Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 nov. 2025, n° 24/08302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 juin 2024, N° 23/2425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N°2025/638
Rôle N° RG 24/08302 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJ4R
[T] [N]
C/
[13]
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 novembre 2025
à :
— Me Frédéric PASCAL – avocat au barreau de MARSEILLE
— [13]
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 14 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2425.
APPELANTE
Madame [T] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006732 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 9]
ayant pour avocat Me Frédéric PASCAL – avocat au barreau de MARSEILLE
dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa é du code de procédure civile d’être représenté à l’audience.
INTIMEES
[13], demeurant [Adresse 2]
non comparante
[6], demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 décembre 2022, Mme [T] [N], née le 22 janvier 1996, a sollicité auprès de la [Adresse 10] ([12]) le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés dont elle bénéficiait et qui arrivait à échéance le 31 octobre 2022.
Le 16 mars 2023, la [8] a rejeté la demande de l’intéressée en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme [N] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 8 juin 2023.
Le 3 juillet 2023, Mme [N] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel, après la consultation préalable du docteur [C] ordonnée par la juridiction, par jugement du 14 juin 2024, a :
— déclaré le recours de Mme [N] mal fondé,
— dit que Mme [N] , qui présentait à la date impartie pour statuer, soit le 20 décembre 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— condamné Mme [N] aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, laissés à la charge de à la [7].
Par courrier recommandée expédié le 26 juin 2024, Mme [N] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l’avis de réception, la [12] et la [5] n’ont pas comparu à l’audience du 25 septembre 2025
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, Mme [N], dispensée de comparaitre, demande à la cour l’infirmation du jugement, à titre principal, d’annuler la décision de la [12] du 16 mars 2023 et celle du 8 juin 2023, juger que son taux d’incapacité se situe au moins entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date impartie pour statuer, et à titre subsidiaire, la désignation d’une expertise médicale et en tout état de cause de statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle a bénéficié depuis 2015 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé puis de l’allocation aux adultes handicapés jusqu’au 31 octobre 2022, et que son état de santé ne s’est pas amélioré,
— elle souffre d’une scoliose dorsolombaire avec des douleurs dorsales invalidantes et constantes, des traitements médicamenteux et entrainant des limitations physiques
( position assise limitée, difficulté à rester debout, à porter des charges et ne peut se déplacer sans l’aide d’une tierce personne),
— la [12] lui a refusé le renouvellement de l’ [3] en raison du fait qu’elle suit des études de droit mais elle suit ses cours en distanciel uniquement sauf pour les examens avec des aménagements,
— les certificats médicaux des médecins et notamment celui du docteur [H] du 10 février 2025 attestent de ses difficultés physiques et également dépréciation de soi, ayant un impact sur une activité professionnelle ou suivi des études,
— une activité même à mi-temps ou à un poste aménagé est impossible.
MOTIFS
1. Sur la demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé introduite par Mme [N]
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entrainant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement,ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).'
La situation de Mme [N] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 20 décembre 2022.
Il ressort du rapport de consultation médicale du 25 janvier 2024 du docteur [C] désigné par les premiers juges que :
— socliose grave opérée en 2014: arthrodèse par mise en place d’une tige de Harington de la 4ème vertèbre dorsale jusqu’à la 3éme vertèbre lombaire, dysmorphose dentofaciale découlant des problèmes de statique rachidienne, kinésithérapie hebdomadaire, traitement anti inflammatoire,
— au niveau de l’examen médical,' présence de douleur lombaire et pelvienne quotidiennes, centrées sur les vertèbres lombaires basses ( non fixées) avec irradiation de sciatique tronquée, raideur rachidienne et avec mobilité extension limités DMS supérieure à 30 cm, port de charge impossible, maintien en station assise et debout prolongée limitée, cicatrice de 37 cm, contracture paravertèbrale cervicale,'
— évaluation selon le barème du taux d’incapacité : 'déficiences de l’appareil locomoteur douleurs rachidiennes diffuses et au niveau de la racine des deux membres inférieurs.'
Le médecin consultant conclut à un taux d’incapacité compris entre 50 à 79 % sans RSDAE et précise que Mme [N] signale vouloir poursuivre ses études afin de se sentir’comme tout le monde’ et oublier son handicap qui la touche depuis son jeune âge, semble déterminée à devenir avocate et la station assise et debout prolongée est impossible ainsi que le port de charge.
Pour contester ce taux, Mme [N] produit des certificats médicaux et notamment celui du docteur [H].
Cependant, ces documents sont postérieurs à la date de la demande, soit le 20 décembre 2022 et ne permettent pas de contredire les conclusions du docteur [C] dans la mesure où ils attestent des difficultés physiques de Mme [N], résument les actes de la vie quotidienne qu’elle peut faire ( faire son lit, prendre sa douche, s’habiller seule, sa toilette, et utiliser les outils informatiques sans difficulté ) et mettent également en exergue les aménagements dont elle a pu bénéficier pour poursuivre ses études.
Ces élèments ne permettent pas de dire qu’au 20 décembre 2022, les pathologies de Mme [N] avaient un tel retentissement sur son employabilité de sorte qu’elle était dans l’incapacité d’accomplir les activités de la vie quotidienne.
Dès lors, Mme [N] présentait à la date impartie pour statuer, un taux d’incapacité compris entre 50 à 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et ne remplissait donc pas les conditions pour bénécier de l’allocation aux adultes handicapés.
2. Sur la demande d’une nouvelle expertise médicale
La cour s’estimant suffisamment éclairée sur l’état de santé de Mme [N] , sa demande est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [N] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel, recouvrés par l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement du 14 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
Rejette la demande de Mme [N] concernant la nouvelle expertise médicale,
Condamne Mme [N] aux dépens d’appel, recouvrés par l’aide juridictionnelle totale.
Le greffier La présidente
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