Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 janv. 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 JANVIER 2026
N° 2026/39
N° RG 26/00039 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPO7P
Copie conforme
délivrée le 08 Janvier 2026 au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 08 Janvier 2026 à 10h08.
APPELANT
Monsieur [E] [X]
né le 08 Novembre 1976 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Comparant en visio-conférence
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,
choisi
et de Madame [G] [V] interprète en en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMEE
POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRES
Représenté par Monsieur le Brigadier Chef [C] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Janvier 2026 devant, Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel délégué(e) par le premier président, assistée ede Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 à 17h13,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 4 janvier 2026 à 21h45
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 4 janvier 2026
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du Service de la Police Nationale aux Frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 07 janvier 2026 à 12h23;
Vu l’ordonnance du 08 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente jusqu’au au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le 08 janvier 2026 à 12h46 par Monsieur [E] [X] ;
A l’audience,
Monsieur [E] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève la nullité de la procédure :
— en l’absence d’avis de transfert au Procureur de la République lors du transfert de Monsieur [X] de l’aéroport de [Localité 8] vers la Zone d’attente de [Localité 8]
— en l’absence de notification des droits en zone d’attente de [Localité 8] [Localité 6]
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en l’absence de qu’une décision de rejet de
l’OFPRA aurait été rendu le 6 janvier 2026 ; Cette pièce qui permet de contrôler la demande de prolongation constitue une pièce justificative utile, dont l’absence de production entache la procédure d’irrecevabilité.
Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé est représenté par le brigadier chef sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; les dossiers de monsieur et de son épouse ont été inversés, les droits ont bien été notifiés et l’avis au parquet a été fait
la saisie du magistrat a été faite alors que nous n’avions pas encore l’avis de L’OFPRA
Monsieur [E] [X] déclare mes enfants sont trop stressés
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure :
— sur l’avis au parquet :
L’article L. 341-2 du CESEDA dispose que la décision de maintien en zone d’attente est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. En outre, lorsque la notification mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d’attente, cette mention fait foi sauf preuve contraire à la charge de l’étranger.
L’article L343-9 du CESEDA prévoit que Si le départ de l’étranger ne peut être réalisé à partir de la gare, du port ou de l’aéroport dont dépend la zone d’attente dans laquelle il est placé ou maintenu, il peut être transféré vers toute zone d’attente d’une gare, d’un port ou d’un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu.
En cas de nécessité, l’étranger peut également être transféré dans une zone d’attente dans laquelle les conditions requises pour son placement ou son maintien, prévues au présent titre, sont réunies.
Et l’article L343-10 ajoute que Lorsque la décision de transfert prise en application de l’article L. 343-9 doit intervenir dans le délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement en zone d’attente, elle est prise dans les conditions prévues à l’article L. 341-2.
Lorsque le transfert est envisagé alors que le délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement en zone d’attente est expiré, l’autorité administrative en informe le tribunal judiciaire au moment où elle le saisit dans les conditions prévues au chapitre II.
Il est constant que la mention de l’avis au procureur du maintien en zone d’attente sur la décision de maintien suffit à la régularité de la procédure. (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.093 / jurinet).
En l’espèce, l’intéressé a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 4 janvier 2026 à 21h45 et placée en zone d’attente à l’aéroport de [Localité 7]-[Localité 8].
Le 7 janvier 2026 à 12h23, Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières a saisi le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention, d’une demande de prolongation du maintien en zône d’attente de l’intéressée.
Le 05/01/2025 à 09h45, Monsieur [E] [X] a fait une demande d’asile.
Il a été convoqué le 6 janvier 2026 à 14 heures aux fins d’examen de sa demande par l’OFPRA.
Le 05/01/2026 à 14hh00, il a été transféré au Centre de rétention administrative du [Localité 5] à [Localité 8].
Contrairement à ce qui est alléguée, il ressort des pièces du dossier et notamment du registre de zone d’attente et d’un mail , que les parquets de Marseille et d’Aix en Provence ont été avisés du transfert de Monsieur [X] de l’aéroport de [9] d’attente de Marseille le 5 janvier 2026 à 14 heures ;
Le moyen sera rejeté ;
— Sur la notification des droits en zone d’attente :
Aux termes des dispositions de l’article L342-1 du CESEDA, 'Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.'
Selon les dispositions de l’article L343-1 du même code, 'L’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé.'
Selon les dispositions de l’article R351-1 du même code, 'Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande.
Lorsque l’examen de la demande d’asile est susceptible de relever de la responsabilité d’un autre Etat, l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4.'
Aux termes des dispositions de l’article L342-9 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.'
Il importe de rappeler qu’il appartient au juge judiciaire de statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger maintenu en zone d’attente, conformément aux dispositions de l’article L342-1 du CESEDA, notamment des droits lui étant ouverts en matière d’asile.
L’article R351-1 du CESEDA précise que les droits de l’étranger en cette matière, qui doivent lui être notifiés dans une langue qu’il comprend, portent sur le déroulement de la procédure d’asile, ses droits et obligations au cours de cette procédure, les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et les moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification des droits de la zone d’attente de [Localité 8] [Localité 6] , établi le 5 janvier à 13h55 heures 00 par le Brigadier-Chef de Police [S], que Monsieur [E] [X] a notamment été informé par le truchement de Mme [T] [L] , interprète en langue ARABE intervenant pour la société ISM :
— de la possibilité d’être assisté au cours de la procédure d’asile par un avocat ou une association humanitaire habilitée à assister juridiquement les étrangers en zone d’attente;
— de la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des nations-Unies pour les Réfugiés ;
— de l’audition à venir par un officier de protection de l’OFPRA, qui pourra être réalisée en présence d’un interprète dont la rémunération sera prise en charge par l’Etat;
— des modalités d’établissement de l’avis de l’OFPRA et des éléments y étant évoqués;
— des suites procédurales en cas de réponse favorable ou défavorable à la demande d’asile.
Monsieur [E] [X] a refusé de signer ;
Monsieur [E] [X] a donc été pleinement informé de ses droits dont il a pu par ailleurs bénéficier ;
Le moyen ne saurait donc prospérer.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation du maintien en zone d’attente :
Aux termes de l’article L 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
L’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la requête aux fins de maintien en zone d’attente expose les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
L’article R342-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
Le contrôle du juge judiciaire à l’occasion d’une demande de seconde prolongation du maintien en zone d’attente porte sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger dans ladite zone et les circonstances exceptionnelles invoquées par l’administration justifiant la mesure, et porte donc a fortiori sur les diligences accomplies par celle-ci en vue de l’éloignement de l’étranger, étant précisé que le contrôle de la détermination du pays de renvoi relève de la compétence exclusive du juge administratif.
En l’occurrence, Monsieur [E] [X] a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 4 janvier 2026 à 21h45 et placé en zone d’attente à l’aéroport de [Localité 7]-[Localité 8]
Le 7 janvier 2026 à 12h23, Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières a saisi le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention, d’une demande de prolongation du maintien en zône d’attente de l’intéressée.
Le 05/01/2025 à 9h45 Monsieur [E] [X] a fait une demande d’asile.
Il a été convoqué le 6 janvier 2026 à 14 heures aux fins d’examen de sa demande par l’OFPRA.
Le 05/01/2026 à 14hh00, il a été transféré au Centre de rétention administrative du [Localité 5] à [Localité 8].
La requête du chef de service de la police aux frontières de l’aéroport de [Localité 8] est motivée par le fait que l’intéressé ayant déposé une demande d’asile, le délai de recours courant jusqu’au 9 janvier 2026, le délai de quatre jours expirant le 8 janvier 2026 à 21h45, une décision de prolongation du maintien en zone d’attente est nécessaire pour la réalisation d’un acheminement vers le pays Maroc, pays où l’intéressée est légalement admissible et que les prochains départ à destination de Casablanca au Maroc sont prévus les 11/01/2026, 13/01/2026 et 16/01/2026 à 09h50 sur les vols FM871;
Il est reproché à la Police aux frontières de ne pas avoir communiqué la décision de rejet de la demande d’asile alors qu’il n’est pas démontré qu’au moment où la requête a été adressée au magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention, la Police aux frontières était en possession de la décision de L’OFPRA et il était légitime de solliciter une demande de prolongation eu égard au délai de recours prévu en cas de rejet d’une demande d’asile ;
Au demeurant la requête ayant saisi le premier juge comprend toutes les pièces justificatives utiles et notamment le registre prévu par les article sus-visés ;
Le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 08 Janvier 2026 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 08 Janvier 2026
— Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— le directeur de la zone d’attente
— le directeur de la PAF
— Monsieur le Procureur Général
— JLD TJ DE [Localité 8]
N° RG : N° RG 26/00039 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPO7P
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 08 Janvier 2026, suite à l’appelinterjeté par [E] [X] contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier
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