Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 15 avr. 2025, n° 23/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 décembre 2022, N° 19/08451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00046 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWOW
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 07 décembre 2022
RG : 19/08451
ch n°9 cab 09 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 15 Avril 2025
APPELANTE :
Mme [V] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14] (69)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 176
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [T] [N]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (69)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Mme [I] [U] veuve [N]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 15] (03)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 934
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 28 Janvier 2025, prorogée au 15 avril 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[R] [N] est décédé le [Date décès 6] 2015.
Il a laissé pour recueillir sa succession son épouse, Mme [I] [U] avec laquelle il a été marié sous le régime de la séparation de biens et ses deux enfants issus de cette union, Mme [V] [N] et M. [T] [N].
[R] [N] a pris des dispositions testamentaires :
— aux termes d’un testament olographe du 8 janvier 2014, il a légué ses biens à ses deux enfants, à proportion d’un tiers pour son fils deux tiers pour sa fille ainsi que l’usufruit de la résidence principale à son épouse,
— aux termes d’un testament authentique du 9 juillet 2014, reçu par Me [G] [E] et Me [S] [L], notaires, il a légué ses biens à ses deux enfants, à proportion de moitié chacun et l’usufruit de la résidence principale à son épouse.
[R] [N] avait par ailleurs souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès de [13] patrimoine n° P55010224 et n° 21778140 et il a modifié les clauses bénéficiaires comme suit :
— le 8 juillet 2014, s’agissant du contrat n° P55010224, Mme [V] [N] est déclarée bénéficiaire à hauteur de 50% et les trois petits enfants de l’assuré à hauteur de la moitié restante, à parts égales,
— le 1er septembre 2014, concernant le contrat n° 21778140, Mme [V] [N] est déclarée bénéficiaire à hauteur de 25.000 euros et le solde, à parts égales entre elle et les trois petits- enfants de l’assuré.
Mme [V] [B] a initié une procédure de référé expertise aux fins qu’il soit déterminé si [R] [N] disposait de l’intégrité de ses facultés intellectuelles au jour de l’établissement du second testament qu’elle estimait avoir été dicté ainsi qu’aux jours de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie.
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise et désigné le professeur [Z] [A], neurochirurgien. Ce dernier a remis son rapport le 15 juin 2017.
Par acte du 26 janvier 2017, [V] [B] a assigné [T] [N] et [I] [U] aux fins d’interprétation du leg consenti à Mme [U] et par jugement du 8 février 2019, définitif, le tribunal de grande instance de Lyon a retenu que le legs dont a été gratifiée Mme [I] [U] par testament du 8 janvier 2014 portait exclusivement sur l’usufruit des biens immobiliers de la succession de [R] [N], à savoir l’appartement et les deux garages sis [Adresse 2] à [Localité 10] et que ce legs ne se cumulait pas avec les droits légaux du conjoint prévus à l’article 757 du code civil.
Aucun partage amiable n’ayant pu intervenir, par actes introductifs d’instance des 5 et 7 août 2019, Mme [V] [N] a fait assigner Mme [I] [U] et M. [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Lyon, en partage judiciaire de la succession de [R] [N], annulation du testament du 9 juillet 2014 et des modifications des contrats d’assurance vie et recel successoral.
Par ordonnance du 26 octobre 2020 du président du tribunal judiciaire de Lyon, Mme [V] [N] a obtenu la somme de 80.000 euros à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré irrecevable l’action en partage judiciaire formée à l’encontre de Mme [I] [U] ;
— déclaré irrecevable la demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de Mme [I] [U] ;
— déclaré recevable l’action en partage judiciaire formée à l’encontre de M. [T] [N] ;
— rejeté la demande de nullité du testament authentique du 9 juillet 2013 et des modifications des clauses bénéficiaires des 8 juillet et 1er septembre 2014 ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [N], décédé le [Date décès 6] 2015 ;
— commis pour procéder aux opérations liquidatives : Me [K] [X], [Adresse 8], [Localité 11] ;
— dit qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête;
— dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
— dit qu’il appartient au notaire chargé des opérations de liquidation de proposer une valorisation des biens indivis composant l’actif successoral ;
— dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
— dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles1369 et 1370 du code de procédure civile ;
— dit qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte- extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-l du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
— commis le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire de Lyon (chambre 9 cabinet 09F) pour surveiller les opérations liquidatives, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
— dit qu’en, cas d’empêchement du magistrat, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
— rejeté la demande de recel successoral ainsi que les demandes qui en découlent formées à l’encontre de Mme [I] [U] ;
— rejeté la demande de recel successoral ainsi que les demandes qui en découlent formées à l’encontre de [T] [N] ;
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation pour l’usage du véhicule automobile formée à l’encontre de [T] [N] ;
— rejeté la demande reconventionnelle de créance formée par [I] [U] ;
— rejeté la demande reconventionnelle en restitution des objets personnels du défunt ;
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 3 janvier 2023, [V] [N] a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2023, Mme [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu’il a:
— déclaré recevable l’action en partage judiciaire formée à l’encontre de M. [N] ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [N], décédé le [Date décès 6] 2015 ;
— commis Me [K] [X] pour procéder aux opérations liquidatives ;
— fixé la mission du notaire liquidateur et les modalités du partage judiciaire ;
— rejeté la demande reconventionnelle de créance formée par Mme [I] [U] ;
— rejeté la demande reconventionnelle en restitution des objets personnels du défunt ;
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.
Et, statuant à nouveau :
— juger que [R] [N] souffrait d’un trouble mental au jour de la dictée du testament du 9 juillet 2014, et des modifications de clauses bénéficiaires survenues les 8 juillet 2014, et 1er septembre 2014;
— annuler le testament en date du 9 juillet 2014, et les modifications de clauses bénéficiaires du contrat [13] des 8 juillet 2014, et 1er septembre 2014 ;
— condamner Mme [U] à payer 56.373 euros au notaire liquidateur pour le compte de l’indivision successorale de [R] [N], avec intérêt au taux légal depuis le jour du décès en application des dispositions de l’article 1996 du code civil ;
— juger que [T] [N] s’est rendu coupable de recel successoral sur un montant de 10.600 euros;
— condamner [T] [N] à payer 10.600 euros au notaire liquidateur pour le compte de l’indivision successorale de [R] [N], avec intérêt au taux légal depuis le jour du décès en application des dispositions de l’article 856 du code civil ;
— juger que [T] [N] perdra tous droits successoraux sur cette somme ;
— condamner [I] [U] à payer une somme de 400 euros par mois, depuis le jour du décès, jusqu’au jour de la restitution du véhicule Honda Civic, entre les mains du notaire liquidateur pour le compte de l’indivision successorale de [R] [N] ;
— condamne [T] [N] à payer une somme de 200 euros par mois, depuis le jour du décès, jusqu’au jour de la restitution du véhicule Renault Clio, entre les mains du notaire liquidateur pour le compte de l’indivision successorale de [R] [N] ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer à la requérante la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 juin 2023, Mme [U] et M. [T] [N] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2022 en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action en partage judiciaire,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [N],
— rejeté la demande de nullité du testament authentique du 9 juillet 2013 et des modifications des clauses bénéficiaires les 8 juillet et 1er septembre 2014
— commis Me [X] pour procéder aux opérations liquidatives,
— rejeté la demande de recel successoral formée à l’encontre de Mme [U],
— rejeté la demande de recel successoral à l’encontre du concluant,
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation pour l’usage du véhicule automobile formée à l’encontre du concluant,
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [V] [N] à restituer les objets personnels de [R] [N] qu’elle a conservés,
— condamner Mme [V] [N] à leur régler une somme de 3.000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
— condamner l’indivision à régler à Mme [I] [U] une somme de 10.000 euros arrêtée au 31 décembre 2020, en remboursement des frais de garde du véhicule et d’assurance des véhicules.
En tout état de cause :
— condamner Mme [V] [N] à leur régler une somme de 4.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [V] [N] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire, la cour relève qu’aucune des parties ne conteste les dispositions se rapportant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, lesquelles sont définitives.
I les prétentions de [V] [N]
Sur la nullité du testament et des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie
Mme [B] soutient que :
— elle a accompagné son père dans les derniers mois de sa vie et a constaté sa dégradation neurologique progressive à compter de l’intervention chirurgicale lourde pour une tumeur au cerveau en date du 22 janvier 2014, d’où l’altération de ses facultés intellectuelles lors des actes contestés (troubles du langage et de la compréhension) ;
— ses affirmations sont confirmées par les éléments médicaux du dossier, et les attestations et interrogations de plusieurs praticiens dont l’orthophoniste qui a assuré le suivi du 8 avril 2014 à février 2015, le neurochirurgien ayant pratiqué la première opération et le neurologue ayant assuré ensuite le suivi.
Les intimés rétorquent que :
— le défunt était fortement inquiet des risques neurologiques de l’opération, la visite de sa fille pour la fin d’année 2013 et peut-être l’insistance de celle-ci auprès de son père eu égard à des projets de création de chambres d’hôtes a conduit au dépôt du premier testament olographe, alors que les testaments antérieurs ne privilégiaient pas un enfant au détriment de l’autre,
— le testament suivant, passé le stress opératoire, a rétabli une égalité qu’il a toujours recherchée,
mais Mme [B] considère ce testament égalitaire comme déséquilibré,
— aux termes de l’opération, [R] [N] ne présentait pas de troubles du langage ni de déficit moteur, des troubles postérieurs ont été liés à des oedèmes et une rééducation a été mise en place et a permis une amélioration et une stabilisation, il a adopté une démarche active dans ses traitements et a conservé ses facultés mentales et intellectuelles.
Sur ce,
En droit, aux termes de l’article 414-1 du code civil, 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte'. L’article 901 du même code précise que 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit'.
Le juge doit ainsi apprécier si le testament a été « l''uvre de la volonté saine et libre de son auteur » ou si les facultés intellectuelles du testateur étaient altérées au moment de la rédaction de l’acte dont la validité est contestée, l’insanité d’esprit s’entendant notamment d’une affection mentale grave ayant privé le testateur de la capacité de discernement du sens et de la portée de son acte.
C’est à Mme [B] qui se prévaut de la nullité du testament et des clauses bénéficiaires du contrat d’assurance-vie de rapporter la preuve de l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. Une telle preuve peut être rapportée par tout moyen.
Par ailleurs, selon l’article 972 du code civil, 'Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Lorsque le testateur ne peut s’exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel. L’interprète veille à l’exacte traduction des propos tenus. Le notaire n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l’autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s’exprime le testateur.
Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d’après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.
Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa.
Il est fait du tout mention expresse'.
En l’espèce, il est rappelé qu’après la rédaction d’un testament authentique en janvier 2014 juste avant son opération et fixant la répartition de la succession entre ses enfants à hauteur de deux tiers pour sa fille et d’un tiers pour son fils, [R] [N] a modifié ces dispositions par un testament également authentique du 9 juillet 2014 fixant une répartition égalitaire par moitié pour chacun des deux enfants.
Par ailleurs, le contrat P55010224 d’assurance-cie a été modifié le 8 juillet 2014, Mme [B] étant déclarée bénéficiaire à hauteur de 50% et les trois petits enfants de l’assuré à hauteur de la moitié restante, par parts égales. Le contrat 21778140 a été modifié dans le sens où Mme [B] a été déclarée bénéficiaire à hauteur de 25.000 euros, le solde étant réparti entre elle et les trois petits enfants par parts égales.
Il résulte du testament litigieux rédigé par les deux notaires Maître [E] et Maître [L] la mention selon laquelle [R] [N] 'ayant toute faculté d’exprimer clairement ses volontés ainsi qu’il en est apparu aux notaires soussignés', a dicté aux notaires soussignés son testament ainsi qu’il suit. Il est fait observer que le mot 'dicté’ s’entend en l’espèce de l’énonciation orale des dispositions testamentaires prises. Je modifie par la présente le testament en date du 8 janvier 2014 déposé chez Me [E] en ce qui concerne la répartition de mes biens entre mes enfants. Je souhaite non pas que ma fille hérite à concurrence des 2/3 et mon fils de 1/3 mais qu’ils héritent par parts égales (moitié/moitié). Le reste sans modification'.
Il est ensuite précisé dans l’acte que le testament a été dactylographié par Maître [E] tel qu’il lui a été dicté par le testateur, puisque le notaire l’a lu au testateur qui a déclaré le comprendre parfaitement et reconnaître qu’il exprime parfaitement et intégralement ses volontés et ses propos, le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue de Maître [L]. Ce testament a été signé par [R] [N]. Il découle ainsi de ce qui précède que les dispositions de l’article 972 du code civil ont bien été respectées.
Ensuite, aux termes de son rapport, le professeur [Z] [A] a expliqué, après avoir entendu les orthophonistes téléphoniquement, échangé par mails avec Mme [W], praticienne du Gers (elle a suivi [R] [N] à compter d’avril 2024) et Mme [M], praticienne à [Localité 14] (qui l’a suivi les trois premiers mois de 2014 et 14 jours en juillet 2014 à l’époque des signatures litigieuses), avoir échangé avec les notaires ayant reçu le testament authentique du 9 juillet 2014, et enfin avec les docteurs [J] et [P], que :
— l’intervention du 22 janvier 2014 par le docteur [P] faite sur le mode d’exérèse sur patient éveillé afin de diminuer les risques neurologiques s’est quand même compliquée malgré une exérèse incomplète d’un trouble important du langage avec une aphasie essentiellement d’expression, l’anatomo-pathologie a révélé une tumeur beaucoup plus agressive qu’elle ne paraissait sur l’IRM et à partir de février 2014, il a fait beaucoup de crises convulsives partielles et l’épilepsie a été prise en charge par le docteur [J], la tumeur a régulièrement augmenté de volume entre mars et octobre 2014, fin octobre, il y a eu une augmentation des crises et à partie de fin novembre, une hémiparésie avec des chutes donc il était à ce moment là incapable d’écrire et de signer, les difficultés de compréhension se sont aggravées en particulier à partir de fin septembre,
— le patient n’a jamais retrouvé un langage normal après l’intervention mais celui-ci s’est amélioré en post opératoire pour permettre une communication en cours d’année 2014 entre février et octobre,
— M. [N] a été reçu seul par les notaires, le testament reprenant mot pour mot le précédent hormis celui de janvier avec comme seule modification la répartition entre les enfants, et les notaires affirmant à l’expert que la compréhension du patient était correcte et qu’ils n’auraient pas accédé à cette modification si cela n’avait pas été le cas,
— pour la modification du contrat [13], l’expert n’a pu consulter qu’un mail dont la frappe a pu être faite par quelqu’un d’autre,
— pour la première orthophoniste, il était évident que M. [N] n’avait jamais récupéré des capacités cognitives normales après son opération, celles-ci n’étaient pas suffisantes pour comprendre des écrits longs présentés oralement ou des documents lus dans la complexité administrative de type texte notarié, qu’en juillet, il était capable de faire l’analyse entre deux tiers/un tiers et moitié/moitié si les questions étaient posées simplement.
Après une reprise également exhaustive des éléments médicaux rapportés par Mme [H] et les docteurs [J] et [P], l’expert a conclu que :
— à la date de la dictée du testament litigieux, [R] [N] ne jouissait pas de la pleine capacité de ses facultés intellectuelles, il avait des troubles du langage qui touchaient essentiellement la production de celui-ci mais sa compréhension était suffisamment préservée pour qu’il comprenne la modification testamentaire avec une répartition égalitaire entre ses deux enfants, alors qu’elle ne l’était pas lors du premier testament,
— toute la question qui reste incertaine pour l’expertise rétrospective est relative aux troubles associés à l’aphasie en terme de syndrome frontal, touchant l’appréciation des conséquences de ses actes,
— à la date de la moditfication des contrats d’assurance vie, la situation était identique, on ne peut certifier que [R] [N] avait lui-même rédigé les mails mais l’enjeu était à peu près identique et reprenait une répartition symétrique entre les enfants otu en privilégiant encore la fille,
— en termes neurologiques, le trouble phasique lui permettait de comprendre l’arithmétique simple de répartition les 8 et 9 juillet 2014 ainsi que le premier septembre, sa volonté a été clairement exprimée devant les notaires ; il est impossible de déterminer si une pression psychologique familiale a été exercée, il n’est pas possible non plus de déterminer si [R] [N] aurait pris la même décision quelques jours plus tard, la lésion cérébrale modifie l’anticipation et l’appréciation des conséquences de la décision testamentaire, celles-ci n’ont pas pu être correctement évaluées par les notaires et l’assureur faute de compétences neuropsychologiques.
— l’expert privilégie le premier testament écrit en toute possession des moyens fait sur l’incitation du neuro-chirurgien ; la modification s’est probablement faite au moment ou la compréhension de l’enjeu de répartition était respecté mais l’atteinte frontale et langagière en affaiblit la portée.
Ce rapport retrace donc précisément et de manière exhaustive les explications recueillies auprès de chaque praticien ayant eu [R] [N] pour patient à l’époque des faits litigieux dans le cadre de l’expertise contradictoire de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les témoignages antérieurs de ces mêmes praticiens produits par Mme [B] et obtenus sur sa demande hors de toute mesure d’instruction judiciaire. Il n’y a pas lieu non plus de tenir compte du témoignage de Mme [C], secrétaire de laboratoire, qui ne constitue pas une constatation médicale et est inopérant.
Il se déduit des opérations d’expertise judiciaire que [R] [N] était physiquement diminué lors de l’établissement du testament contesté et qu’il ne jouissait plus de la pleine capacité de ses facultés intellectuelles. Toutefois, la modification apportée aux précédentes dispositions testamentaires de janvier 2014 n’a porté que sur la seule répartition de la part revenant à chacun de ses enfants, soit 50% chacun au lieu de la répartition initiale deux tiers/un tiers.
Or, il ressort de ce qui précède (rapport d’expertise, acte notarié) que [R] [N] avait conservé des capacités de compréhension et était apte à comprendre cette modification de la répartition, qu’il a été en capacité d’exprimer valablement son accord pour cette modification.
Il ne peut sur ce point être retenu, à défaut d’éléments en ce sens, que des pressions psychologiques auraient été exercées dans le cadre familial aux fins de modification, étant relevé que M. [N], sur cette période, à pu se trouver soit à son domicile avec son épouse, soit auprès de sa fille. Par ailleurs, les dires rapportés par un témoin sur un divorce (et démentis par Mme [U]) qu’il aurait pu évoquer en consultation sont inopérants sur le présent litige.
Le tribunal judiciaire a ainsi dit à juste titre qu’il n’était pas possible d’affirmer que [R] [N] n’était pas en mesure de comprendre le sens et la portée de cette décision.
S’agissant de la modification des deux contrats d’assurance-vie, elles sont intervenues pour l’une à la même date que le testament (avec une journée de décalage) et pour l’autre lors de la même période pendant laquelle la santé de [R] [N] avait subi une amélioration et ne s’était pas encore dégradée.
Le tribunal a en conséquence et à juste titre retenu que faute de démontrer une insanité d’esprit au moment de la dictée du testament du 9 juillet 2014 et des clauses bénéficiaires des 8 juillet et 1er septembre 2014, Mme [B] devant être déboutée de ses demandes de nullité et la cour confirme ces dispositions.
Sur les sommes perçues par Mme [U]
Mme [B] soutient que sa mère se serait accaparée de sommes en vertu d’un mandat, à hauteur de 56.373 euros, qu’il y a lieu à reddition des comptes de la part du mandataire,
Mme [U] rétorque qu’elle est usufruitière des biens immobiliers et qu’elle n’a pas à intervenir dans le partage, qu’elle n’est donc pas susceptible de recel, que si elle bénéficiait d’une procuration sur le compte et le livret A de son conjoint, en dehors de toute procédure de divorce, elle n’a pas à justifier des dépenses effectuées avant le décès sauf preuve adverse de dépenses personnelles.
Sur ce,
Selon l’article 1993 du code civil, 'Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant'.
Selon l’article 1996 du même code, 'Le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire à compter du jour qu’il est mis en demeure'.
Mme [U] a la qualité d’usufruitière de l’ensemble des biens immobiliers de [R] [N] et Mme [B] ne conteste pas le fait que sa mère n’a pas la qualité d’héritière de sorte qu’il ne peut lui être demandé le rapport de sommes au titre d’un recel successoral.
Mme [B] base ses prétentions en appel sur le mandat, n’étant pas contesté que Mme [U] disposait d’une procuration sur le compte de son époux.
Il résulte de l’examen des comptes bancaires que Mme [U] a elle-même signé plusieurs chèques à son bénéfice avant le décès dont un virement de 20.000 euros, que suite au décès, deux virements de 5.000 euros ont été effectués via internet au profit d’un compte [16].
Alors que les époux étaient toujours mariés, Mme [U] fait état de dépenses effectuées pour le compte de son époux (charges d’entretien d’immeuble et de copropriété, paiement des salaires de l’auxiliaire de vie, achats de biens divers).
Il apparaît que la santé de [R] [N] générait des frais quotidiens conséquents, que ses dépenses étaient importantes et comprenaient notamment des frais de déplacements dans le Gers.
Dans ce contexte, les virements mentionnés sur le compte de [R] [N] ne vont pas au delà de la participation aux charges du mariage hormis un virement de 20.000 euros du 1er avril 2015 largement supérieur aux précédents et que Mme [N] n’explique pas, se contentant d’indiquer qu’il n’avait pas été caché à ses enfants. Cependant, le fait que ce virement bancaire ne puisse être dissimulé aux héritiers, en ce qu’il apparaît sur les comptes bancaires, ne le rend pas pour autant légitime dans le cadre du mandat.
Il est par ailleurs incontestable que le décès a entraîné des frais divers et immédiats pour les proches expliquant concrètement deux prélèvements de 5.000 euros le jour et juste après le décès.
Il résulte de ce qui précède que la somme de 20.000 euros inexpliquée par les charges habituelles du ménage et qui doit dès lors être considérée comme ayant uniquement servi à l’intérêt personnel de la mandataire doit être restituée par Mme [U] outre intérêts au taux légal à compter du jour du décès. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le recel successoral
Mme [B] affirme que son frère a reçu la somme de 10.600 euros par chèque du 14 mars 2009 sans n’avoir jamais déclaré la perception de cette somme, qu’elle a découvert ce don après des recherches sur les comptes bancaires de son père, de sorte que son frère a sciemment tu l’existence de cette donation, que son frère ne rapporte pas la preuve se ses explications mais que le tribunal judiciaire a curieusement retenu la facture d’achat du véhicule et l’acte de cession à [R] [N], pièces dont elle n’a pas eu connaissance, et le contradictoire a été violé.
[T] [N] rétorque que le chèque a été tiré à son profit pour régler le pris d’une vente d’un véhicule cédé à son père.
Sur ce,
Selon l’article 843 du code civil, 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'.
Aux termes de l’article 778 du même code, 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession'.
L’élément matériel du recel peut être constitué par un détournement ou par la dissimulation d’une donation rapportable.
Il est relevé de manière liminaire qu’en cause d’appel, il n’existe plus de contestation sur le caractère contradictoire des pièces produites par M. [N].
Il résulte sans équivoque de ces productions que si un chèque de 10.600 euros, soit du montant allégué, a bien été remis à [T] [N], le 14 mars 2009, les pièces 43 et 44 de l’intimé établissent que ce dernier a acquis un véhicule le 22 octobre 2008 pour un prix de 14.447 euros, (selon la facture produite) et que le 14 mars 2009, il a vendu ce véhicule à son père pour un montant de 10.600 euros (selon l’acte de cession).
Il n’existait en conséquence aucun acte de détournement ou de dissimulation et donc aucune donation rapportable par [T] [N] de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a écarté l’existence d’un recel.
Sur l’indemnité due au titre de l’usage du véhicule Clio
Mme [B] soutient que de la succession de son père dépendait un véhicule Clio d’une valeur de 3.000 euros et que quelques mois après le décès, son frère a proposé sa mise en vente pour 3.363 euros, qu’elle a a proposé de se faire attribuer ce bien pour ce montant, ce qui lui a été refusé, que son frère utilise seul le véhicule depuis le décès, que le tribunal judiciaire a retenu à tort que la valeur du véhicule était résiduelle et ne générait aucune indemnité de jouissance.
Sur ce,
Selon l’article 815-9 du code civil, 'L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
Il a manifestement existé des dissensions entre cohéritiers sur le sort du véhicule renault Clio.
Outre l’absence de preuve par Mme [B] d’une valeur significative du véhicule Renault Clio stationné chez M. [N], et dont il n’est pas démenti qu’il serait assuré par Mme [U], il résulte des messages échangés que M. [N] a déploré le coût du gardiennage et de l’entretien de ce véhicule, sa dégradation et sa perte de valeur, qu’il a proposé sa mise en vente pour le compte de l’indivision, que Mme [B] a indiqué vouloir acquérir elle-même ce véhicule, ce qui a été refusé par M. [N] et Mme [U], lesquels ont mis en avant les frais générés par les véhicules du défunt.
Il ne peut cependant être tiré de ces seuls éléments illustrant les dissensions familiales sur le sort de certains biens que M. [N] userait ainsi de manière privative de l’usage du véhicule indivis
Renault Clio.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de jouissance.
Sur l’indemnité due au titre du véhicule Honda
Mme [B] a été déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation au titre de l’usage exclusif du véhicule Honda Civic par Mme [U] en première instance ; elle maintient sa demande en appel en modifiant son fondement, revendiquant une créance envers la succession. Elle estime que cette demande n’est pas nouvelle en ce qu’elle tend aux mêmes fins et elle affirme que l’usage du véhicule n’est pas contesté. Elle demande 400 euros par mois.
Mme [U] réplique que le véhicule est stationné chez elle depuis le décès et qu’elle en assume les frais.
Sur ce,
Selon l’article 815-9 du code civil, 'L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
Le jugement, retenant une fin de non recevoir, a rejeté la demande de Mme [B] en ce que Mme [U] n’avait pas la qualité d’indivisaire.
La cour retient, de manière liminaire, qu’il n’est pas contestable que la demande de Mme [B] est recevable en appel en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance, seul le fondement juridique de la demande étant modifié.
Mme [U] ne conteste pas que le véhicule Honda Civic en cause est stationné chez elle depuis le décès, ni qu’aucun contrat de prêt n’a été conclu avec l’indivision mais il n’est pas démenti qu’elle seule assure ce véhicule.
Par ailleurs, ce véhicule Honda a été décrit comme étant en panne et en tout état de cause, il n’est pas établi par aucune pièce que Mme [U] se le serait approprié pour son usage personnel et l’utiliserait.
Le jugement est en conséquence confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [B] à l’encontre de Mme [U] concernant le véhicule Honda Civic.
II Sur les prétentions de [T] [N] et [I] [U]
Ils demandent la restitutions d’objet, des dommages intérêts et Mme [U] sollicite une somme correspondant à des débours exposés pour le compte de l’indivision.
Force est cependant de constater que si les intimés, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, demandent la confirmation de diverses dispositions du jugement, ils ne sollicitent par ailleurs aucune infirmation de dispositions de ce même jugement et ne précisent pas les chefs de jugement critiqués. Dès lors, le jugement ne peut qu’être confirmé sur les dispositions dont l’infirmation n’est pas demandée, ce qui concerne le rejet de la demande de restitution des objets personnels du défunt, le rejet de la demande de dommages intérêts pour procédure abusive et la demande de créance contre la succession.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aucune des parties n’obtenant totalement satisfaction sur ses prétentions en appel, chacune d’elles supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] [N] épouse [B] de sa demande de restitution par Mme [U] de sommes prélevées sur le compte de [R] [N].
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [I] [U] veuve [N] à payer au notaire liquidateur pour le compte de l’indivision successorale de [R] [N] la somme de 20.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 6] 2015.
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière, La Présidente,
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