Irrecevabilité 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 10 juil. 2025, n° 25/03149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 28 janvier 2025, N° 2024P01599 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03149 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2XS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce de Nanterre – RG n° 2024P01599
APPELANTE
Mme [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aude SIMORRE de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat au barreau de Paris, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMÉ
M. [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignation à étude conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 20 mars 2025)
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Caroline TABOUROT, Conseillère , et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. [P] est entrepreneur individuel et avait Mme [W] pour salariée.
Le 15 mars 2023, l’activité professionnelle de M. [P] a été radiée.
Par jugement du 16 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre a condamné M. [P] à verser à Mme [W] la somme de 30 640,16 € au titre de créances salariales.
Par acte du 4 décembre 2024, Mme [W] a assigné M. [P] afin de voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a constaté que l’action de Mme [W] à l’encontre de M. [P] était forclose, et a déclaré sa demande irrecevable.
Par déclaration du 6 février 2025, Mme [W] a interjeté appel.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Mme [W] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce du 24 janvier 2025 en ce qu’il a :
o Constaté que son action à l’encontre de M. [P] était forclose ;
o Déclaré irrecevable sa demande à l’encontre de M. [P] ;
o Mis les dépens à la charge du demandeur et les a liquidés à la somme de 64,86 €.
En conséquence, statuant à nouveau,
— Dire son action recevable ;
— Prononcer le redressement judiciaire de M. [P], entrepreneur individuel, ou à titre subsidiaire sa liquidation judiciaire ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
*****
Par acte signifié par voie électronique le 27 mars 2025, le ministère public fait savoir qu’il est d’avis que la cour se déclare incompétente au profit de la cour d’appel de Versailles, la décision dont appel ayant été rendue par le tribunal de commerce de Nanterre.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le hamp d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article, cette irrecevabilité devant être relevée d’office.
En l’espèce, l’appelante n’a pas justifié du paiement du timbre fiscal et ne s’est pas présentée à l’audience.
L’appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel relevé par Mme [W] à l’encontre du jugement du 28 janvier 2025,
Condamne Mme [W] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIERE POUR LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE EMPECHEE
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