Infirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 5 déc. 2025, n° 21/12656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 avril 2020, N° 19/02390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2025
N°2025/488
Rôle N° RG 21/12656 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAPB
Etablissement Public [9] ([8])
C/
[17]
Copie exécutoire délivrée
le 05 décembre 2025:
à :
Me [Localité 11] CHERFILS,
avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
[14]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 24 Avril 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02390.
APPELANTE
Etablissement Public [9] ([8]), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE
[15], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, au sein de l’institution de gestion sociale des armées [ la cotisante], l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [L’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 6 octobre 2017 portant sur 18 chefs de redressement pour un montant de 229 517 € , ramenée après échanges à la somme de 161033 euros de cotisations , 10 838 euros de majorations pour absence de mise en conformité et 27 855 euros de majorations de retard, soit la somme totale de 199 728 euros.
Une mise en demeure datée du 16 janvier 2018 a été notifié puis annulée le 21 mars 2018. Une nouvelle mise en demeure du 21 décembre 2018 a été notifiée et contestée devant la commission de recours amiable.
L’IGESA a réglé la totalité du montant de la mise en demeure le 7 février 2018.
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, l’ [8] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social , qui dans un jugement du 24 avril 2020 a :
déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l'[Adresse 16],
déclaré l’IGESA recevable mais non fondée dans son recours contre la procédure de redressement mis en 'uvre au titre de la mise en demeure du 21 décembre 2018
débouté l’ [8] de sa demande de remise de majorations au titre du chef de redressement n°1,
débouté l’ [8] de sa contestation du point n° 3 du redressement pour son montant ramené à 2423 €,
débouté l'[8] de sa contestation du point n° 8 du redressement pour son montant ramené à 82 276 € outre 8228 € au titre de la majoration pour absence de mise en conformité,
débouté l’IGESA de sa contestation du point n° 14 du redressement pour son montant ramené à 3087 €,
débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée l’IGESA aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 17 juin 2020, l’IGESA a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt du 13 juin 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions dans l’attente de la décision de la cour de cassation concernant le pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 4 juin 2021, rendu dans une procédure de redressement antérieure.
Par conclusions n° 2 reçues par courriel le 29 août 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l’URSSAF [Adresse 10] demande à la cour de confirmer le jugement du 24 avril 2020 et de condamner l’institution de gestion sociale des armées à lui payer la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions n° 3, modifiées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l’institution de gestion sociale des armées demande à la cour d’infirmer le jugement du 24 avril 2020 et statuant à nouveau de :
dire les cotisations dues au titre de l’année 2014 et les majorations y afférentes prescrites,
annuler la mise en demeure du 21 décembre 2018,
annuler le redressement opéré par l’URSSAF en ses points 1,3, 8 et 14 ,
accorder à l’institution la remise de la totalité des majorations de 10 % pour le chef de redressement n°1,
annuler les cotisations sociales complémentaires mises à la charge de l’institution ainsi que les pénalités et majorations complémentaires,
condamner l’URSSAF à lui rembourser le trop perçu outre les majorations qui en découlent,
condamner l'[15] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 en première instance et 3000 € au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
1- sur la prescription des cotisations au titre de l’année 2014
La cotisante fait valoir, que la mise en demeure ayant été envoyée en 2018, les cotisations de 2014 sont prescrites en application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale ;
L’URSSAF répond, que la prescription est suspendue pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1-A du code de la sécurité sociale, qui s’ouvre par l’envoi de la lettre d’observations et se termine avec la réponse de la personne contrôlée, ou en l’absence de réponse au terme du délai d’un mois qui lui est laissé pour répondre ;
Elle soutient qu’en l’espèce, la lettre d’observations datée du 6 octobre 2017 a été réceptionnée le 16 octobre 2017, point de départ de la période contradictoire ; que la cotisante a fait part de ses observations par courrier du 13 novembre 2017 et l’URSSAF a répondu en date du 22 novembre 2017 ; que les cotisations dues au titre de l’année 2014 se prescrivaient au 31 décembre 2017 ; qu’elle a adressé une mise en demeure en date du 16 janvier 2018, réceptionnée le 22 janvier 2018 puis annulée le 21 mars 2018 ; qu’elle a adressé une nouvelle mise en demeure le 21 décembre 2018 et que les cotisations de l’année 2014 ne peuvent être prescrites puisque le délai était suspendu à compter de la date de notification de la lettre d’observations jusqu’à cette dernière mise en demeure.
Sur ce,
En vertu des articles 2228 à 2231 du code civil:
— la prescription se compte par jours et non par heures,
— elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli,
— la suspension de la prescription en arrête provisoirement le cours sans effacer le délai déjà couru,
Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. (…)
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L.243-7-1 A.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L.243-7-1 A.
Aux termes de l’article L243-7-1-A du même code (version en vigueur du 01 janvier 2017 au 23 décembre 2018), à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (version en vigueur du 28/09/2017 au 1/10/2020), ('.) La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix(….)
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code.
Or, dans sa décision du 2 avril 2021 (n°444731) le Conseil d’État, saisi de la question de la légalité du quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l’amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé, a 'déclaré entaché d’illégalité le quatrième alinéa du IV de l’article R.243-59 du sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret du 25 septembre 2017", en considérant que:
'4. D’une part, en prévoyant que la période contradictoire s’achève avec l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement, les dispositions de cet alinéa font coïncider la fin de la période de suspension de la prescription des cotisations et contributions dues, attachée par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale au déroulement de la période contradictoire, avec l’interruption de cette prescription, attachée comme il a été dit au point 2, à l’envoi à la personne contrôlée de l’avertissement ou de la mise en demeure, qui fait en outre naître, à l’issue du délai que cet acte impartit, un nouveau délai de prescription de trois ans portant sur l’action en recouvrement. Elles ont dès lors pour effet que le cours du délai de prescription, suspendu pendant la période contradictoire ainsi que le deuxième alinéa de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale le prévoit, ne peut reprendre à l’issue de cette période, l’acte qui clôt la période contradictoire ayant pour effet d’interrompre ce délai. Il en résulte que le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives est fondé à soutenir qu’elles doivent être déclarées illégales pour ce motif.
5. D’autre part, si les dispositions de l’article R. 243-59 enserrent dans un délai de trente jours la réponse de la personne poursuivie à la lettre d’observations qui lui est communiquée à l’issue du contrôle et dont la réception ouvre la période contradictoire, elles ne soumettent à aucun délai l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement. Il en résulte que les dispositions de l’alinéa contesté ont pour effet de permettre aux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales de prolonger, sans limitation de durée, la suspension de la prescription des cotisations et contributions sociales attachée au déroulement de la période contradictoire, aussi longtemps qu’une mise en demeure ou un avertissement n’est pas adressé à la personne contrôlée. Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives est fondé à soutenir qu’elles privent ce faisant de portée les dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoient un délai de prescription triennale seulement suspendu pendant la durée des échanges contradictoires, et méconnaissent celles de l’article 2230 du code civil, selon lesquelles : « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours », et qu’elles doivent être déclarées illégales également pour ce motif'.
Il s’ensuit que l’illégalité de l’alinéa 4 de l’article R.243-59 IV alinéa 4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 2017-1409 en date du 25 septembre 2017, résulte de l’absence de délai imparti à l’organisme de recouvrement pour l’envoi de la mise en demeure à l’issue du délai de trente jours imparti au cotisant pour transmettre ses observations, alors que la date de l’envoi de cette mise en demeure met fin à la période contradictoire, c’est à dire à la période de suspension du délai de prescription, et que la mise en demeure est un acte interruptif de prescription.
La lettre d’observations est datée du 6 octobre 2017, dont l’IGESA a eu connaissance au moins le 13 novembre 2017, date de son courrier faisant état de ses contestations, l’URSSAF ne démontrant pas la date effective de réception de la lettre d’observations.
Le moyen de l’URSSAF tiré de la suspension du délai de prescription triennale des cotisations et contributions redressées au titre de l’année 2014 par l’effet de la réception par la cotisante le 13 novembre 2017 de la lettre d’observations du 6 octobre 2017 est par conséquent inopérant.
La cour juge en conséquence que le délai de prescription des cotisations et contributions redressées au titre de l’ année 2014 n’a pu être régulièrement suspendu par l’envoi de la lettre d’observations.
Or, en l’absence d’acte interruptif de la prescription des cotisations et contributions redressées au titre de l’ année 2014 avant l’envoi de la mise en demeure datée du 16 janvier 2018 puis de celle du 21 décembre 2018, force est de constater que l’URSSAF n’a pas interrompu la prescription triennale des cotisations et contributions redressées au titre de l’ année 2014 par sa lettre d’observations datée du 6 octobre 2017.
En l’espèce, les cotisations dues au titre de l’année 2014 sont prescrites au 31 décembre 2017.
L’URSSAF est effectivement irrecevable à poursuivre le recouvrement des cotisations et contributions redressées au titre de l’année 2014.
2- sur le chef de redressement n°1-forfait social-assiette -absence de mise en conformité: indemnité de rupture conventionnelle
L’IGESA sollicite la remise gracieuse de la majoration de 10% du redressement pour absence de mise en conformité ;
L’URSSAF répond qu’ en application de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, les remises de majoration sont octroyées par le directeur de l’URSSAF ou la commission de recours amiable, qui ne prévoit pas la remise des majorations pour absence de mise ne conformité.
Sur ce,
Aux termes de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale,
I-les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L. 133- 5- 5, au III de l’article R. 133- 14 et aux articles R. 242- 5, R. 243- 16 et au premier alinéa de l’article R. 243- 18. Cette requête est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu application des majorations. (')
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. À partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.(…)
Aux termes de l’article L. 243- 7- 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mise en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243- 7 est majoré de 10 % en cas de constat d’absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque l’employeur n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non . (')
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé pour l’année 2014 une erreur d’assiette du forfait social sur le montant des indemnités de rupture conventionnelle, qui avait déjà été relevée lors du précédent contrôle sur la période 2011 à 2013.
En conséquence et au titre de l’année 2014, l’URSSAF a procédé à un redressement d’un montant de 26 111 €.
Les cotisations au titre de l’année 2014 ont été déclarées prescrites, et dès lors la majoration de 10 %, soit 2611 €, pour absence de mise en conformité calculée à partir de cette somme ne peut plus être réclamée par l’URSSAF.
L’URSSAF est irrecevable en sa demande y afférent.
3- sur le chef de redressement n°3 : CSG/CRDS- rupture du contrat de travail : limites d’exonération indemnité de licenciement est assimilées- mises à la retraite- indemnités de clientèle des VRP
La cotisante fait valoir dans ses écritures , qu’elle a contesté les calculs effectués par l’URSSAF le 22 novembre 2017 pour neuf salariés ;
Alors qu’elle sollicite dans son dispositif l’annulation de ce chef de redressement, elle rappelle dans le corps de ses écritures, que la commission de recours amiable de la caisse a ramené ce chef de redressement à hauteur de 2423 €, somme retenue par le jugement du 24 avril 2020 et dont elle demande la confirmation.
L’URSSAF ne conteste pas cette somme retenue au titre de ce redressement.
Sur ce,
Malgré la contradiction entre les moyens développés dans ses conclusions et son dispositif, les pièces versées par la cotisante devant la commission de recours amiable ont permis à celle-ci de ramener le montant de ce redressement à la somme calculée par la cotisante et qui n’est pas contredite par l’intimée.
La lettre d’observations indique les régularisations suivantes :
année 2014 : 3139 euros
année 2015 : 9305 euros
année 2016 : 4525 euros
La commission de recours amiable, dans sa décision du 26 juin 2019, précise que lors de la phase d’échanges, les inspecteurs du découvrement ont ramené ce chef de redressement à la somme de 7051 euros, elle même après étude des nouvelles pièces déposées par la cotisante, retenant la somme définitive de 2423 euros sans opérer de ventilation entre les années concernées.
Or, il a été jugé que les cotisations au titre de l’année 2014 sont prescrites. La cour n’étant pas en mesure de distinguer de cette somme la fraction que l’URSSAF ne peut plus réclamer et il conviendra de renvoyer la cotisante devant ses services pour calculer à nouveau le redressement dû au titre des années 2015 et 2016, ce dernier n’étant pas contesté sur le fond.
4- sur le chef de redressement n°8 : primes diverses : indemnités versées aux salariés du foyer central [6]
Le litige concerne que la cotisante verse une indemnité de séjour et une indemnité de majoration spéciale pour services aux salariés appartenant à l’établissement nommé « foyer central des [5] », affectés en Allemagne et qu’elle n’a pas soumises à cotisations, selon son interprétation de l’article 2 du décret du 4 octobre 1963, qui prévoit que certains personnels civils ou militaires perçoivent certaines des prestations ou des indemnités, exonérées de cotisations.
4-1 sur l’accord tacite
L’IGESA soutient, que l’URSSAF lors du contrôle des exercices 2008, 2009 et 2010 a eu en sa possession les comptes du comité d’établissement du foyer central, et lors du contrôle de 2008 les bulletins de paie des salariés, qui font apparaître que les indemnités de séjour, les compléments d’indemnité de séjour et les majorations spéciales pour service en Allemagne ne comportent aucune retenue patronale ; que c’est donc en toute connaissance de cause que l’URSSAF n’a pas alors procédé au redressement ;
L’URSSAF n’a pas conclu sur ce point, indiquant qu’il n’était plus soutenu par la cotisante.
Sur ce,
L’article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2007-546 en date du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle, dispose que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il s’ensuit qu’il ne peut y avoir décision implicite d’admission de pratique par suite de l’absence d’observations dans la lettre d’observations consécutive au précédent contrôle que s’il est établi que cette pratique existait déjà, dans des conditions identiques et que l’inspecteur du recouvrement l’a vérifiée.
La preuve de cet accord tacite incombe au cotisant.
En l’espèce, l’IGESA a fait effectivement l’objet d’un contrôle antérieur portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 qui a donné lieu à une lettre d’observations datée du 21 octobre 2014 comprenant 12 chefs de redressement dont un « point n°3 ' rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations ».
Il ressort de la lecture de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 juin 2021 statuant sur la contestation par la cotisante de ce redressement les éléments suivants :
« l’inspecteur du recouvrement a constaté que des sommes versées aux salariés du « foyer central des [6] « n’avait pas été soumis à cotisations. Lesdites sommes étaient inscrites dans les rubriques de la comptabilité en tant que « indemnité de séjour, majorations spéciales de services en Allemagne ». Par ailleurs, aucun justificatif n’a été fourni par l’IGESA permettant d’exonérer de cotisations lesdites sommes.
Elle a également invoqué l’existence d’un accord tacite au motif que l'[Adresse 16] avait disposé des mêmes éléments d’information au cours des précédents contrôles. Or, dans la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement note que l’établissement [6] étant géré en Allemagne jusqu’en 2013, aucun document social et comptable n’était à la disposition des enquêteurs lors des précédents contrôles, ce que l’IGESA ne parvient pas à contester utilement.
Ce moyen a été justement écarté. »
Sur le fond, la cour d’appel a confirmé le bien-fondé de ce redressement et la Cour de cassation dans un arrêt du 16 novembre 2023, a débouté la cotisante sur ce point, qui est donc jugé définitivement.
En conséquence, et alors que sur la période de contrôle qui suit exactement celle visée par cet arrêt, l’IGESA se voit notifiée le même chef de redressement, elle ne peut valablement exciper d’un accord tacite sur sa pratique antérieure.
Ce moyen est à nouveau inopérant.
4-2 sur le bien fondé du redressement
L’IGESA fait valoir, que les personnels du foyer central des [7], soumis à l’autorité du ministre de la défense en application de l’instruction particulière sur le foyer central n° 12 107/[3] du 29 décembre 1966, sont membres des forces françaises civils et élément civil stationnés en Allemagne ; qu’ils peuvent à ce titre bénéficier des indemnités prévues à l’article 2 du décret 63- 1007 du 4 octobre 1963 relatif à l’attribution d’une indemnité au personnel militaire des forces françaises en service ; que l’accord complémentaire à l’accord [12] et son protocole de signature en date du 30 août 1959 justifient les exonérations fiscales mais les limitent aux personnes bénéficiant du statut [6] et expose produire des cartes de ce statut ; que c’est donc à juste titre que les personnels du foyer central, qualifié de personnels civils à la suite des forces, ont perçu conformément à la réglementation applicable militaire des indemnités de séjour en Allemagne, des compléments à l’indemnité de séjour en Allemagne et une majoration spéciale allouée au personnel en service en Allemagne en exonération de cotisations sociales.
L’URSSAF réplique, que le décret du 4 octobre 1963 s’applique aux seuls militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux personnels civils de l’État ; que par définition les salariés du foyer central ne sont ni des militaires à solde mensuelle, ni des personnels civils de l’État mais bien des « personnels civils titulaires qui exercent statutairement leurs fonctions à l’étranger, notamment en Allemagne, et dont le régime de rémunération reste fixée par les textes qui leur sont particuliers » ; qu’en effet la cotisante, établissement public industriel et commercial, a cotisé à l’assurance chômage et a bénéficié de la réduction générale des cotisations ; que si l’instruction particulière du 20 décembre 1960 prévoit effectivement que le foyer central relève du général commandant en chef des armées des forces armées françaises en Allemagne, elle ne permet cependant pas d’établir que les salariés répondent aux conditions pour bénéficier des sommes versées en franchise de cotisations ; qu’en effet le rattachement de ces salariés au ministère de la défense n’a pas pour conséquence de modifier leurs statuts, obéissant à des considérations de Défense nationale ; que l’instruction du 21 décembre 2012 émise par le ministère de la défense vient seulement préciser le sort social des indemnités versées à des personnels de l’État relevant pour l’essentiel d’un régime spécial de fonctionnaires alors que le personnel du foyer central est un personnel civil relevant du régime général et que les règles applicables au régime spécial des fonctionnaires ne leur sont pas transposables.
Sur ce,
La cour d’appel, par arrêt du 13 juin 2023, a ordonné dans cette procédure un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi par la cotisante, dans la procédure distincte portant sur le redressement opéré par l’URSSAF sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, comportant ce même chef de redressement relatif à l’exonération des sommes versées au personnel du foyer central des [6], que la cour d’appel avait validé.
La cour de cassation, dans son arrêt du 16 novembre 2023 (pourvoi n°21-20.716) jugé sur ce point :
« 5. Il résulte de l’article 1er du décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 relatif à « l’attribution d’une indemnité aux personnels militaires des forces françaises en service sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne et aux personnels civils placés à la suite de ces forces » que ce texte, qui prévoit l’exonération de cotisations, est applicable aux militaires à solde mensuelle des forces françaises des armées de terre, de mer et de l’air stationnées sur ce territoire et aux personnels civils de l’État placés à la suite de ces forces en service sur le même territoire.
6. En application des articles L. 3422-1 à L. 3422-3 du code de la défense, la cotisante dispose du statut d’établissement public industriel et commercial, dont les salariés ont un statut de droit privé.
7. Il en résulte que les indemnités versées par la cotisante au personnel qu’elle emploie en Allemagne, sous contrat de droit privé, ne peuvent pas bénéficier de l’exonération des cotisations de sécurité sociale sur le fondement du décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963.
8. Après avoir rappelé que l’Igesa est un établissement public industriel et commercial dont les salariés ne sont pas forcément des fonctionnaires, l’arrêt relève que ce personnel avait cotisé à l’assurance chômage et bénéficié de la réduction « Fillon », que le régime dérogatoire en matière fiscale et douanière est sans conséquence en matière sociale et que les salariés du foyer central des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne ne peuvent être assimilés à des militaires ou au personnel civil de l’État. L’arrêt retient également que la cotisante ne démontre pas qu’au cours du précédent contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont vérifié la pratique faisant l’objet de la régularisation, ni qu’ils ont disposé des moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.
9. En l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a décidé à bon droit que les indemnités versées aux personnels civils, sous contrat de droit privé, de la cotisante stationnés en Allemagne étaient soumises aux cotisations de sécurité sociale et, répondant aux conclusions prétendument délaissées, qu’aucune décision implicite ne s’opposait à la réintégration des indemnités litigieuses dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues par leur employeur.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. »
La cotisante ne verse aux débats aucun élément nouveau et ne soumet à la cour aucune argumentation nouvelle depuis l’arrêt de la Cour de cassation sur ce chef de redressement identique et pour lequel, elle a essayé une nouvelle fois en vain, d’exciper d’un accord tacite sur une pratique antérieure.
L’attestation de Mme [M] ayant exercé les fonctions de DRH en Allemagne indiquant, « avoir été engagé par contrat de droit privé, au foyer central des forces stationnées en [2]. Cette embauche a été validée par le commandement des forces françaises en Allemagne. Elle m’a donné le statut de personnel civil employé à la suite des forces. Je bénéficiais à ce titre d’un logement mis à disposition par l’armée et d’une carte d’identité militaire me donnant accès aux services des forces en Allemagne » est inopérante à établir qu’elle avait le statut de militaire ou de personnel civil de l’État. Le bénéfice d’avantages comme le logement de fonction ou une carte d’accès aux services des forces armées en Allemagne étant sans incidence sur son régime social.
Les cotisations recouvrées par l’URSSAF sont ventilées comme il suit par la lettre d’observations :
année 2014 : 89 010
année 2015: 22 241
année 2016 : 4 562
L’URSSAF étant irrecevable à solliciter le paiement des cotisations dues au titre de l’année 2014, ce chef de redressement sera validé pour les années 2015 et 2016, soit la somme totale de 26 803 euros.
5- sur le chef de redressement point 14 : erreur matérielle de report ou de totalisation
La cotisante fait valoir, que la différence d’assiette de 15 730 € constatés sur l’année 2014 par l’URSSAF correspond à l’assiette des salaires des fonctionnaires de l’éducation nationale pour lesquelles elle bénéficie d’une exonération de cotisations de sécurité sociale ; qu’elle verse aux débats le courrier du ministère d’État chargé des affaires sociales en date du 12 décembre 1972 qui la dispense en application de l’article 7 bis du décret modifié du 17 août 1950, du versement des cotisations dues pour l’emploi temporaire dans ses colonies de vacances de fonctionnaires relevant de ce département ministériel ; que subsidiairement, elle verse aux débats les bulletins de paye pour chacun des 14 salariés émanant du ministère de l’éducation nationale de l’année 2014 et que ce chef de redressement doit être ramené à hauteur de 2809 € ;
Elle rappelle que dans le cadre de sa décision en date du 26 juin 2019, la commission de recours amiable à ramener le redressement à la somme de 3087 €.
L’URSSAF répond, que l’examen des bulletins de paye versée par la cotisante permet de confirmer que parmi le personnel concerné par le redressement, il existe effectivement du personnel relevant de l’éducation nationale et que la commission de recours amiable à ramener ce chef de redressement au montant de 3087 € ; qu’elle ne justifie pas son calcul à hauteur de 2809 € ;
sur ce,
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté à l’examen des documents comptables une divergence en 2014 avec les déclarations adressées à l’URSSAF entre la base forfaitaire indiquée par l’employeur d’un montant de 289 027 € et celle figurant sur le tableau récapitulatif annuel 2014, soit 273 297 €.
Dans le cadre de la procédure de contestation amiable et après examen des bulletins de salaire démontrant l’emploi de personnels de l’éducation nationale bénéficiant d’une exonération de cotisations, la commission a ramené ce chef de redressement à la somme de 3087 €.
La cotisante n’explicitant pas son calcul et la différence des taux retenus, échoue à contredire le montant finalement retenu par la commission.
Cependant ce chef de redressement ne concernant que l’année 2014 pour laquelle les cotisations ont été jugées prescrites, l’URSSAF est irrecevable en sa demande y afférent.
L’IGESA a réglé la totalité du montant de la mise en demeure, soit la somme de 199 728 euros le 7 février 2018, comprenant les cotisations, les majorations de retard et les majorations de redressement pour absence de mise en conformité pour un montant de :
118 886 +22 588 + 9315=150 789 euros.
L’URSSAF sera condamnée à rembourser cette somme à l’IGESA.
L’IGESA qui succombe en grande partie en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'[Adresse 16] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner l’IGESA à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 24 avril 2020 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit l’URSSAF irrecevable en son action en recouvrement des cotisations et majorations y afférentes au titre de l’année 2014 ,
Condamne l’URSSAF à rembourser la somme de 150 789 euros à l’institution de gestion sociale des armées,
Valide en son principe le chef de redressement n°3 pour les années 2015 et 2016 : CSG/CRDS- rupture du contrat de travail : limites d’exonération indemnité de licenciement est assimilées- mises à la retraite- indemnités de clientèle des VRP et renvoie l’institution de gestion sociale des armées devant l’URSSAF pour le calcul des cotisations et majorations de retard dues à ce titre ;
Valide le chef de redressement n°8 : primes diverses : indemnités versées aux salariés du foyer central [6], pour les années 2015 et 2016 ramené à la somme de 26 803 euros ;
Déboute l’institution de gestion sociale des armées de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[9] à payer à l'[Adresse 16] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'[9] aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-546 du 11 avril 2007
- Décret n°50-1080 du 17 août 1950
- Décret n°63-1007 du 4 octobre 1963
- Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
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