Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 nov. 2024, n° 23/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 9 août 2023, N° 22/00678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
06 Novembre 2024
AB / NC
— --------------------
N° RG 23/00887
N° Portalis DBVO-V-B7H -DFET
— --------------------
[B] [J] veuve [O]
C/
[D] [T]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 287-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [B] [J] veuve [O]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11]
de nationalité française, retraitée
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3739 du 05/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Michel LABROUSSE, représentant la SCP LABROUSSE -REGY – ARMAND et Associés, avocat plaidant au barreau de TULLE
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 09 août 2023, RG 22/00678
D’une part,
ET :
Maître [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]
de nationalité française, avocat
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d’AGEN
et la SCP G. DAUMAS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 26 octobre 2023 par Mme [B] [J] épouse [O] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 9 août 2023 ;
Vu les conclusions de Mme [B] [J] veuve [O] en date du 25 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de M [D] [T] en date du 15 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 juin 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 4 septembre 2024
— -----------------------------------------
Suivant jugement en date du 11 janvier 2016 rendu par le tribunal de grande instance de BAYONNE, Mme [J], représentée par la SELARL BOULOUS CHEVALLIER ET ASSOCIES, a obtenu la condamnation de M [L] [P] au paiement de la somme de 50.000 euros majorée des intérêts contractuels de 3,5 % à compter de l’assignation, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de ce jugement. Ce dernier a été signifié le 10 février 2016. M [P] a interjeté appel le 10 mars 2016.
Mme [J] ayant déménagé, elle a confié ses intérêts à Me [T], avocat au barreau de PAU.
Par arrêt du 29 septembre 2017, la cour d’appel de PAU a confirmé le jugement déféré, sauf à dire que les intérêts de retard courent à compter de la mise en demeure du 12 février 2014.
Par acte du 31 mai 2022, Mme [J] a assigné Me [T] en paiement avec exécution provisoire des sommes de :
— 53.881,51 euros sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 9 août 2023, le tribunal judiciaire d’AUCH a :
— débouté Mme [J] de ses demandes,
— l’a condamnée à verser à Me [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée au paiement des entiers dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que :
— le conseil a sollicité la radiation de l’appel pour défaut d’exécution, demande rejetée par le conseiller de la mise en état. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir poursuivi cette voie.
— le conseil a tardé dans l’exécution du jugement revêtu de l’exécution provisoire et de l’arrêt, cependant Mme [J] ne justifie pas d’un préjudice en résultant, alors qu’il est établi que M [P] était indigent.
— si le conseil ne démontre pas avoir averti sa cliente du risque de ne pas obtenir paiement, et des conséquences économiques en résultant, la preuve d’un préjudice en résultant n’est pas apportée : les premières voies d’exécution ont été diligentées par le conseil bayonnais, et Mme [J] n’a pas versé de provision aux fins de poursuivre l’exécution forcée du titre définitif.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Mme [B] [J] veuve [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d’appel
— vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 et applicables à la cause, et des nouveaux articles 1103, 1104 et 1217 du même code, condamner Me [T] à lui régler une somme de 53.881,51 euros en réparation de son préjudice financier,
— le condamner aux dépens, et à lui payer une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M [D] [T] demande à la cour de :
— juger que Mme [J] ne rapporte pas la preuve d’une faute, à fortiori causale d’un préjudice réparable, susceptible d’avoir été commise par Me [T] ;
— confirmer, en conséquence, le jugement du 9 août 2023 en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [J] de ses demandes injustifiées ;
— la condamner à lui payer une indemnité de 3.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a justement rappelé que :
— le fondement de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client est l’article 1147 du code civil dans son ancienne rédaction applicable au présent litige, lequel prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
— la responsabilité professionnelle de l’avocat suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice subi par son client et d’un lien de causalité entre la faute et ce préjudice.
— concernant la faute, l’avocat est tenu d’un devoir de conseil qui doit le conduire à informer et éclairer les parties au regard du but recherché. Il est également tenu à un devoir de diligence afin de mettre en oeuvre les procédures nécessaires au litige.
— pour être réparable, un préjudice doit être direct, actuel et certain. Concernant le critère de certitude, le manquement d’un avocat à ses obligations peut être sanctionné au titre de la perte de chance pour le client d’obtenir un meilleur résultat après reconstitution fictive de la discussion qui aurait pu s’instaurer en l’absence de faute.
Madame [J] reproche à Me [T] un défaut de diligence pour faire exécuter la décision rendue par le tribunal de grande instance de BAYONNE le 11 janvier 2016, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de PAU du 29 septembre 2017.
La chronologie de l’affaire litigieuse est la suivante :
— 21 mai 2014, Mme [J] assigne en paiement M [P] par procès verbal de recherche.
— 15 décembre 2014 radiation de l’affaire
— 11 janvier 2016, jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de BAYONNE, M [P] est condamné avec exécution provisoire à payer à Mme [J] la somme de 50.000,00 euros avec intérêts au taux de 3,5 % à compter de la délivrance de l’assignation. Mme [J] est représentée par la SELARL BOULOUSE CHEVALLIER avocats au barreau de BAYONNE.
— 16 février 2016, signification du jugement à domicile article 658 du code de procédure civile, acte exécuté par Me [W] huissier de justice à [Localité 7].
— 10 mars 2016, M [P] interjette appel
— conclusions d’incident notifiées au nom de Mme [J] aux fins de radiation pour défaut d’exécution en application de l’article 526 du code de procédure civile.
— 18 janvier 2017, ordonnance rejetant la demande de radiation au motif que M [P] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise, eu égard à la disproportion entre ses revenus et le montant de la condamnation. Mme [J] est représentée par Me CHEVALLIER de la SELARL BOULOUSE CHEVALLIER.
— 17 mars 2017 bulletin de fixation de l’affaire devant la cour mentionnant que Mme [J] est représentée par Me [T]
— 29 septembre 2017 arrêt de la cour d’appel de PAU, débouté de M [P] de sa demande en nullité de l’assignation et confirmation du jugement, condamnation de M [P] à la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, étant précisé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle. Mme [J] est représentée par Me CHEVALLIER de la SELARL BOULOUS CHEVALLIER.
— 10 décembre 2018, courrier de l’huissier à AVOLIS AVOCATS (SELARL BOULOUS CHEVALLIER), le Forum à [Localité 7], l’informant que les poursuites peuvent reprendre, qu’il convient de signifier un nouveau commandement avant de procéder à une saisie bancaire ou une saisie vente. L’huissier demande une provision de 1.200,00 euros et détaille la situation du compte de l’affaire dans ses livres, déficitaire au 13 juin 2016 de la somme de 937,04 euros.
— 22 janvier 2019, courrier de Me [T] à l’huissier accompagnant la copie du jugement et de sa signification et la copie exécutoire de l’arrêt pour signification, avec indication des coordonnées du compte bancaire de M [P] en Espagne et l’information de l’existence d’un immeuble susceptible de lui appartenir à [Localité 10]
— 29 janvier 2019 : lettre de l’huissier réclamant la grosse de l’arrêt et réitérant sa demande de provision.
— 1er octobre 2020, courrier de [6] à [Localité 9] mentionnant une saisie vente le 29 septembre 2020, infructueuse, M [P] vivant dans un mobil home qui ne lui appartient pas sans meubles ni véhicule, une saisie sur son compte bancaire s’est avérée infructueuse.
Il ressort de cette chronologie que :
— l’intervention de Me [T] aux intérêts de Mme [J] est établie au 17 mars 2017, Mme [J] demeurant représentée devant la cour de PAU au prononcé du jugement par Me CHEVALLIER de la SELARL BOULOUS CHEVALLIER.
— il n’est pas établi que Me [T] était mandaté pour former l’incident aux fins de radiation.
— l’ordonnance de rejet de la demande de radiation est motivée par l’impossibilité pour M [P] d’exécuter la décision
— Mme [J] n’a pas versé au 29 janvier 2019 la provision légitimement réclamée par l’huissier instrumentaire chez lequel son compte est déficitaire.
Il ne peut être reproché à Me [T] de ne pas avoir entrepris une exécution du jugement aux frais de Mme [J] alors que cette exécution était nécessairement vouée à l’échec ainsi que le précise l’ordonnance du conseiller de la mise en état, et alors que Mme [J] ne versait pas les provisions réclamées par l’huissier pour procéder. Pour les mêmes motifs, il ne peut être reproché à Me [T] de ne pas avoir fait exécuter l’arrêt.
Me [T] n’a commis aucune faute et c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [J] de sa demande à son encontre.
Mme [J] succombe, elle supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne Mme [B] [J] veuve [O] à payer à M [D] [T] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [J] veuve [O] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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