Confirmation 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 7 févr. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 février 2025, N° 25/00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
(n°70, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00070 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYKP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2025 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00463
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
[E] [R]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 7 février 2025 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Johanna LUCE, avocat commis d’office au barreau de l’ESSONNE, informé le 7 février 2025 à 15h02, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 7 février 2025 à 15h08 et 16h55 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 7 février 2025 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame Martine TRAPERO, avocat général,
Informé le 7 février 2025 à 15h02, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 7 février 2025 à 16h17 ;
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 31 janvier 2025.
Il a été placé à l’isolement le 1er février 2025 à 00 heures 32.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement et en dernier lieu par l’effet d’une ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévu par le Code de la santé publique rendue le 06 février 2025 à 17 heures 32.
Pour courrier reçu par voie électronique le 07 février 2025 à 13 heures 47, le conseil de M. [E] [R] a interjeté appel de cette ordonnance, au motif :
— de l’absence de preuve de la qualité de psychiatres des médecins ayant procédé aux évaluations faute notamment d’apparaître sur la base RPPS.
M. [E] [R] n’a pas souhaité être entendu mais a désigné un avocat de son choix qui, contacté, a indiqué en pouvoir intervenir faute de disponibilité.
Par observations écrites transmises ce jour à 16 heures 17, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance précitée, compte-tenu :
— de ce que les médecins en cause sont tous praticiens d’un établissement spécialisé en soins psychiatriques et la requête mentionne que le Dr [P] est psychiatre ;
— d’une mesure d’isolement toujours nécessaire, proportionnée et adaptée à l’état de santé de l’intéressé.
Par observations écrites complémentaires transmises ce jour à 16 heures 55, le conseil M. [E] [R] a réitéré son moyen au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure d’isolement en cours, objectant que la preuve que le Dr [P] est psychiatre n’est nullement rapportée.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des personnes en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
Sur la régularité de la procédure :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au regard des heures de la décision judiciaire en cause et de l’appel du conseil de l’intéressé, la recevabilité de ce dernier n’est ni discutée discutable.
Sur la qualité de psychiatre :
Si l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique exige effectivement que les décisions tenant à l’isolement soient prises par un psychiatre et s’il aurait été souhaitable que cette indication ressorte clairement des éléments communiqués, il sera retenu que les médecins signataires exerçant dans un établissement de santé mentale, il n’existe pas d’élément permettant d’affirmer qu’ils n’exerceraient pas dans la spécialité requise, y compris au regard d’éléments de consultation du RPPS qui apparaissent peu probants (copie d’écrans avec des résultats incomplets) et sans moyen développé tenant à la sanction dans le cadre de la présente procédure d’un éventuel défaut d’inscription sur la réalité de la spécialité exercée en milieu hospitalier.
Ce moyen d’irrégularité de la procédure sera en conséquence rejeté et l’ordonnance du premier juge confirmée en l’absence de toute autre critique du contrôle pleinement exercé par celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience et en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REÇOIT M. [E] [R] en son appel ;
REJETTE le moyen d’irrégularité de la procédure ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 06 février 2025 à 17 heures 32 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 07 FEVRIER 2025 à 17h25.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Présomption
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Consolidation ·
- Stress ·
- Assurance maladie ·
- Médecin
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Appel ·
- Charge des frais ·
- Message ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Commissaire de justice ·
- Débauchage ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Concurrence déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Devis ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Réception ·
- Expertise ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Liquidateur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Coûts
- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins ·
- Canal ·
- Sociétés ·
- Procédure accélérée ·
- Interopérabilité ·
- Droits voisins ·
- Mesure de blocage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télévision ·
- Exploitation ·
- Propriété intellectuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Frontière ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Éloignement ·
- Police nationale ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Capital ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Assurances ·
- Courtage ·
- Promesse ·
- Agence
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Veuve ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Huissier ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Préjudice ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expertise médicale ·
- Autonomie ·
- Vie sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.