Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 16 janv. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Janvier 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/15
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJHK
Décision déférée du 30 Décembre 2025
— Juge délégué de [Localité 5]-
APPELANT
Madame [H] [J]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 6], comparante
Assistée par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Régulièrement avisé, non comparant,
TIERS-AUTRES
Monsieur [Y] [S], tiers
EPAS APAJH DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Régulièrement avisé, non comparant,
Madame [Z] [X], tutrice de Madame [H] [J]
APAJH DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 16 Janvier 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[H] [J] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement en la forme complète, à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent, le 24 décembre 2025.
Par ordonnance du 30 décembre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Castres a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de l’intéressée au centre hospitalier de Lavaur.
Par acte reçu au greffe le 5 janvier 2026 à 13h13, [H] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
À l’audience du 14 janvier 2026, elle a expliqué qu’elle n’a pas compris pourquoi elle avait été arrêtée, qu’elle avait effectivement raté un rendez-vous médical, qu’elle était énervée parce qu’elle n’avait plus de tabac et qu’elle ne s’entend pas avec la buraliste, et qu’elle en voulait à sa tutrice.
La tutrice confirme l’avis écrit qui est au dossier et qui est à l’origine de la procédure, à savoir que Mme [J] a rompu son programme de soins et que l’entourage, voisins et bailleurs, avaient fait part du même constat de l’état de santé de l’intéressée.
Le conseil de Mme [J] souligne que celle-ci a désormais un discours clair et cohérent, qu’elle a compris qu’il s’agissait d’une étape intermédiaire et qu’elle souhaite être remise en liberté.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le tiers régulièrement avisé, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 9 janvier 2026, [H] [J] présente une amélioration clinique sur le plan de l’organisation de la pensée, les interactions interpersonnelles étant de meilleure qualité et, du fait d’une meilleure maîtrise de la psyché, contient le processus délirant mais laisse entrevoir un vécu persécutrice pathologique. La poursuite de l’hospitalisation complète est nécessaire, l’amélioration en cours ouvrant la possibilité de perspectives de permissions en vue d’un prochain relais ambulatoire.
Par avis écrit du 12 janvier 2026 mis à disposition des parties, le ministère public requiert la confirmation de la décision contestée, hospitalisation complète restant nécessaire malgré l’amélioration clinique relevée dans l’avis médical du 9 janvier 2026.
MOTIFS :
Ni la procédure, ni le bien fondé de la mesure ne sont critiqués.
Les certificats médicaux initiaux et de 24 heures soulignent l’irritabilité de [H] [J], celui de 24 heures mettant particulièrement en évidence la désorganisation de la pensée avec une opposition aux soins, sur fond de vécu de spoliation.
L’évolution de l’état de santé de [H] [J] est actée par le certificat du 9 janvier 2026, de même que l’adhésion aux soins qui s’améliore, et qui est au demeurant verbalisée par la patiente à l’audience. Le vécu persécutoire est encore cependant perceptible.
La poursuite de la mesure est nécessaire afin d’assurer, ainsi qu’il est dit, une transition pour la meilleure prise en charge possible.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Castres du 30 décembre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER P. MAZIERES
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