Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 3 avr. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01 Avril 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/ 54
N° RG 26/00047 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMGR
Décision déférée du 10 Mars 2026
— Juge délégué de TOULOUSE – 26/00365
APPELANT
Monsieur [V] [L]
Actuellement hospitalisé à l’hopital [Etablissement 1]
Représenté par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué, non comparant
HOPITAL [Etablissement 1]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Avril 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A. TOUGGANE, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 03 Avril 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[V] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 2 février 2026 au sein du centre hospitalier [Etablissement 2] à [Localité 2]. Il a été transféré le 4 février 2026 au sein de l’UHSA du centre hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] par arrêté préfectoral du 3 février 2026. Le maintien de son hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance du 13 février 2026.
Il a présenté une demande de mainlevée de cette hospitalisation.
Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté sa demande.
[V] [L] a interjeté appel par courrier du 23 mars 1026 à 15h56 à l’encontre la « décision d’isolement et SDR ».
Par conclusions reçues le 31 mars 2026 à 21h20, le conseil de [V] [L] explique que :
l’appel est recevable en raison du fait que l’envoi tardif par le centre hospitalier du courrier manuscrit rédigé par l’intéressé à la cour ne saurait valablement pouvoir lui être imputé,
que la notification de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne prononçant le maintien en soins contraints du 27 février 2026 a été notifié sept jours plus tard, soit le 5 mars 2026, sans qu’aucune justification médicale ne permette de démontrer l’impossibilité d’effectuer une notification plus rapide ou l’incapacité du patient de recevoir cette information, alors qu’il est de jurisprudence constante que cette notification doit être immédiate,
que l’ordonnance du 5 mars 2026 notifiée à l’intéressé le même jour n’est pas produite à la procédure, s’agissant d’une décision relative à un placement à l’isolement,
que le patient était absent à l’audience du 10 mars 2026 alors qu’aucun certificat médical n’a été produit pour attester de l’obstacle médical,
que la nécessité d’une hospitalisation complète ne ressort pas des certificats médicaux qui sont produits aux débats, le dernier avis motivé du 31 mars 2026 ne se prononçant pas sur les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de cette hospitalisation au regard du risque d’atteinte grave à son intégrité physique.
Le conseil considère donc qu’il convient de convoquer l’intéressé à une audience, infirmer l’ordonnance déférée, ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation avec effet différé de 24 heures et condamner le centre hospitalier à payer la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles.
[V] [L] n’a pas comparu à l’audience, le médecin ayant indiqué dans son avis du 31 mars 2026 que son état de santé est de nature à faire obstacle, dans son intérêt, à son audition devant le magistrat
À l’audience, son conseil développe les conclusions dont il a précédemment été fait mention, le magistrat ayant indiqué ne pas avoir vu la preuve de la notification de l’ordonnance contestée à [V] [L].
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 31 mars 2026, l’état clinique de M. [L] reste très fluctuant et ont pu être observées des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif, principalement centrées sur les soins et les soignants, ainsi qu’une désorganisation du comportement faisant craindre des comportements hétéros agressifs au vu de son imprévisibilité, le patient ayant pu se montrer menaçant envers les autres patients. Le médecin indique que le patient, après avoir montré un état d’exaltation de l’humeur avec accélération de la pensée, présente actuellement un repli en chambre, avec une hypersomnie qui fait craindre un fléchissement thymique. Le patient ne perçoit pas le caractère pathologique des troubles présentés et l’adhésion aux soins reste faible, le patient n’ayant pas cessé de vomir pendant une période pour éviter la prise de traitement. Il persiste un risque, à la fois, de troubles du comportement hétéro agressif et pour son intégrité physique de sorte que l’hospitalisation doit se poursuivre selon les mêmes modalités.
Pour ce médecin, l’état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave à l’ordre public et la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète continue est justifiée en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 31 mars 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel dès lors que la dernière décision du juge date du 10 mars 2026 et qu’il a été statué sur son appel par la cour le 23 février s’agissant du régime de l’isolement concernant une précédente ordonnance du juge des libertés la détention.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’absence de preuve de la notification de la décision critiquée à [V] [L], le délai d’appel n’a pas couru à son encontre.
L’appel ne porte ici que sur l’hospitalisation elle-même, la mise à l’isolement ayant fait l’objet de traitements procéduraux distincts dans les délais légaux impartis.
L’appel est donc recevable.
Sur la convocation à l’audience devant la cour
Au-delà du simple fait que cette demande a été formalisée la veille de l’audience à 21h20 en suite d’un appel formé plus d’une semaine auparavant, le médecin a attesté de l’obstacle médical à cette comparution.
L’audience a donc été tenue sans la présence de l’intéressé en application des dispositions de l’article L 3212-12-2 du code de la santé publique.
Sur la notification tardive de l’arrêté du 27 février 2026
Le code de la santé publique pose en principe qu’une irrégularité de procédure ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte que si cette irrégularité est prouvée et qu’il est fait la démonstration de l’existence d’un grief.
En l’espèce, force est de constater que [V] [L] est détenu de sorte que les mesures de soins contraintes prises à son endroit n’ont aucune conséquence en termes de liberté. Ensuite, les différents certificats médicaux produits aux débats, et tout particulièrement les derniers en date, que ce soit l’avis établi pour cette audience où le certificat médical mensuel, démontrent la nécessité de soins. En effet, le certificat médical mensuel du 31 mars 2026 reprend les mêmes termes que l’avis motivé du même jour dont les termes ont été rappelés dans l’exposé des faits.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’absence de communication de l’ordonnance du 5 mars 2026 statuant sur une décision relative à un placement à l’isolement
C’est à raison que le premier juge a considéré que l’absence de communication de cette pièce ne présentait aucun intérêt au regard d’une procédure concernant la mesure de soins contraints elle-même.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’absence de l’intéressé à l’audience du 10 mars 2026 devant le premier juge
Le premier juge a expressément énoncé dans sa décision qu’il existait un obstacle médical à la comparution de l’intéressé et ce fait a été constaté à l’audience, en présence de son conseil qui n’a alors fait valoir aucune observation.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’absence de nécessité d’une hospitalisation complète
Dans son avis motivé du 31 mars 2026, le médecin écrit explicitement que [V] [L], qui est imprévisible et qui présente toujours des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif, principalement centrées sur les soins et les soignants, ainsi qu’une désorganisation du comportement, s’est montré menaçant envers d’autres patients. C’est donc de manière expliquée que le médecin retient l’existence d’un risque de comportements hétéros agressifs et des troubles du comportement hétéro agressifs mais également de nature à porter atteinte à son intégrité physique.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
En l’état de la décision entreprise, elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel interjeté par [V] [L],
Rejetant la demande de comparution personnelle de l’intéressé présentée par son conseil,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mars 2026,
Déboutons [V] [L] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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