Confirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 févr. 2026, n° 24/02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 7 mai 2024, N° 22/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
10/02/2026
ARRÊT N° 26/36
N° RG 24/02024 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJFN
FCC/CI
Décision déférée du 07 Mai 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montauban ( 22/00208)
[B] [F]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Frédérique BELLINZONA de la SELARL ABMC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey GOMEZ DE MIRANDA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (37 heures par semaine) à compter du 1er mars 2017 en qualité de magasinier-cariste par la SAS [6], sur le site de [Localité 7] (82), avec reprise d’ancienneté au 23 mai 2016.
La convention collective applicable est celle des coopératives cinq branches (coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux). La société emploie au moins 11 salariés.
M. [D] a été placé :
— en arrêt maladie du 26 mars au 17 avril, du 23 avril au 17 mai et du 23 mai au 17 juillet 2020 ;
— en arrêt pour maladie professionnelle (acouphènes), du 18 au 31 juillet 2020 ;
— en arrêt maladie du 1er au 13 août 2020 ;
— en arrêt pour maladie professionnelle du 14 août 2020 au 28 février 2021 ;
— en arrêt maladie à compter du 1er mars 2021.
Par décision du 23 février 2021, la MSA a refusé la prise en charge de la maladie de M. [D] au titre des risques professionnels au motif que la maladie constatée pour la première fois le 18 juillet 2020 n’était pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles agricoles.
Lors de la visite de reprise du 16 mai 2022, la médecine du travail a déclaré M. [D] inapte, avec mention selon laquelle l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Suivant décision du 12 mai 2022, la CDAPH a reconnu à M. [D] la qualité de travailleur handicapé du 12 mai 2022 au 30 avril 2025.
Par LRAR du 23 mai 2022, la SAS [6] a convoqué M. [D] à un entretien préalable à licenciement fixé le 7 juin 2022, puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par LRAR du 13 juin 2022. La société lui a versé une indemnité de licenciement de 2.707,43 €.
Le 12 décembre 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, du solde d’indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— fixé le salaire de référence à 1.835,15 €,
— dit que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [D],
— débouté la SAS [6] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 14 juin 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— fixer le salaire de référence à 2.469,36 €,
— dire et juger le licenciement prononcé contre M. [D] sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS [6] au paiement des sommes suivantes :
* 2.709,08 € au titre de l’indemnité de préavis (3 mois de salaire tel que le prévoient les dispositions conventionnelles, M. [D] étant reconnu travailleur handicapé depuis le 12 mai 2022),
* 270,90 € à titre d’indemnité de congés payés afférents,
* 2.707,43 € au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement (5.414,80 € – 2.707,43 €),
* 9.877 € au titre des dommages et intérêts pour le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [6] demande à la cour de :
— déclarer M. [D] mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [D] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— fixer le salaire de référence à 1.835,15 € bruts (et non 2.469,36 €),
— limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.505,45 € soit trois mois de salaire,
— débouter M. [D] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
— laisser les dépens et frais irrépétibles à la charge de chaque partie.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 novembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Les règles relatives au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle des articles L 1226-10 et suivants du code du travail s’appliquent lorsque l’inaptitude a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle, même partielle, au moment où il prononce le licenciement.
M. [D] affirme que la SAS [6] a manqué à son obligation de sécurité ce qui a provoqué l’inaptitude, de sorte que l’inaptitude doit être jugée comme étant d’origine professionnelle et le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [D] expose que son poste nécessitait d’être équipé d’un casque lui permettant d’entendre les instructions, et que les casques, qui étaient défectueux, produisaient des bruits intempestifs qui généraient des interférences avec les instructions vocales, de sorte qu’il fallait augmenter le volume pour entendre les instructions ce qui créait des troubles auditifs et a provoqué chez lui une surdité modérée sur les deux oreilles, surdité qui s’aggrave ; que les réclamations faites à la SAS [6] sont restées sans suite. Il verse aux débats :
— l’attestation de M. [E], ancien intérimaire, disant que 'avec le casque vocal fallait répété à plusieure reprise plusieur mot comme OK, ça fait du bruit au oreille, on c’est plaint à plusieur fois pas réponse’ ;
— l’attestation de M. [M], magasinier-cariste, disant 'mon travail consiste à utiliser la vocale souvent défectueuse ou mal régler, provoquant aussi des sons bizarre et des mal de tête continue, et que nous avons signalé à maintes reprise aux chefs logistique mais le problème n’a jamais été réglé’ ;
— l’attestation de M. [X], magasinier-cariste, disant 'mon travail consiste à utiliser un casque vocal, défectueux ou mal réglé, qui fait un bruit soudain et aigue provocant un mal de tête d’oreille constant. Nous l’avons signal à plusieus repris à notre responsable (…) et chef d’équipe mais le problème reste le même’ ;
— des pièces médicales évoquant des acouphènes invalidants et une surdité de perception bilatérale.
Néanmoins, la cour relève que :
— les attestations restent générales et peu circonstanciées, sans préciser quels salariés étaient concernés par les problèmes de casques ni évoquer expressément la situation de M. [D] ;
— M. [D] ne produit aucun courrier ou mail qu’il aurait adressé à la SAS [6] pour se plaindre d’un dysfonctionnement de casque et de ses conséquences sur son audition, et ne justifie pas d’autres alertes (institutions représentatives du personnel, médecin du travail, inspection du travail etc…) ;
— il n’établit pas de lien entre ses conditions de travail et sa surdité.
De son côté, la SAS [6] affirme que les tâches de magasinier-cariste sont multiples, que les tâches liées à la préparation de commandes 'mezzanine', 'sol’ ou 'nacelle’ ne représentent qu’une partie des attributions, que l’utilisation du casque est limitée à ces tâches, à l’exclusion des tâches de cariste, et que, lors de la préparation de commandes, les salariés sont équipés de deux appareils – un terminal portatif et un casque audio – et ont le choix d’utiliser l’un ou l’autre. Elle produit :
— la fiche de fonction 'magasinier-cariste', listant les activités et responsabilités : réception, rangement, préparation des commandes 'mezzanine', 'sol', 'nacelle', 'extérieures', réapprovisionnement, acheminement, retours clients ;
— la notice technique des casques, conformes à la réglementation CE ;
— le DUERP révisé au 7 juin 2019, listant les risques par unité de travail (administratif, aire extérieure, cariste, préparation nacelle, préparation au sol, préparation mezzanine, réceptions-expéditions, gestion des retours, chefs d’équipe-responsables logistique, interventions astreintes-maintenances-sécurité des installations), les risques 'ambiance sonore/bruit’ étant mentionnés pour l’unité de travail cariste comme faibles, et pour l’unité de travail réceptions-expéditions comme moyens ;
— la liste des formations suivies par M. [D] en 2017, 2018 et 2019.
Ainsi, la cour considère que la SAS [6] n’a pas commis de manquement à son obligation de sécurité en lien avec la surdité de M. [D], de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, M. [D] étant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement.
Par ailleurs, M. [D] a été placé en arrêt maladie ordinaire entre le 26 mars et le 17 juillet 2020, en arrêt pour maladie professionnelle du 18 au 31 juillet 2020, en arrêt maladie ordinaire du 1er au 13 août 2020, en arrêt pour maladie professionnelle du 14 août 2020 au 28 février 2021, et enfin en arrêt maladie ordinaire à compter du 1er mars 2021. Néanmoins, par décision du 23 février 2021, la MSA a refusé la prise en charge de la maladie de M. [D] au titre des risques professionnels, et, à l’époque de l’avis d’inaptitude du 16 mai 2022, le médecin traitant de M. [D] estimait qu’il relevait d’une maladie ordinaire ; le lien entre les conditions de travail et l’inaptitude, même partiel, n’est pas démontré ; ainsi la connaissance par la SAS [6] d’une origine professionnelle lors de la notification du licenciement le 13 juin 2022 ne peut être retenue. L’inaptitude sera donc considérée comme étant d’origine non professionnelle et M. [D] sera débouté de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement due en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, égale au double de l’indemnité de licenciement due en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le licenciement étant fondé sur une inaptitude d’origine non professionnelle et reposant sur une cause réelle et sérieuse, M. [D] ne peut prétendre à aucune indemnité au titre du préavis, qu’il s’agisse de l’indemnité compensatrice de préavis pour inaptitude d’origine non professionnelle qui n’est due qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou de l’indemnité spéciale égale à l’indemnité compensatrice de préavis en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, le débouté étant également confirmé.
Il n’y a pas lieu à infirmer la disposition du jugement relative au salaire de référence mensuel pour les besoins de l’exécution provisoire, d’autant que M. [D] est débouté de toutes ses demandes en paiement.
2 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié perdant sur l’ensemble de ses demandes supportera les dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles ; l’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Qualités ·
- Prêt en devise
- Appel ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Production ·
- Hors délai ·
- Rôle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission de surendettement ·
- Exécution du jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Aide ·
- Radiation du rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Poulain ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Cheval
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Salaire ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Condition ·
- Prestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Audience ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Administration
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Décès ·
- Successions ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Modification
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Message ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Propos ·
- Congés payés ·
- Téléphone portable
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Courtage ·
- Luxembourg ·
- Juridiction ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Compétence ·
- Règlement
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement d'instance ·
- L'etat ·
- Détention provisoire ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Ministère public ·
- Instance ·
- Cour d'appel ·
- Appel ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.