Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 14 févr. 2025, n° 24/02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mars 2024, N° 23/00475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU [Date décès 6] 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02241 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 MARS 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 19]
N° RG 23/00475
APPELANTS :
Madame [X] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 20] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
Madame [Z] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 20] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 13]
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 20] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentés par Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 20] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alice CALDUMBIDE, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [Z] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alice CALDUMBIDE, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 31 janvier 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au [Date décès 6] 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de M. [A] [Y], décédé le [Date décès 5] 2010, et de Mme [D] [F], décédée le [Date décès 6] 2022, sont nés quatre enfants: M. [I] [Y], Mme [X] [Y] (aujourd’hui épouse [H]), Mme [Z] [Y] (aujourd’hui épouse [K]) et M. [M] [Y].
Par exploits de commissaire de justice en date du 2 mars 2023, les deux s’urs, Mmes [X] [Y] et [Z] [Y], assignaient leur frère, M. [I] [Y], et l’épouse de celui-ci Mme [Z] [W], aux fins de voir constater l’existence d’un recel successoral dans le cadre du règlement de la succession de leurs parents. M. [M] [Y] est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance en date du 6 mars 2024, dont la cour est saisie, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de’Narbonne:
rejetait la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en liquidation partage de la succession de M. [A] [Y]
déclarait irrecevables les demandes de Mmes [X] et [Z] [Y] et de M. [M] [Y] au titre du recel successoral
rejetait leurs demandes au titre de la communication des relevés de compte sous astreinte
réservait les dépens et les frais irrépétibles.
*****
Mme [X] [Y], Mme [Z] [Y] et M. [M] [Y] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe en date du 23 avril 2024 de Me [G] des chefs de l’irrecevabilité de leur demande au titre du recel successoral et du rejet de leur demande de communication des relevés de compte sous astreinte.
Les parties ont été avisées le 7 mai 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai.
Les dernières écritures de Mme [X] [Y], Mme [Z] [Y] et M. [M] [Y] ont été déposées le 21 mai 2024 et celles de Mme [Z] [W] et M.'[I] [Y]'le 11 juin 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [Y], Mme [Z] [Y] et M. [M] [Y], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour d’infirmer la décision dont appel et de:
renvoyer la connaissance d’un éventuel recel successoral par M.[I] [Y] au tribunal
ordonner à Mme [Z] [W] et M.'[I] [Y] de produire l’intégralité des relevés de compte au [17], compte chèque n°'85129221068 depuis son ouverture jusqu’à sa clôture
condamner conjointement et solidairement Mme [Z] [W] et M.'[I] [Y] à leur régler la somme de 800 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
M.'[I] [Y] et son épouse, Mme [Z] [W], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour de:
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle déclare irrecevable comme prescrite l’action en recel successoral formée par les appelants et en ce qu’elle les déboute de leur demande de communication de relevés de compte sous astreinte
réformer l’ordonnance pour le surplus
déclarer irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité délictuelle formée par les appelants à l’encontre de Mme [Z] [W]
déclarer irrecevable l’action en ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de M. [A] [Y] tenant l’existence d’un partage amiable
condamner solidairement les appelants à leur verser la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* recevabilité de l’action en liquidation partage de la succession de M. [A] [Y]
' Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en liquidation partage de la succession de M. [A] [Y], motifs pris que le droit de demander le partage est imprescriptible. Il a relevé que la consistance du patrimoine du défunt était ignorée et notamment si des biens sont étaient tombés en indivision.
' Au soutien de leur demande, M.'[I] [Y] et son épouse Mme [Z] [W] font valoir que la liquidation partage de la succession a déjà eu lieu puisque les liquidités issues du partage ont été distribuées entre les parties par le notaire en 2011. En présence d’une liquidation amiable, la demande de liquidation judiciaire est donc irrecevable.
' Mme [X] [Y], Mme [Z] [Y] et M. [M] [Y] concluent à la confirmation de la décision déférée.
' Réponse de la cour
Au titre de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Cette règle a pour corollaire l’imprescriptibilité de l’action en partage de l’indivision.
En l’espèce, M.'[I] [Y] et son épouse, Mme [Z] [W], qui font valoir que la succession aurait été réglée amiablement, ne produisent aucune pièce au soutien de cette allégation, c’est donc par une juste appréciation des faits et à bon droit que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en partage.
* recevabilité de la demande au titre du recel successoral au titre de la succession de M. [A] [Y]
' L’action en recel successoral a été déclarée prescrite et donc irrecevable motifs pris que les demandeurs avaient nécessairement eu connaissance d’un recel successoral depuis le 18 février 2011 lorsque leur frère leur avait adressé une somme d’argent, de sorte que leur action, exercée plus de cinq ans après la révélation des faits, était prescrite.
' Au soutien de leur demande, Mme [X] [Y], Mme [Z] [Y] et M.'[M] [Y] font valoir que l’action fondée sur un recel successoral ne peut être prescrite dans le cadre d’une succession non ouverte.
' En réponse, Mme [Z] [W] et M.'[I] [Y] font valoir que l’acte introductif d’instance a été délivré le 2 mars 2023, soit bien après le délai d’acquisition de la prescription. Ils expliquent que si la recevabilité de l’action en recel successoral est bien dépendante de l’existence d’une action en partage, il n’en demeure pas moins que la prescription de l’action en recel successoral est totalement indépendante de l’action en partage. Dès lors, l’action en recel successoral voit toujours son délai de prescription courir à compter du jour où ceux qui y ont intérêt ont eu connaissance des faits permettant d’exercer l’action, peu important qu’une action en partage soit engagée ou non. Ils indiquent que les appelants ont eu connaissance des faits qu’ils invoquent au titre du recel en 2011, de sorte que l’action est nécessairement prescrite.
' Réponse de la cour
Au titre de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage entre les héritiers est une règle impérative.
La charge de la preuve du recel incombe aux héritiers lésés.
M. [A] [Y] est décédé en 2010, M. [I] [Y] et son épouse ont été assignés le 2 mars 2023.
Les appelants versent un décompte notarié daté du 17 juin 2022 duquel il ressort que le 18 février 2011, le solde du compte de succession de leur père a été versé à leur frère [I] soit la somme de 27 579,20 € (par suite du déblocage des comptes bancaires du défunt ouverts dans les livres de la [16] et de la [15]). Figure sur ce décompte la facturation de l’acte de notoriété relatif à la succession de M.[A] [Y] mais aussi 'reçu du compte [I] [Y] (achat [N]) ".
Il est donc démontré par les appelants que leur frère a reçu la totalité du solde de la succession de leur père. S’ils conviennent avoir chacun reçu de leur frère 7.000 € pour [M] et 3500 € pour Mmes [X] et [Z] [Y], ces sommes , à supposer que l’actif de la succession se limite à la somme de 27 579,20 € ne correspond pas à la part à laquelle théoriquement Mmes [Z] et [X] peuvent prétendre.
M. [I] [Y] ne conteste pas avoir reçu cette somme et ne s’explique pas sur la perception de la totalité des liquidités de l’actif successoral, ni sur les droits de leur mère dans la succession paternelle, ni sur la consistance de l’actif successoral et notamment l’existence d’un immeuble.
Aucune des parties ne verse la déclaration de succession adressée à l’administration fiscale, l’acte de notoriété, pas plus qu’un éventuel acte de partage amiable.
Dans ces conditions, la recevabilité de l’action en partage judiciaire étant confirmée faute de justification d’un acte de partage amiable, les appelants justifiant de la perception par leur frère de l’intégralité du solde de la succession de leur père, l’action en recel successoral ne peut être prescrite, elle sera donc jugée recevable et l’ordonnance déférée infirmée de ce chef.
* recevabilité de la demande au titre de la responsabilité délictuelle
' Le premier juge saisi par les appelants de cette demande relative au préjudice lié à la succession des deux parents ne l’a pas tranchée.
' Au soutien de leur demande, les époux [Y]/[W] font valoir que l’épouse, Mme [W], a été assignée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de sorte que l’action engagée à son encontre qui se prescrit par cinq ans est irrecevable.
' Mme [X] [Y], Mme [Z] [Y] et M. [M] [Y] n’ont pas conclu de ce chef.
' Réponse de la cour
Au titre de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les actions en partage judiciaire et en recel successoral sont recevables, en conséquence de quoi, l’action en responsabilité 'délictuelle" pour préjudice lié à la succession des deux parents ne peut être prescrite, les intimés seront donc déboutés de leur demande.
* production des relevés de compte
' Le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication des relevés de compte du défunt sous astreinte, motifs pris que Mme [X] [Y], Mme [Z] [Y] et M. [M] [Y] ne justifiaient pas d’un intérêt à solliciter la communication des pièces antérieurement à l’année 2017 tenant la prescription de l’action en recel successoral. Il a en outre été relevé qu’il n’était pas établi que Mme [Z] [W] et M.'[I] [Y], ainsi que l’établissement bancaire, étaient toujours en possession des documents sollicités.
' Au soutien de leur demande de communication de pièces, Mme [X] [Y], Mme [Z] [Y] et M. [M] [Y] font valoir qu’il appartient à Mme [Z] [W] et M.'[I] [Y] de demander la copie des comptes à l’organisme bancaire et de les verser au débat.
' En réponse, Mme [Z] [W] et M.'[I] [Y] font valoir que les appelants détiennent déjà les relevés de compte pour les années 2017 à 2022. Ils précisent que c’est la banque qui leur a fourni ces documents et que les relevés bancaires n’ont pas vocation à être conservés au-delà de cinq années. S’agissant des relevés de compte antérieurs à 2017, les intimés précisent que les appelants ne disposent d’aucun intérêt à les solliciter tenant les règles relatives à la prescription.
' Réponse de la cour
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En outre, l’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les appelants demandent production des relevés bancaires de leur père entre 2017 et 2021 qu’ils produisent eux-mêmes en pièce 4. Au surplus, leur demande est imprécise puisqu’ils ne précisent pas quels sont les comptes bancaires qu’ils visent, ni la date d’ouverture de ces comptes, en conséquence de quoi, c’est par une juste appréciation des faits et à bon droit que le premier juge les a déboutés de leur demande.
* frais irrépétibles et dépens
L’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a réservé les dépens et frais irrépétibles.
Les parties qui succombent partiellement en leur demande conserveront chacune la charge de leurs dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a:
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en liquidation partage de la succession de M. [A] [Y]
Débouté Mme [X] [Y], Mme [Z] [Y] et M.'[M] [Y] de leur demande au titre de la communication des relevés de compte sous astreinte
Réservé les dépens et les frais irrépétibles.
L’INFIRME en ce qu’elle a déclaré irrecevables pour être prescrites les demandes au titre du recel successoral et statuant à nouveau:
Déclare recevable l’action de Mme [X] [Y], Mme [Z] [Y] et M. [M] [Y] en recel successoral relatif à la succession de leur père, M. [A] [Y].
Y AJOUTANT
Déboute M. [I] [Y] et Mme [Z] [W] de leur demande aux fins de voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité délictuelle formée par les appelants à l’encontre de Mme [Z] [W]
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elles engagés en cause d’appel
Déboute les parties des demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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