Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 21 nov. 2024, n° 23/02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 22 septembre 2023, N° 22/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02103 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FH4I
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
22/00058
22 septembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Association COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE DE L’ADOLESCENCE ET DES ADULTES – C.M. S.E.A. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadia WITZ substituée par Me BICHAIN, avocates au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Septembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 21 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [S] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’association OHS de Lorraine à compter du 13 décembre 2012, en qualité d’éducateur spécialisé.
Il exerçait ses fonctions au centre éducatif renforcé du [Localité 6], repris par l’association [4] (ci- après [4]) à compter du au 01 janvier 2020, entrainant le transfert du contrat de travail du salarié.
La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 03 septembre 2021, M. [S] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 septembre 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 13 septembre 2021, envoyée le 22 septembre 2021, M. [S] [P] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 01 août 2022, M. [S] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins :
— de déclarer irrecevables toutes les pièces produites par l’association [4] constituées par les correspondances (sms, mails, vidéos) extraites de manière frauduleuse à partir du téléphone portable de M. [S] [P] et le procès-verbal de constat d’huissier fondé sur l’extraction des données du téléphone portable de Monsieur [N] [Z],
A titre principal :
— de prononcer la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner l’association [4] à lui payer les sommes de :
— 1 206,96 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 3 au 22 septembre 2021, outre la somme de 120,69 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 96,72 euros bruts au titre de la prime mensuelle pour la période du 3 au 22 septembre 2021,
— 96,72 euros bruts au titre de l’indemnité CER pour la période du 3 au 22 septembre 2021,
— 140,75 euros bruts au titre de l’indemnité de sujétion spéciale pour la période du 3 au 22 septembre 2021,
— 4 627,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 462,72 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 15 147,65 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— de prononcer le tout avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021,
— 27 698,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
*
A titre subsidiaire, en cas de requalification du licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse :
— de condamner l’association [4] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 206,96 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 3 au 22 septembre 2021, outre la somme de 120,69 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 96,72 euros bruts au titre de la prime mensuelle pour la période du 3 au 22 septembre 2021,
— 96,72 euros bruts au titre de l’indemnité CER pour la période du 3 au 22 septembre 2021,
— 140,75 euros bruts au titre de l’indemnité de sujétion spéciale pour la période du 3 au 22 septembre 2021,
— 4 627,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 462,72 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 15 147,65 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— de prononcer le tout avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021,
— d’ordonner l’association [4] de lui délivrer une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie conformes au jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive et comminatoire de 50,00 euros par jour de retard et par document à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— de se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en vertu de l’article 515 du code de procédure civile, et subsidiairement, en vertu de l’article L.1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen de référence étant de 3 721,32 euros bruts,
— de condamner l’association [4] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter l’association [4] de toutes ses demandes reconventionnelles y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris ceux de signification ou d’exécution en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 22 septembre 2023 qui a :
— déclaré recevables toutes les pièces produites par l’association [4],
— prononcé la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 22 septembre 2023,
— condamné l’association [4] à verser à M. [S] [P] les sommes de :
— 1 206,96 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 3 au 22 septembre 2021,
— 120,69 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 96,72 euros bruts au titre de la prime mensuelle pour la période du 3 au 22 septembre 2021,
— 96,72 euros bruts au titre de l’indemnité CER pour la période du 3 au 22 septembre 2021,
— 140,75 euros bruts au titre de l’indemnité de sujétion spéciale pour la période du 3 au 22 septembre 2021,
— 4 627,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 462,72 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 15 147,65 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10 399,47 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ordonné la remise modiée de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie conformes au présent jugement sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard pour tous les documents, 30 jours après la notification du jugement, pour une durée de 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en vertu de l’article L1454-28 du code du travail, dans la limite de 09 mois de salaires, selon le salaire de référence fixé à 3 466,49 euros,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes et prétentions,
— condamné l’association [4] aux entiers frais et dépens.
Vu l’appel formé par l’association [4] le 05 octobre 2023,
Vu l’appel incident formé par M. [S] [P] le 06 février 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’association [4] déposées sur le RPVA le 29 août 2024, et celles de M. [S] [P] déposées sur le RPVA le 14 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024,
L’association [4] demande à la cour :
— de recevoir son appel et le dire bien fondé,
— de recevoir l’appel incident de M. [S] [P] mais le dire mal fondé,
— de constater l’acceptation de l’infirmation du jugement par M. [S] [P] en ce qui concerne le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longwy le 22 septembre 2023 en ce qu’il a :
— prononcé la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 22 septembre 2023,
— l’a condamnée à verser à M. [S] [P] les sommes de :
— 1 206,96 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 3 au 22 septembre 2021,
— 120,69 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 96,72 euros bruts au titre de la prime mensuelle pour la période du 3 au 22 septembre 2021,
— 96,72 euros bruts au titre de l’indemnité CER pour la période du 3 au 22 septembre 2021,
— 140,75 euros bruts au titre de l’indemnité de sujétion spéciale pour la période du 3 au 22 septembre 2021,
— 4 627,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 462,72 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 15 147,65 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10 399,47 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en vertu de l’article L1454-28 du code du travail, dans la limite de 09 mois de salaires, selon le salaire de référence fixé à 3 466,49 euros,
— l’a condamnée aux entiers frais et dépens.
*
Statuant à nouveau,
— de déclarer recevables les pièces qu’elle a versées aux débats,
— de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement entrepris sur la date du licenciement en indiquant qu’il s’agit de l’année 2021 et non 2023,
— de dire que le licenciement pour faute grave de M. [S] [P] est licite et bien fondé,
— à tout le moins, de dire qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter M. [S] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [S] [P] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [S] [P] à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner de M. [S] [P] aux entiers dépens y compris ceux de l’appel.
M. [S] [P] demande à la cour:
— de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel de l’association [4] et le dire mal-fondé,
— de recevoir son appel et le déclarer bien-fondé,
A titre principal :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’ a débouté de sa demande d’écarter les pièces produites par l’association [4] constituées par les correspondances (sms, mails, vidéos) extraites de manière frauduleuse à partir du téléphone portable de M. [S] [P] et le procès-verbal de constat d’huissier fondé sur l’extraction des données du téléphone portable de Monsieur [N] [Z],
Statuant à nouveau :
— de prononcer l’écart des pièces produites par l’association [4] constituées par les correspondances (sms, mails, vidéos) extraites de manière frauduleuse à partir de son téléphone portable et le procès-verbal de constat d’huissier fondé sur l’extraction des données du téléphone portable de Monsieur [N] [Z],
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de rectifier l’erreur matérielle sur la date du licenciement en indiquant qu’il est du 22 septembre 2021 et non 2023,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné l’association [4] à lui verser les sommes de :
— 1 206,96 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 3 au 22 septembre 2021,
— 120,69 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 96,72 euros bruts au titre de la prime mensuelle pour la période du 3 au 22 septembre 2021,
— 96,72 euros bruts au titre de l’indemnité CER pour la période du 3 au 22 septembre 2021,
— 140,75 euros bruts au titre de l’indemnité de sujétion spéciale pour la période du 3 au 22 septembre 2021,
— 4 627,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 462,72 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— le tout avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 399,47 euros, et en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 15 147,65 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
— de condamner l’association [4] à lui payer les sommes de :
— 27 698,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes de Longwy du 22 septembre 2023,
— 13 122,19 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021, date du licenciement,
*
A titre subsidiaire :
— de juger que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner l’association [4] à lui payer les sommes de :
— 1 206,96 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 3 au 22 septembre 2021,
— 120,69 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 96,72 euros bruts au titre de la prime mensuelle pour la période du 3 au 22 septembre 2021,
— 96,72 euros bruts au titre de l’indemnité CER pour la période du 3 au 22 septembre 2021,
— 140,75 euros bruts au titre de l’indemnité de sujétion spéciale pour la période du 3 au 22 septembre 2021,
— 4 627,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 462,72 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 13 122,19 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— le tout avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021,
— d’ordonner l’association [4] de lui délivrer une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte définitive et comminatoire de 50,00 euros par jour de retard et par document à compter du 10ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— de se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— de condamner l’association [4] à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter l’association [4] de toutes ses demandes reconventionnelles y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’association [4] aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel y compris ceux liés à la signification ou à l’exécution en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par l’association [4] le 29 août 2024 et par M. [S] [P] le 14 juin 2024.
Sur la prescription des faits.
M. [S] [P] expose que l’employeur a eu connaissance des messages incriminés plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire en ce que ceux-ci ont été reçus par son supérieur hiérarchique, M. [N] [Z], peu important que celui-ci ne dispose pas lui-même du pouvoir disciplinaire.
L’association [4] fait valoir, d’une part qu’elle n’a eu connaissance des faits qu’à la fin du mois d’août 2021, lorsque M. [Z], qui ne disposait pas du pouvoir disciplinaire et a été lui-même sanctionné pour les mêmes faits, a communiqué les messages à la direction de l’association ; que par ailleurs de nombreux messages ont été envoyés postérieurement au 2 juillet 2021 et peuvent donc être retenus.
Motivation.
L’article L 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’employeur, au sens de ce texte, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
Par ailleurs il ressort des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile que la prescription peut être soulevée en tout état de cause.
Il n’est pas contesté que M. [N] [Z] était le supérieur hiérarchique de M. [S] [P] ; dès lors la connaissance des faits reprochés par l’employeur à celui-ci doit être considérée comme acquise lors de la réception des messages par M. [Z], peu important que celui-ci soit dépourvu de pouvoir disciplinaire et ait été sanctionné pour les mêmes faits.
Il ressort du constat établi le 6 décembre 2021 par Maître [U] [E], huissier de justice à [Localité 5] pièce n° 24 du dossier de l’association), que les messages contenus dans ce constat et numérotés 231à 277 ont été reçus par M. [Z] postérieurement au 2 juillet 2021, l’employeur n’étant pas tenu de préciser dans la lettre de licenciement quels éléments il retient pour prendre sa décision.
Dès lors, seuls les messages antérieurs au 3 juillet 2021 sont couverts par la prescription.
Sur le moyen tiré d’une « double sanction ».
M. [S] [P] expose que la mise à pied décidée par l’employeur était d’une durée excessive et présente en réalité la nature d’une sanction en elle-même, qui rend donc sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé.
L’association [4] conteste le grief, faisant valoir que la mise à pied était d’une durée exactement nécessaire à la procédure de licenciement et constitue donc une mise à pied conservatoire.
Motivation.
La mise à pied décidée par l’employeur est de nature conservatoire si elle vise à écarter le salarié de l’entreprise durant la procédure disciplinaire et si la nature des faits reprochés est d’une gravité telle qu’elle justifie la mise à l’écart du salarié.
En l’espèce, M. [S] [P] a été convoqué le 3 septembre 2021 à un entretien préalable à une sanction et mis à pied le même jour ; l’entretien préalable a eu lieu le 10 septembre suivant, entretien durant lequel il lui a été reproché d’avoir émis à l’encontre de salariés de l’association, par l’intermédiaire de SMS adressés à un cadre de la structure, des propos racistes et humiliants.
L’employeur a décidé le 13 septembre 2021 le licenciement, et M. [P] a accusé réception de la lettre notifiant cette décision le 22 septembre 2021.
Il ressort donc de ce qui précède que la mise à pied a été décidée de façon concomitante à l’engagement de la procédure disciplinaire et que celle-ci a été diligentée dans un délai qui n’est pas excessif.
Dès lors, la mise à pied présente la nature d’une mise à pied conservatoire.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de la violation du secret des correspondances.
M. [S] [P] expose que les messages sur le contenu desquels la sanction disciplinaire a été prononcée ont été obtenu de façon illicite par un tiers qui les a divulgués ; que l’employeur avait conscience de cette origine illicite, l’utilisation de ces messages pour fonder une sanction étant contraire aux dispositions de l’article 9 du code civil et 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
L’association [4] conteste ce point, faisant valoir qu’elle a obtenu les messages litigieux de façon régulière par l’intermédiaire d’une remise volontaire de leur destinataire.
Motivation
Il ressort de l’attestation établie par M. [N] [Z] (pièce n° 20 du dossier de l’association [4]) que celui-ci a volontairement remis à l’employeur son téléphone portable sur lequel ont été reçus les messages reprochés à M. [S] [P] ; dès lors, il convient de constater que ces messages ont été régulièrement portés à la connaissance de l’employeur.
Par ailleurs, au regard des faits reprochés, l’utilisation de ces pièces par l’employeur est indispensable à l’exercice des droits de celui-ci et est proportionné au but poursuivi, les autres éléments du dossier ne permettant pas de déterminer le contenu de ces messages.
Le moyen sera donc rejeté et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur le licenciement.
Par lettre du 13 septembre 2021, l’association [4] a notifié à M. [S] [P] son licenciement en ces termes :
« Il vous est reproché la tenue de propos xénophobes, humiliants et racistes à l’encontre de professionnels du CER qui peuvent porter atteinte à la dignité de la personne.
En effet le 31 août 2021, la Direction Générale a été destinataire d’emails nous alertant sur les difficultés rencontrées par plusieurs salariés sur le CER [Localité 6].
A cet égard, il nous a été adressé plusieurs emails faisant références aux évènements de ces dernières semaines. Des copies d’écrans et vidéo nous ont été communiqués et font apparaître plusieurs échanges dans lesquels vous portez des propos intolérables à l’égard des professionnels du CER [Localité 6] dans lequel vous exercez la fonction de coordinateur.
En effet, dans ces messages des propos qui ne laissent présager aucun doute sur vos intentions de dénigrer vos collègues à travers des propos abjects :
A titre d’exemples : « Putain quel toupet du Barbu j’en peux plus de ces rigolos. Faut vite vite le dégager »
« si [F] joue au malin il faut le virer »
« [A] [C] il faut qu’on le breef… comme il faut! On met en place le nettoyage pour le reste comme preuve […] [G] absent au démarrage … ça va enfin rouler. On va prendre la main et ils vont faire comme on dit pas comme ils veulent »
« Le tocard de [K] est un vrai fainéant […]Un guignol .il est totalement détaché et se permet de faire le malin. Je l’ai cassé en lui disant que bizarrement c’est le seul qui n’est pas au courant […]On a bien fait de le mettre de nuit toute la semaine ce bon à rien »
« On va travailler sur la stratégie de recadrage et d’élimination de l’équipe de feignant »
« Il faut juste écrémer à présent comme discuté, on en fera rien de ces gens-là »
« Et les petits cons mytho pratiquant nous font chier, pensent qu’à leurs gueules »
« On a parlé pas mal et dans l’élan j’ai parlé du débile de [G] notamment la bouf qu’il a piqué » « Quand je pense à l’équipe de bras cassés »
« Elle ne vole pas haut cette équipe »
« Yen a mare de parler de ses ânes »
« Ah !! j’ai trouvé une grande idée pour qu’ils se massacrent entre eux »
« Il faut juste écrémer à présent comme discuté, on n’en fera rien de ces gens-là. »
« Et de 1 de dégagé »
« Européen !!!! ou des chemci ..et ça court pas les rues’malheureusement. Mais pas grave embauchant même des roumains, crois moi 1 10 ans avec ces mabouls Tu vois bien en 1 an les revirements »
« Mamma mia ! Elle est belle ta France Se révolter, tu parles. On va les dégager proprement et repartir sur des bases saines »
« Je les laisse se démerder les bons à rien II faut bosser maintenant Ils n’ont vraiment pas leur place en CER »
« En fait pour résumer, on a définitivement affaire à une bande de cons incompétents, immatures, irresponsables… dont il faut se séparer. »
« Ouiiii..et je viens de revoir ma copie pas 2 mais 1 arabe Max »
« Ça reste une bande de petits cons qui ne seront jamais des Educ spé »
« L’autre, il vient au taf enrhumé pour montrer qu’il est malade et ne pas venir aujourd’hui… encore un truc de racaille »
« Mais je pense qu’elle fait pas ça pour rien là cas soc . »
« J’en connais qui vont couiner, à l’obligation de vaccination, pour pas les citer ..[B] ,[F] » « [G] out, c’est de la merde »
« Je ne veux pas me faire passer pour un con et encore moins partir avec des médiocres »
« Je supporte plus le taf bidon surtout des cas soc comme [L] et l’autre [G] »
« Le taf… bidon Salaire… bidon et des bouffons qui l’a ramènent sans réfléchir »
« [G]… j’en peux plus de ce demeuré »
« [G]… tjs en mode pute. Avec ces cas soc ils continuent de vouloir remettre en question ma position de coordinateur […] »
« J’ai dû demander à [D] d’arrêter de répondre aux tonnasses d’Educ qui se font mettre à l’amande par l’autre saloperie »
« C’est les éduc en cartons qui se font balader. Il ira chez les condés la petite salope »
Découvrant ces propos insoutenables, les professionnels du CER sont blessés et choqués.
Nous ne pouvons pas tolérer qu’un professionnel de notre association s’exprime ainsi.
Nous attendons de nos professionnels un respect mutuel quel que soit, leur croyance, leur appartenance religieuse ou leur genre.
Dès lors, les propos portés à la connaissance de l’employeur sont contraires à notre
Règlement Intérieur en son article 6 lequel précise que « Toute rixe, injure, incivilité sont interdites dans l’entreprise. Il en est de même de tout comportement (actes et propos) raciste, xénophobe, sexiste et/ou discriminatoire au sens du code du travail ou du Code Pénal ».
Lors de l’entretien vous n’avez pas nié les faits. Pire, vous avez minimisé la gravité des propos tenus à l’encontre de vos collègues en nous indiquant que « ce n’était pas méchant », « c’est sorti de son contexte » « c’était sans mauvaises intentions ».
Vous avez commis une faute grave, caractérisée par les faits énumérés plus tôt. Par votre comportement, vous ne respectez pas notre règlement intérieur et adoptez une attitude contraire aux valeurs de notre Association.
Il est de notre devoir de ne pas minimiser ces faits et les dires de nos salariés du CER.
Votre attitude impacte fortement l’ambiance de travail de l’établissement et la prise en charge des usagers. De plus, vos propos, relayés à l’extérieur de l’établissement, entachent fortement la réputation de notre association et laisse une image déplorable auprès des professionnels du [4], de nos partenaires, des usagers et leurs familles.
Il est important de rappeler qu’en tant qu’employeur nous sommes tenus à une obligation de santé et sécurité à l’égard des professionnels. A cet égard, nous devons assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ces derniers et prendre toutes les mesures nécessaires au maintien d’une ambiance et d’une organisation du travail saines et pérennes. Dès lors, vos comportements et propos à connotations xénophobes, racistes et humiliants, dégradent les conditions de travail de vos collègues directs, et nous ne pouvons maintenir une telle situation.
Cela étant, l’ensemble de ces faits est inacceptable et démontre un manque total de professionnalisme. Nous vous notifions alors, par la présente votre licenciement pour faute grave ».
Motivation.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
Ainsi qu’il a été évoqué plus haut, ne seront examinés que les messages n° 231 à 277, figurant sur le procès-verbal établi par Maître [E].
A l’examen de ces messages, aucun de ceux-ci ne peut être considéré comme contenant des propos xénophobes, racistes ou/et humiliants.
Si le message 240 est ainsi rédigé : « Putain quelle toupet du Barbu’J'en peux plus de ces rigolo faut vite le dégager lui », ces termes ainsi que le contenu des messages antérieurs et postérieurs ne permettent pas de déterminer qu’ils concernent un membre du personnel de l’association.
En conséquence, aucun fait ne peut être retenu à l’encontre de M. [S] [P].
Dès lors, les griefs retenus à l’encontre de M. [S] [P] ne sont pas établis et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. [S] [P] par l’association [4] sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences financières du licenciement abusif.
C’est par une exacte appréciation de la rémunération mensuelle moyenne brute et de l’ancienneté de M. [S] [P] que les premiers juges ont condamné l’association [4] à lui payer les sommes de :
— 1 206,96 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 3 au 22 septembre 2021,
— 120,69 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 96,72 euros bruts au titre de la prime mensuelle pour la période du 3 au 22 septembre 2021,
— 96,72 euros bruts au titre de l’indemnité CER pour la période du 3 au 22 septembre 2021,
— 140,75 euros bruts au titre de l’indemnité de sujétion spéciale pour la période du 3 au 22 septembre 2021,
— 4 627,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 462,72 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
Le quantum de ces sommes n’étant pas contesté l’association [4].
M. [S] [P] ne conteste pas que l’indemnité conventionnelle de licenciement qui lui est due s’établit à la somme de 13 122,19 euros ; il sera fait droit à la demande pour ce montant et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ressort du dossier que M. [P], qui avait huit années d’ancienneté au sein de l’association, avait 51 ans à la date du licenciement, et une rémunération mensuelle moyenne brut de 3466,49 euros.
Il justifie avoir retrouvé un emploi en avril 2022 sous la forme d’un contrat de travail à durée déterminée, contrat qui s’est terminé en octobre 2022, tel qu’il ressort d’une attestation Pôle-Emploi (pièce n° 36 du dossier de M. [P]).
Il ressort d’une attestation établie par Pôle-Emploi (pèce n° 38 id) que M. [P] a été indemnisé jusqu’en février 2024 pour un montant mensuel moyen d’environ 1430 euros.
Il n’apporte pas d’élément sur sa situation actuelle.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande à hauteur de cinq mois de salaire, soit la somme de 17 332,45 euros ; la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
L’association [4] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [P] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Longwy dans le litige opposant M. [S] [P] à par l’association [4] en ce qu’il a condamné celle-ci à payer à M. [S] [P] les sommes de :
— 15 147,65 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10 399,47 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Longwy ;
STATUANT à nouveau :
CONDAMNE l’association [4] à payer à M. [S] [P] les sommes de :
— 13 122,19 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 17 332,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant:
CONDAMNE l’association [4] aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [S] [P] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en treize pages
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