Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 7 mai 2025, n° 23/04163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 7 février 2023, N° 11-21-000231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
N° 2025 / 123
N° RG 23/04163
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7US
SAS ATERNO
C/
[I] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 07 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-000231.
APPELANTE
SAS ATERNO
représentée par son représentant légal domicilié es-qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Armelle BOUTY, membre de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Faustine KARAMANI-PELACUER, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocat plaidant Me Arnaud HOUSSAIN, membre de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ
Monsieur [I] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Laurent LE GLAUNEC, membre de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, faisant fonction de présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par bon de commande signé le 9 avril 2019, M.[N] a commandé à la société ATERNO un kit électro solaire comprenant 10 panneaux solaires de 3kWc cumulés et un onduleur adapté de puissance 6, le tout avec installation est montage à son domicile à [Localité 3] pour un montant de 13 608,00' TTC.
La livraison du matériel est intervenue le 4 juin 2019 et l’installation a été réalisée du 6 au 11 juin 2019.
Lors de l’installation et à la remise de la facture, M.[N] n’a remis qu’un chèque de 5 000'.
Par exploit d’huissier en date du 8 mars 2021 signifié à personne la société par actions simplifiée (SAS) ATERNO a assigné M. [N] [I] en paiement du solde de la facture correspondant à la vente, la livraison et l’installation de panneaux solaires et d’un onduleur devant le tribunal de proximité de FREJUS.
Par jugement rendu le 7 février 2023, le Tribunal:
DIT que les demandes contenues dans les écrits produits par le conseil de la demanderesse hors des débats sont irrecevables,
ORDONNE la restitution au défendeur de la somme perçue par la société par actions simplifiée ATERNO à savoir cinq mille euros (5000 euros),
ORDONNE la récupération par la société par actions simplifiée ATERNO du matériel stocké sur la propriété de M. [N] [I] lui appartenant sous astreinte journalière provisoire de deux cents euros (200 euros) commençant à courir passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 3 mois, délai à l’issue duquel l’astreinte prononcée pourra être liquidée,
CONDAMNE la demanderesse à verser à M.[N] [I] la somme de deux mille euros (2000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M.[N] [I] pour le surplus de ses prétentions,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
CONDAMNE la société par actions simplifiée ATERNO aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 20 mars 2023, la SAS ATERNO a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
DÉCLAMER l’appel recevable et bien fondé.
INFIRMER le jugement du 7 février 2023 en ce qu’il rejette les écrits produits par la demanderesse, ordonne la restitution de la somme de 5000 ' à M. [N], enjoint la récupération du matériel par la société ATERNO, condamne cette dernière au paiement de la somme de 2000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et en toute hypothèse, statuant à nouveau,
A titre principal :
CONDAMNER M. [I] [N] à payer à la société ATERNO la somme de 7.700 ' correspondant au solde du prix des équipements commandés et installés, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la première sommation de payer adressée par ATERNO en date du 10 février 2019 conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code civil.
CONDAMNER M. [I] [N] à payer à la société ATERNO la somme de 2.000,00 ' à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice.
DIRE et JUGER les demandes formées par M. [N] sont irrecevables, en tout cas mal fondées.
L’en DEBOUTE intégralement.
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [I] [N] à payer à la société ATERNO la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du CC.
CONDAMNER M. [I] [N] aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du CC.
CONSTATER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit.
A l’appui de son recours, elle fait valoir:
— que le juge de première instance a refusé de faire droit à sa demande de renvoi et a écarté ses écritures sans explication,
— qu’elle n’a pu se défendre,
— qu’elle a parfaitement exécuté l’intégralité de ses obligations et est donc bien fondée à demander le paiement du solde de sa créance,
— que si un onduleur de 3kW a été installé au lieu d’un de 6 c’est parce que l’intimé n’envisageait plus de rajouter des panneaux et donc pour répondre à ses besoins,
— qu’il y avait accord des parties sur ce point lors de l’intervention,
— qu’en tout état de cause cela ne peut être une inexécution suffisamment grave pour justifier de la résolution judiciaire du contrat,
— qu’elle a proposé une réduction de 908' de sa créance, correspondant à la différence de valeur entre les deux onduleurs,
— que la commande de l’intimé a été livrée et installée dans le respect des règles de l’art et elle est parfaitement fonctionnelle,
— que même à considérer que le prix des panneaux photovoltaïques installés est disproportionné par rapport à la valeur du marché, cela ne justifie pas la nullité ou la résolution du contrat,
— que les tarifs étaient connus de l’intimé dès la signature du bon de commande, sans qu’il ait fait usage de son droit de rétractation,
— que l’intimé argue d’une inexécution contractuelle concernant l’onduleur alors qu’en fait il refuse de payer le solde de la facture car il trouve les panneaux trop chers par rapport à la valeur du marché,
— qu’il n’a d’ailleurs jamais demandé la changement de cet onduleur,
— que l’intimé a fait procéder au retrait du kit photovoltaïque pour le remplacer par un autre, sans la mettre en demeure ni autorisation du juge,
— qu’elle subit un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
M.[N] conclut:
CONFIRMER le jugement entrepris et rendu par le Tribunal de Proximité de FREJUS le 7 février 2023 en toutes ses dispositions.
DEBOUTE la Société ATERNO de toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONSTATER la non-conformité du matériel installé avec la commande passée.
ANNULER la vente liant M. [I] [N] à la société ATERNO.
ORDONNER la restitution de la somme perçue par la Société ATERNO à hauteur de 5000 euros.
ORDONNER à la société ATERNO de récupérer son matériel stocké sur la propriété sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société ATERNO à verser à M. [I] [N] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la société ATERNO à verser à M. [I] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient:
— qu’il a refusé de procéder au règlement du solde du prix au motif que le matériel livré ne correspond pas à celui commandé,
— qu’en effet l’onduleur commandé devait avoir une puissance de 6 kWh et non de 3, qui ne permet pas un stockage énergétique correspondant à sa demande ni de faire évoluer son installation, ce qu’il n’a jamais accepté,
— qu’il lui avait été précisé qu’il s’agissait d’un onduleur de prêt temporaire,
— que l’appelante n’a pas hésité à lui facturer celui prévu au départ,
— qu’il a dû faire appel à une autre entreprise face à l’inertie de l’appelante et déposer l’installation initiale,
— qu’il s’agit d’une inexécution contractuelle, justifiant l’annulation de la commande.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de l’oralisé des débats
L’oralisé de la procédure devant le tribunal de proximité imposait la présence ou la représentation de la SAS ATERNO à l’audience et ne lui permettait pas de faire parvenir après l’audience, les débats ayant été clos à cette dernière, un courrier contenant conclusions et pièces, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que ce courrier ne pouvait valoir conclusions et était irrecevable, d’autant qu’aucune note en délibéré n’avait été autorisée.
En outre, la SAS ATERNO ne justifie pas en quoi elle ne pouvait être prête pour l’audience de première instance et donc en quoi le refus du renvoi sollicité par elle, refus laissé à l’appréciation du juge, constituerait une atteinte à l’article 16 du code de procédure civile, c’est à dire au principe du contradictoire.
Sur l’inexécution contractuelle
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code indique que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1222 du même code prévoit qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées.
Il résulte de l’article 1224 du même code que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution met fin au contrat (…) Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, le bon de commande prévoit en son étude solaire 10 panneaux photovoltaïques de puissance 3 kWc et un onduleur de puissance 6.
Il n’est pas contesté que l’onduleur installé est de puissance 3kWc, sans qu’il soit justifié d’un quelconque accord des parties sur ce point.
Or, la puissance de l’onduleur est un élément essentiel du contrat pour M.[N].
En effet, il résulte d’un courrier de la SAS ATERNO, elle même, en date du 11 décembre 2019 en réponse à celui du conseil de M.[N]: 'préalablement à la signature de la commande, un onduleur d’une puissance de 6 kC a été préconisé à M.[N] (comme déjà évoqué, ce dernier souhaitant rapidement compléter son installation dans un futur proche avec un kit de 10 nouveaux panneaux)', de sorte que l’appelante connaissait la volonté de son client de faire évoluer son installation, cette évolution nécessitant un onduleur de 6kWc conformément à la commande.
Il est également établi qu’avant de proposer de diminuer la facture du montant de la différence tarifaire entre les deux onduleurs, la SAS ATERNO a facturé un onduleur 6 kWc alors qu’elle a posé un onduleur 3kWc.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat pour inexécution contractuelle grave.
Il importe peu que d’autres reproches, non repris à l’instance, aient été faits par M.[N] à la SAS ATERNO antérieurement à la présente procédure.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit que la SAS ATERNO doit restituer à M.[N] la somme de 5 000' perçue en application de ce contrat et récupérer le matériel stocké sur la propriété de M.[N], sous astreinte.
M.[N] justifie avoir été contraint face à l’inertie de la SAS ATERNO, malgré mise en demeure de son conseil en date du 20 novembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception, de recourir à un autre prestataire aux fins de procéder à la pose et à l’installation d’un matériel conforme à celui objet du contrat conclu avec cette dernière, pour autant il ne formule aucune demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisées en l’espèce, de sorte que M.[N] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La SAS ATERNO est condamnée à 2 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2023 par le Tribunal de proximité de FREJUS,
Y ajoutant
ORDONNE la résolution du contrat conclu entre les parties le 9 avril 2019,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS ATERNO à régler à M.[N] la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE la SAS ATERNO aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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