Infirmation 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 6 oct. 2025, n° 23/02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 2 juin 2023, N° F21/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALCATEL LUCENT, S.A.S. DRAKA COMTEQ FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02056 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3LQ
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
02 juin 2023
RG:F21/00058
[I]
C/
S.A.S. DRAKA COMTEQ FRANCE
S.A.S. ALCATEL LUCENT
Grosse délivrée le 06 OCTOBRE 2025 à :
— Me ANDREU
— Me MARTINEZ
— Me PELLETIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 02 Juin 2023, N°F21/00058
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8] France
Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
S.A.S. DRAKA COMTEQ FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ALCATEL LUCENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] [I] a occupé le poste d’agent de production au sein du site Les [Localité 7] du Gardon de la société Alcatel Cable du 5 septembre 1988 au 4 décembre 1998. L’établissement a définitivement fermé en 1999.
Au motif qu’il aurait été exposé à de l’amiante, par requête du 26 avril 2021, M. [O] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins d’obtenir réparation de son préjudice d’anxiété en découlant et une condamnation des sociétés Alcatel Lucent et Draka Compteq France qu’il estime responsables.
Par jugement du 2 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— Jugé les demandes de Monsieur [O] [I] irrecevables en tant que dirigées contre Alcatel Lucent et déclaré sa mise hors de cause,
— Maintenu la mise en cause de la société Draka Comteq France,
— Dit que l’action n’est pas prescrite,
— Débouté Monsieur [O] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
Le 16 juin 2023, M. [O] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet différé au 12 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2024, M. [O] [I] demande à la cour de :
— Condamner solidairement les sociétés Draka Comteq et Alcatel Lucent à l’indemniser à hauteur de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété (comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement des conditions d’existence).
Subsidiairement,
— Juger qu’il a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société Draka Comteq dans des conditions constitutives d’un manquement de l’obligation contractuelle de sécurité de leurs employeurs, qu’il présente un risque élevé de développer une pathologie grave et qu’il rapporte la preuve d’un préjudice d’anxiété personnellement subi qu’il convient de réparer,
— Condamner la société Draka Comteq à l’indemniser à hauteur de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété (comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement des conditions d’existence).
— Ordonner en outre aux sociétés Draka Comteq et Alcatel Lucent à lui verser, solidairement, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [I] soutient que :
— il était salarié en 1996 de la société Alcatel Cable , et est devenu salarié de la société Draka pour la période postérieure à 1996 mais il est resté, par l’effet de la fusion absorption, salarié de la société Alcatel Cable donc Alcatel Lucent pour la période antérieure à 1996 ; en raison de l’apport partiel d’actif entre Alcatel Cable et Arelec, aujourd’hui Draka, il peut actionner l’une ou l’autre des sociétés bénéficiaires ou apporteuses, du moment que plusieurs conditions sont remplies : l’apport partiel d’actif doit être placé sous le régime de la scission, les parties ne doivent pas avoir prévu de dérogation au principe de solidarité ainsi posé et le demandeur doit être salarié de la société apporteuse, en l’espèce ces trois conditions sont effectivement remplies, par ailleurs, la société Alcatel Cable a été absorbée par la société Alcatel Alsthom, devenue Alcatel Lucent, cette dernière venant aux droits de la première en toute fin de course, en sorte qu’il peut demander la condamnation solidaire des deux sociétés, Draka Comteq France et Alcatel Lucent,
— en l’absence de toute information de la part de l’employeur sur la nature des risques auxquels il était exposé, aucune prescription ne peut lui être opposée,
— sur le fondement de la responsabilité civile, il établit son exposition à une substance toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave (l’amiante), le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et le préjudice d’anxiété personnellement subi résultant de cette exposition dont il demande réparation.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 octobre 2023, la société Alcatel Lucent demande à la cour de :
A titre principal
Vu les article 32 et 122 du code de procédure civile
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé les demandes de Monsieur [I] irrecevables en tant que dirigées contre la société Alcatel Lucent et mis ladite société hors de cause ;
A titre subsidiaire
Vu l’article 122 du code de procédure civile et l’article L. 4171-1 du code du travail
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’action n’est pas prescrite ;
— Juger l’action et les demandes de Monsieur [I] irrecevables comme prescrites ;
A titre subsidiaire
Vu l’article 1240 du code civil
— Confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a débouté Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [I] aux entiers quantum ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société fait valoir que :
— l’appelant n’a jamais été son salarié, le litige concerne une activité et un contrat de travail apportés à la société Arelec devenue Draka Comteq France ; elle ne vient pas aux droits et obligations de la société Alcatel Cable France mais aux droits et obligations de la société Alcatel Alsthom laquelle est étrangère au litige, l’action de l’appelant à son encontre est donc irrecevable faute de qualité,
— l’action est prescrite, l’exposition alléguée à l’amiante par l’appelant aurait pris fin le 21 novembre 1998, date de cessation du contrat de travail en sorte que le délai biennal visé à l’article L.1471-1 du code du travail était expiré lors de la saisine du conseil de prud’hommes en avril 2021,
— l’appelant ne démontre pas une exposition à l’amiante, aucune attestation d’exposition à l’amiante établie conjointement par l’employeur et par le médecin du travail n’est produite,
— l’appelant ne verse aux débats aucune pièce, notamment médicale, sur le trouble qu’il ressentirait du fait du risque élevé qu’il encourrait de développer une maladie grave liée à une exposition à l’amiante.
La société Draka Comteq France n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de société Alcatel Lucent
— Sur la détermination de l’employeur :
L’indemnisation du préjudice d’anxiété ne peut être demandée qu’à l’employeur ou à celui qui vient aux droits de l’employeur lorsque le salarié se trouvait exposé à l’amiante.
L’appelant a été successivement salarié de :
— la société Les Cables de [Localité 6], du 20 octobre 1975 à 1991 ;
— la société Alcatel Cable (RCS 393 525 993) de 1991 au 31 décembre 1995 ;
— la société Alcatel Cable France (RCS 393 525 993) du 1er janvier 1996 au 31 décembre1996 puis la société Arelec devenue la société Drakka Comteq France (RCS 393 525 993) du 1er janvier 1997 au 21 novembre 1998.
Ces sociétés ont une activité de fabrication de câbles.
Il est démontré que le traité d’apport partiel d’actif entre les sociétés Alcatel Cable et sa filiale Arelec ( devenu Draka Comteq France) du 22 avril 1996 a emporté transmission du « fonds de commerce de l’ensemble des activités exercées par la société Alcatel Cable tant à son siège social que dans ses établissements secondaires », dont celui des [Localité 7] du Gardon, les contrats de travail des salariés attachés à ces divers fonds étaient également transférés.
Ainsi la société Draka Comteq France a repris le n° RCS 393 525 993 de la société Alcatel Cable France.
Par ailleurs, la société Alcatel Lucent, qui ne fabriquait pas de câbles, a poursuivi son activité sous le n° RCS 542 019 096, qui était celui de la société Alcatel Alsthom.
Lors de la fusion Alcatel Lucent/Alcatel Alsthom en 1996, le fonds des [Localité 7] du Gardon avait déjà été transféré au profit de la société nouvellement dénommée Draka Compteq France.
L’appelant n’était donc pas salarié de la société Alacatel Lucent.
— Sur la solidarité résultant de l’apport partiel d’actifs sous le régime des scissions :
L’apport partiel d’actif entre Alcatel Cable et Arelec, aujourd’hui Draka, a été placé sous le régime de la scission ce qui n’est pas contesté.
L’appelant invoque les dispositions de l’article L.236-20 code de commerce dans sa rédaction applicable au litige qui disposait : ' Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard'
Il se reporte à un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 nov. 2017, n° 16-17.899) qui enseigne que : « Dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l’article L. 236-21 du Code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière. Les anciens salariés de la société apporteuse peuvent donc agir contre celle-ci en réparation de leur préjudice d’anxiété. »
Il relève que le traité d’apport partiel d’actifs ne comporte aucune dérogation à l’article L.236-21 qui disposait 'Par dérogation aux dispositions de l’article L. 236-20, il peut être stipulé que les
sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles’ pour en conclure que la société Alcatel Lucent est tenue solidairement avec la société apporteuse.
La société Alcatel Lucent réplique que ce traité d’apport partiel d’actif a été placé sous le régime des scissions dont elle rappelle qu’aux termes des articles L.236-3, L.236-20 et L 236-22 du code de commerce dans leur rédaction applicable au litige « sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, l’apport partiel d’actif emporte lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport », et qu’il résulte de l’article III 3 du traité d’apport que : « ' Arelec reprendra à sa charge, dans les conditions prévues dans la législation en vigueur (article L 122-12 du code du travail), la totalité des contrats de travail du personnel dépendant des établissements ou services apportés par Alcatel Cable » et que selon l’article III 1 du traité d’apport partiel d’actifs du 22 avril 1996 relatif à la « transmission du passif » il était prévu :
« ' La société Arelec assumera seule l’intégralité des dettes et charges de la société Alcatel Cable se rapportant à la branche d’activité, y compris celles qui pourraient remonter à une date antérieure au 1 er janvier 1996 ' de sorte que la société Alcatel Cable s’en trouvera déchargée » .
Or cette disposition avait pour seul objet de répartir la charge finale des créances salariales entre les sociétés parties à la convention conformément à l’article L.1224-2 du code du travail selon lequel «Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux » ;
L’appelant en conclut justement que ce 'dernier paragraphe, en se limitant au rappel des règles applicables en matière de transmission des contrats de travail, ne précise pas expressément l’exclusion du principe de solidarité dans le passif issu de cette partie, notamment celui des éventuelles réparations des préjudices liés à leur exécution avant l’apport partiel d’actif, comme c’est notamment le cas en matière de faute inexcusable de l’employeur'.
Enfin il ne fait pas de doute que l’appelant était salarié de la société Alcatel Cable lors de l’apport partiel d’actif.
Ainsi, la société Alcatel Lucent venant aux droits de la société Alcatel Alsthom absorbée par Alcatel Cable peut être valablement appelée en la cause aux fins de condamnation solidaire avec la société Arelec devenue Draka Comteq France.
Sur la prescription
La société intimée soulève la prescription de l’action intentée par l’appelant au motif qu’un délai de 22 ans s’est écoulé entre la fin de l’exposition au risque et la saisine de la juridiction prud’homale. Il sera rappelé qu’en 1999 le délai de prescription de droit commun était de trente ans.
Ne s’agissant pas d’établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, il appartient au salarié de prouver son exposition et le préjudice d’anxiété personnellement subi.
Le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
L’article L.1471-1 du code du travail dispose que « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
En l’espèce les parties conviennent que la fin de l’exposition se situe au 21 novembre 1998, date de cessation du contrat de travail. L’établissement des [Localité 7] du Gardon a été définitivement fermé en 1999.
La société Alacatel Lucent indique, en produisant des extraits d’articles de presse du 25 avril 2018 et du 5 mai 2018, que l’appelant a participé aux réunions de l’association de défense des victimes de l’amiante constituée par les anciens salariés de la société laquelle s’est notamment réunie le 5 mai 2018 en sorte qu’en saisissant la juridiction prud’homale en avril 2021, l’action était prescrite. Elle rappelle lors de l’audience que le certificat médical produit par M. [I] mentionne qu’il est suivi depuis 20001 pour état d’anxiété.
En effet, est versé aux débats par l’appelant un certificat médical du Dr [X] en date du 22 avril 2022 indiquant «… M. [I] [O] souffre d’une anxiété majeure depuis 2001 suite à la prise de conscience qu’il était potentiellement à risque important de développer un cancer de la plèvre après avoir travaillé dans l’amiante.»
Il en résulte que depuis 2001 M. [I] avait connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante.
Son action est donc prescrite.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Maintenu la mise en cause de la société Draka Comteq France,
Le réforme pour le surplus et statuant sur les chefs réformés,
Juge la demande de M. [O] [I] prescrite,
Condamne M. [O] [I] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Dépens ·
- Reporter ·
- Appel
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Fermages ·
- Culture ·
- Pomme de terre ·
- Consorts ·
- Révision ·
- Épouse ·
- Valeur ·
- Parcelle ·
- Bailleur ·
- Preneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Homme ·
- Demande ·
- Élan ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Électricité ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Bâtiment ·
- Associé ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Terrassement ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Frais irrépétibles ·
- Appel ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Acceptation ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Personnel ·
- Cessation ·
- Courriel ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Désignation ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Litige ·
- Sécurité sociale
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Fruit ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Délais ·
- Rôle ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Interruption d'instance ·
- Prêt ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Marc
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Maroc ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Divorce ·
- Contentieux
- Salarié ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Hebdomadaire ·
- Commissaire de justice ·
- Complément de salaire ·
- Homme ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.