 mois,
— les échéances arrêtées par la commission de surendettement n’ont pas été respectées,
— sa dette (2 771 euros) a augmenté et s’élève au jour du courrier à la somme de 9 035,07 euros.
Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2023, Madame [D]-[E] a porté à la connaissance de la cour que :
— sa situation a évolué défavorablement,
— elle se trouve en affection longue durée depuis juin 2020,
— elle a subi une perte de revenus importante,
— son poste de travail a été supprimé pendant son arrêt de travail,
— elle ne perçoit plus d’indemnités journalières depuis le 1er janvier 2023.
*
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 19 juin 2023 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception distribuées à chaque destinataire à l’exception de :
Madame [D]-[E] (pli avisé non réclamé),
Madame [G] (pli avisé non réclamé).
Par courrier reçu au greffe le 5 décembre 2022, la SA [13] a accusé réception de sa convocation en indiquant d’une part, qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience et, d’autre part, qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur le mérite du recours.
Par courriers des 13 octobre et 4 décembre 2022, la société [16] a fait valoir qu’elle était en charge du recouvrement de la dette contractée auprès de la société [14]. Actualisant la créance de son mandant au terme de son courrier, la société [16] a précisé qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience.
*
A l’audience du 20 juin 2023, Madame [D]-[E] et la Caisse des dépôts et consignations Habitat ont comparu.
La Caisse des dépôts et consignations Habitat, appelante, a ainsi mis en exergue le fait que les échéances arrêtées par la commission de surendettement n’avaient pas été respectées, aucune somme n’ayant été réglée par la preneuse depuis février 2022. Bien que le plan arrêté par le juge des contentieux de la protection en première instance permette, dans l’hypothèse du respect des échéances fixées, l’apurement de la totalité de la dette locative la concernant, la Caisse des dépôts et consignations Habitat a néanmoins revendiqué la réformation du jugement déféré en spécifiant vouloir reprendre la procédure d’expulsion initiée à l’encontre de la débitrice.
Madame [D]-[E] a pour sa part confirmé qu’elle ne percevait plus d’indemnités journalières depuis le 1er janvier 2023. Elle évaluait ses revenus du travail à la somme de 1 000 euros par mois suite à sa reprise d’activité à temps partiel (février 2023). Elle indiquait à ce titre avoir refusé une première offre de reclassement en juin 2023. Elle ajoutait percevoir 333 euros d’aide sociale au titre de la prime d’activité et de l’allocation de soutien familial). Ses charges, telles qu’identifiées par le juge des contentieux de la protection dans le jugement du 11 août 2022, demeuraient inchangées.
Interrogée par la cour sur sa capacité à respecter le plan arrêté en première instance et, à plusieurs reprises, sur une éventuelle demande de réformation de la décision compte tenu de l’évolution de ses ressources, Madame [D]-[E], attention appelée sur l’intérêt que peut représenter pour elle la désignation d’un avocat à l’aide juridictionnelle, a affirmé être en capacité de respecter l’échéance mensuelle de 300 euros si le médecin du travail, lequel doit examiner prochainement sa situation, l’autorisait à reprendre son activité à 70%. En ce sens, aucune demande de réformation n’était formulée par l’intimée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [D]-[E] n’est contestée par aucune des parties pas d’avantage que la recevabilité de sa demande en surendettement.
La Caisse des dépôts et consignations Habitat revendique la possibilité de reprendre la procédure d’expulsion initiée contre sa locataire. Conformément aux dispositions du jugement du 11 août 2022 auxquelles il est expressément renvoyé, il lui appartient, si elle entend se prévaloir du non-respect des mesures imposées par le juge des contentieux de la protection et de la possibilité d’exercer une voie d’exécution à l’encontre Madame [D]-[E], de dénoncer la carence de sa débitrice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la caducité de l’échéancier intervenant 15 jours après mise en demeure restée infructueuse.
En ce sens, sa demande d’autorisation pour reprendre la procédure d’expulsion ne saurait être accueillie favorablement.
Malgré une baisse significative de ses ressources et les difficultés objectives qu’elle rencontre pour payer son loyer courant, Madame [D]-[E] ne sollicite aucunement la réformation de la décision déférée.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Confirme la décision déférée,
Déboute la Caisse des dépôts et consignations Habitat de ses demandes,
Rappelle que Madame [W] [D]-[E] peut saisir la commission de surendettement d’une demande de réexamen de sa situation en cas de modification significative de ses ressources ou de ses charges,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 12 octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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