Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 14 févr. 2025, n° 24/10073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 17 juillet 2024, N° 2023J00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N° 2025/31
Rôle N° RG 24/10073 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQX4
S.A.R.L. AZUR CARRELAGE
S.C.I. LES RESTANQUES
C/
[L], [W] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 17 juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2023J00036.
APPELANTES
S.A.R.L. AZUR CARRELAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
S.C.I. LES RESTANQUES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
toutes deux représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [L] [R] entrepreneur individuel exerçant sous le nom RENOV'3P
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ayant déclaré déposer leurs dossiers sans plaider, ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025,
Signé par Madame Béatrice MARS, Conseiller pour la Présidente empêchée et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [L] [R], auto-entrepreneur du bâtiment exploitant sous l’enseigne Renov'3P, est intervenu courant 2021 et 2022 en qualité de sous-traitant de la société Azur carrelage, pour les postes de plaquiste-peinture, enduit et pose des portes sur placo, dans le cadre de la rénovation de l’immeuble appartenant à la SCI Les Restanques situé à [Adresse 3].
Un contrat a été signé entre M. [R] et la société Azur carrelage pour un montant de 53 880 euros au titre du poste plaquiste et 50 263 euros au titre du poste peinture, soit un total de 104 143 euros.
Invoquant des modifications et, de ce fait des travaux supplémentaires en raison des nouveaux plans établis par l’architecte chargé du chantier, pour un montant total de 131 820 euros et reprochant à l’entrepreneur principal, la société Azur carrelage, son refus de signer le devis de travaux supplémentaires alors que ceux-ci avaient déjà été réalisés, M. [R], par l’intermédiaire de son avocat, a adressé à la société Azur carrelage, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2022, une mise en demeure de payer les sommes impayées.
La société Azur carrelage a opposé à cette demande, par lettre recommandée du 28 avril 2022, des retenues pour des finitions et n’a reconnu que le devis initial, contestant les travaux supplémentaires.
Le 19 septembre 2022, M. [R] a vainement mis en demeure la société Azur carrelage de payer le solde des travaux effectués pour un montant de 71 820 euros au titre du contrat de sous-traitant initial et des travaux supplémentaires réalisés.
À l’issue du délai d’un mois de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, M. [R] a adressé à la SCI Les Restanques une mise en demeure demeurée sans effet d’avoir à payer la somme de 71 820 euros en qualité de maître de l’ouvrage.
M. [R] a assigné la société Azur carrelage et la SCI Les Restanques devant le tribunal de commerce afin que la société Azur carrelage, entrepreneur principal, soit condamnée à titre principal à lui payer la somme de 71 820 euros et, à titre subsidiaire, que la SCI Les Restanques prise en sa qualité de maître de l’ouvrage soit condamnée au paiement de cette somme au titre de l’action directe fondée sur l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975.
La société Azur carrelage et la SCI Les Restanques ont conclu à l’incompétence du tribunal de commerce de Toulon au profit du tribunal judiciaire.
Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré le tribunal de commerce de Toulon compétent ;
— dit que l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision ;
— condamné solidairement la SARL Azur carrelage et la SCI Les Restanques au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [L] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la SARL Azur carrelage et la SCI Les Restanques aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 août 2024, la société Azur carrelage et la SCI Les Restanques ont relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 20 août 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, elles demandent à la cour de :
— sur la compétence :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la SARL Azur carrelage et la SCI Les Restanques à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce du Toulon le 17 juillet 2024,
— y faisant droit, infirmer la décision entreprise en ce que le tribunal de commerce de Toulon a :
*dit qu’il se déclarait compétent,
*condamné solidairement la SARL Azur carrelage et la SCI Les Restanques au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SARL Azur carrelage et la SCI Les Restanques aux entiers dépens,
— et, statuant à nouveau :
— déclarer incompétent le tribunal de commerce de Toulon au profit du tribunal judiciaire de Toulon,
— condamner M. [R] à verser à la société Azur carrelage et la SCI Les Restanques la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
— en tous les cas, débouter M. [R] de toutes ses demandes et de le condamner à payer aux concluantes 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 7 octobre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Toulon en toutes ses dispositions,
— et en conséquence,
— juger que le contrat de sous-traitance intervenu entre M. [R] artisan et la SARL Azur carrelage relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, puisqu’au regard des obligations de la SARL Azur carrelage il s’agit d’un contrat commercial,
— juger que l’appel en garantie diligenté à l’encontre de la SCI Les Restanques porte sur un contrat commercial,
— débouter la société Azur carrelage et la SCI Les Restanques de l’exception d’incompétence soulevée,
— juger qu’il existe un lien de connexité entre les demandes présentées à l’encontre de la société Azur carrelage et de la SCI Les Restanques, en sorte qu’il est de l’intérêt de bonne justice de les faire juger ensemble par la présente juridiction en application des dispositions de l’article 101 du code de procédure civile,
— condamner la société Azur carrelage et la SCI Les Restanques au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
L’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Le contrat liant l’entrepreneur principal, la société Azur carrelage et M. [R] artisan, dans le cadre d’une sous-traitance relève incontestablement de la compétence du tribunal de commerce.
En revanche la SCI Les Restanques est une société civile immobilière familiale dépourvue de la qualité de commerçant et qui a agi en qualité de maître d’ouvrage pour la rénovation d’un bien immobilier. Elle n’a donc effectué aucun acte de commerce, notamment dans ses rapports avec M. [R], contrairement aux allégations de celui-ci.
En outre la demande formée par M. [R], quand bien même elle l’est à titre subsidiaire, constitue une demande contre une personne n’ayant pas la qualité de commerçant.
Enfin l’action diligentée par M. [R] contre la SCI n’est pas une action en garantie de l’action principale mais une action directe.
M. [R] ne peut donc invoquer l’indivisibilité du litige, l’action contre l’entrepreneur principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et celle contre le maître d’ouvrage au titre de l’action directe ayant une nature délictuelle n’étant nullement indivisibles et n’étant pas liées par un lien de connexité tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce compétent pour statuer sur le litige opposant la société Azur carrelage à M. [R] et il sera infirmé en ce qu’il l’a déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant M. [R] à la SCI Les Restanques.
Aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il se déclare compétent pour statuer sur le litige opposant la M. [R] à la SCI Les Restanques, condamne solidairement la SARL Azur carrelage et la SCI Les Restanques au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [L] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne solidairement la SARL Azur carrelage et la SCI Les Restanques aux entiers dépens ;
— Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Déclare le tribunal de commerce de Toulon incompétent pour statuer sur le litige opposant M. [L] [R] à la SCI Les Restanques au profit du tribunal judiciaire de Toulon ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
Le Greffier, P/La Présidente empêchée,
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