Infirmation partielle 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 24/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Marie QUESTE
[7]
EXPÉDITION à :
[T] [U]
Pole social du TJ d'[Localité 11]
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/01341 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G772
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 11] en date du 29 Mars 2024
ENTRE
APPELANTE :
[7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par M. [L] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 30 SEPTEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [U] a bénéficié pendant la crise sanitaire du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA), créé par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020.
Dans ce cadre, des acomptes ont été alloués par les caisses de sécurité sociale aux professionnels de santé sur la base de données déclaratives.
Un indu d’un montant de 8275 euros a été notifié à M.[U] par la [7] par courrier du 9 septembre 2021. Il a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui, par décision du 17 mars 2022, a rejeté son recours.
M.[U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans par requête du 17 mai 2022.
Par jugement du 29 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 31 janvier 2024
— déclaré recevable le recours de M.[U]
— condamné M.[U] à payer à la [7] la somme de 2865,68 euros au titre de la récupération des sommes perçues à tort au titre du [9]
— condamné la [7] aux entiers dépens
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— rejeté toute autre demande
Par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 22 avril 2024, la [7] a relevé appel de cette décision.
La caisse demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans
— statuant à nouveau, confirmer la notification d’indu d’un montant de 8275 euros notifié à M.[U] le 9 septembre 2021
— condamner M.[U] à rembourser à la [7] la somme restant due de 8165,46 euros
— débouter M.[U] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M.[U] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les dépens de l’instance à la charge de M.[U].
M.[U] demande à la cour de :
— Déclarer la [7] irrecevable et mal fondée en son appel, et en toutes ses demandes
— Déclarer M.[U] recevable et bien fondé en toutes ses demandes et en son appel incident
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision du pôle social du 31 janvier 2024
— déclaré recevable le recours de M.[U]
— condamné la [7] aux entiers dépens
— dit que le jugement sera notifié à chacune des parties
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, en ce qu’il a :
— condamné M.[U] à payer à la [7] la somme de 2865,68 euros au titre de la récupération des sommes perçues à tort au titre du [9]
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande
Statuant à nouveau,
A titre liminaire :
— « Ordonner » que la [7] est irrecevable pour défaut de qualité à agir en sa demande de reversement de la somme de 8275 euros
— Annuler la notification de sommes versées à tort le 9 septembre 2021
— Annuler la décision de la commission de recours amiable du 17 mars 2022 rejetant la contestation de M.[U]
A titre principal
— « Ordonner » que le montant du DIPA s’élève à la somme de 8143 euros
— Réduire en conséquence le montant du trop-perçu par M.[U] à la somme de 132 euros et le condamner uniquement à cette somme
A titre subsidiaire
— « Ordonner » que le montant de l’aide s’élève à la somme de 5299,78 euros
— Réduire en conséquence le montant du trop-perçu par M.[U] à la somme de 2975,22 euros et le condamner uniquement à cette somme
En tout état de cause
— Débouter en conséquence la [7] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner la [7] à payer à M.[U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3000 euros pour la procédure d’appel
— Condamner la [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il sera renvoyé, pour un ample exposé des moyens des parties, à leurs écritures respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
— Sur la capacité de la [7] de procéder au recouvrement de l’indu
M.[U] soutient que la notification d’indu qui lui a été délivrée est nulle faute pour la [7], qui l’a opérée, de justifier d’une délégation de la [4], qui seule était détentrice des fonds spécialement affectés pour le [10].
Cependant, selon l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, la [5] arrête le montant définitif de l’aide, initialement versée sous forme d’acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que le recouvrement de l’indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité doit suivre la procédure prévue par ce dernier texte, que les [8] ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en 'uvre (Cass 2e Civ., 26 juin 2025, pourvoi n° 23-20.437).
La [7] avait donc toute capacité pour recouvrer l’indu réclamé à M.[U].
Ce moyen sera rejeté.
— Sur le calcul de l’indu
L’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, prévoit que « La [5] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022 ».
L’article 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 précise le mode de calcul de l’aide de la sorte :
« I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret ».
Les parties s’entendent sur la période à indemniser, à savoir du 12 mars 2020 au 30 juin 2020, arrondie à 3,5 mois.
La [7] a établi le calcul suivant, appliqué au cas de M.[U] :
— honoraires perçus sur la période en 2019 : 39 261 euros
— entente directe 2019 : 29 003 euros
— honoraires perçus sur la période en 2020 : 24 041 euros
— entente directe 2020 : 23 089 euros
— taux de charges fixes : 47,60 %
— montant total d’indemnités, allocations et aides reçues (allocation d’activité partielle, aides du fonds de solidarité, indemnités journalières) : 11 262,52 euros
Il en ressort un solde négatif, soit :
( (39 261 + 29 003) ' (24 041 + 23 089) ) x 47,60 % – 11 262,52 = – 1202,79 euros.
Compte tenu de ce solde négatif, la somme versée au titre du [9] doit être, selon la caisse, remboursée.
M.[U] conteste :
— Le montant retenu pour les honoraires tirés de l’entente directe :
M.[U] soutient que la caisse a apprécié le montant des honoraires perçus au titre de l’entente directe non pas globalement, comme l’a opéré la caisse, mais mois par mois.
Cependant, l’article 2-II du décret du 30 décembre 2020, qui renvoie à l’article 2-I prévoit que la limite s’apprécie « à due proportion » de la seule période d’indemnisation, sans ramener le calcul au mois.
Pour les périodes considérées de 2019 et 2020, la caisse d’ailleurs a retenu un montant inférieur à ce plafond sur les 3,5 mois pendant lesquels le [9] est applicable (plafond de 30 275 euros), en retenant 29 003 euros pour 2019 et 23 089 euros pour 2020.
Ce moyen sera rejeté.
Il convient donc de retenir les montants totaux des recettes mentionnés par la caisse dans son décompte, à savoir pour 2019 : (39 261 + 29 003) et pour 2020 : (24 041 + 23 089).
— La déduction opérée pour les indemnités journalières versées à ses salariés :
L’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 prévoit que « L’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il est également tenu compte :
— des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ; »
M.[U] conteste que des indemnités journalières aient été versées sur la période au profit de ses deux salariés, Mme [I] et Mme [J], indiquant que la caisse n’en justifierait pas.
Or, la [6] produit en cause d’appel les justificatifs de versement à ces deux salariés, le 17 mars 2020 et le 20 juin 2020, de la somme de 6502,52 euros au titre des indemnités journalières, soit un tableau récapitulatif, les décomptes informatiques et les attestations de paiement, ce qui suffit à convaincre la cour.
C’est pourquoi ces sommes doivent être déduites, comme les autres aides au titre de l’activité partielle, et viennent bien en déduction des charges de fonctionnement du professionnel, en ce sens qu’elles se substituent, au moins partiellement, au salaire versé par ce dernier, de sorte que les charges de personnel sont diminuées et que le revenu d’activité se trouve corrélativement augmenté, ce qui diminue d’autant le besoin d’être aidé.
Ce moyen sera rejeté et le montant d’aides diverses perçues par M.[U] sera maintenu à hauteur de 11 262,52 euros.
— Le montant des charges fixes retenues par la caisse :
L’annexe 1 au décret du 30 décembre 2020 prévoit un taux de charges fixes pour les chirurgiens-dentistes de 47,6 % lorsque le professionnel a exercé, pendant la période considérée, une activité supérieure ou égale à 60 %.
M.[U] entend retenir un montant de 12 902 euros au lieu de ( (39 261 + 29 003) ' (24 041 + 23 089) ) x 47,60 % = 10 060 euros, retenu par la caisse.
Il n’explicite ni ne justifie en rien son calcul, ne produisant que ses relevés de comptes sans aucune explication ni calcul.
Si c’est en considération de la globalisation du plafonnement des honoraires tirés de l’entente directe que le montant des recettes sur la base desquelles le taux de charges fixes a été appliqué, ce moyen a été rejeté, de sorte que le calcul opéré par la caisse doit être retenu.
Au total, le décompte s’établit bien comme suit : ( (39 261 + 29 003) ' (24 041 + 23 089) x 47,60 % – 11 262,52 = – 1202,79 euros.
Le solde demeurant négatif, l’indu est établi.
C’est pourquoi le jugement entrepris sera infirmé en sa condamnation pécuniaire.
Il conviendra néanmoins de tenir compte des retenues déjà opérées par la caisse sur les remboursements opérés au profit de M.[U] et de cantonner l’indu à la somme de 8 165,46 euros, comme le demande la caisse.
La solution donnée au litige commande de condamner M.[U] à payer à la [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[U] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans, sauf en sa condamnation pécuniaire et en ce qu’il a mis la charge des dépens à la [7] ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M.[T] [U] à payer à la [7] la somme de 8165,46 euros au titre de l’indu ;
Condamne M. [T] [U] à payer à la [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Jonction ·
- Successions ·
- Auteur ·
- Instance ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- Concurrence déloyale ·
- Étude de marché ·
- Réseau ·
- Contrat de licence ·
- Exclusivité ·
- Acompte ·
- Développement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Asile ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Appareil de levage ·
- Travail ·
- Vérification ·
- Conteneur ·
- Formation ·
- Contrôle ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Utilisation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Notification des conclusions ·
- Délai ·
- Date certaine ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Communiqué ·
- Parcelle ·
- Économie mixte ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Résidence ·
- Énergie ·
- Vigilance ·
- Préjudice ·
- Protocole ·
- Marchés publics ·
- Service ·
- Négligence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Agent de sécurité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Modification unilatérale ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Renard ·
- Sanction ·
- Adresses ·
- Loyauté ·
- Conseil ·
- Juridiction ·
- Épidémie ·
- Réseau social
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Vente ·
- Réméré ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Faculté ·
- Nullité ·
- Pacte commissoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Ménage ·
- Demande ·
- Travail ·
- Harcèlement
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.