Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00033
N° Portalis DBWA-V-B7I-CNVW
[H]
S.A.S. VALLEE D’EDEN
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NORD ATLANTIQUE – CAISSE DE CREDIT MUTUEL
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 20 novembre 2023, enregistré sous le n° 2022/2035
APPELANTES :
Madame [Z] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. VALLEE D’EDEN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège de la société
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NORD ATLANTIQUE – CAISSE DE CREDIT MUTUEL prise en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 28 Janvier 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2015, la SAS La Vallée d’Éden a ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel du Nord Atlantique – Caisse de Crédit Mutuel un compte courant, avec une facilité de caisse de 5000 euros au taux variable de 6 %, avec un cautionnement solidaire de Madame [Z] [H], alors présidente de la société et ce jusqu’en 2020.
Le 16 janvier 2019, la Caisse de Crédit Mutuel du Nord Atlantique – Caisse de Crédit Mutuel a accordé à la SAS La Vallée d’Éden une autorisation de découvert sur son compte courant d’un montant de 5000 euros, avec la caution solidaire de Madame [Z] [H] à hauteur de 6000 euros.
Le 11 octobre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel du Nord Atlantique – Caisse de Crédit Mutuel a accordé à la SAS la Vallée d’Éden un prêt professionnel d’un montant de 70'000,01 € à un taux annuel de 2,70 %, remboursable en 60 mensualités de 1270,45 euros chacune à compter du 15 décembre 2019, avec le cautionnement solidaire de Madame [Z] [H] à hauteur de 84'000 euros.
Faisant valoir que le compte courant était débiteur et que des échéances de remboursement du prêt restaient impayées, des mises en demeure de régler les sommes dues ont été adressées en vain le 6 avril 2022 par la banque à l’emprunteur et à la caution.
Par assignation en date du 17 mai 2022, la Caisse de Crédit Mutuel du Nord Atlantique – Caisse de Crédit Mutuel a fait appeler à comparaître la SAS La Vallée d’Éden et Madame [Z] [H] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5.501,92 euros avec intérêts à 6 % à compter du 2 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement, de 62.703,30 euros avec intérêts à 2,70 % à compter du 2 mai 2022 jusqu’à parfait paiement et de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement rendu le 20 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a:
'Condamné solidairement la SAS LA VALLEE D’EDEN ct Madame [Z] [H], caution, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NORD ATLANTIQUE les sommes suivantes: – 5.501,92 euros avec intérêts à 6 % à compter du 2 mai 2022, limité pour Madame [Z] [H] à la somme de 4.389,90 euros avec intérêt légal à compter des avis le 08 avril 2022 des mises en demeure datée du 6 avril 2022;
— 62.703,30 euros avec intérêts à 2,70 % à compter du 2 mai 2022, limité pour Madame [Z] [H] à la somme de 60.877,52 euros avec intérêt légal à compter des avis le 08 avril 2022 des mises en demeure datée du 6 avril 2022.
Débouté la SAS LA VALLEE D’EDEN de sa demande de délais de paiement.
Condamné in solidum la SAS LA VALLEE D’EDEN et Madame [Z] [H] à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL DU NORD-ATLANTIQUE, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles.
Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Laissé les dépens de l’instance à la charge de la SAS LA VALLEE D’EDEN et Madame [Z] [H], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 81,06 euros.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2024, Madame [Z] [H] et la SAS La Vallée d’Eden ont critiqué les chefs du jugement rendu le 20 novembre 2023, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans des conclusions d’appelantes en date du 19 avril 2024, la SAS La Vallée d’Eden et Madame [Z] [H] demandent à la cour d’appel de:
'RECEVOIR Madame [H] et la SAS LA VALLEE D’EDEN en leur appel,
Y faisant droit,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le Tribunal mixte de commerce de Fort de France,
STATUANT A NOUVEAU :
I ' S’agissant des demandes formées contre la caution :
A titre principal,
Vu les articles L.332-1 et 341-4 du Code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l’espèce,
CONSTATER que l’engagement de caution est disproportionné au regard des revenus et charges de Madame [Z] [H],
En conséquence,
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NORD ATLANTIQUE ne peut se prévaloir de l’engagement de caution solidaire souscrit par Madame [Z] [H],
ACCORDER à la SAS LA VALLEE D’EDEN des délais de paiement, à raison de 10 échéances d’un montant de 1.000 € chacune, le solde devant intervenir à raison des 14 échéances suivantes.
Subsidiairement,
Vu l’article L.313-22 du Code monétaire et financier,
CONSTATER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NORD ATLANTIQUE a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution,
En conséquence,
ORDONNER la déchéance du droit aux intérêts.
II ' S’agissant des demandes formées contre la SAS LA VALLEE D’EDEN :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
DIRE ET JUGER que la SAS LA VALLEE D’EDEN reconnaît sa dette,
En conséquence,
ACCORDER à la SAS LA VALLEE D’EDEN des délais de paiement, à raison de 10 échéances
d’un montant de 1.000 € chacune, le solde devant intervenir à raison des 14 échéances suivantes.
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NORD ATLANTIQUE à payer à Madame [Z] [H] et à la SAS LA VALLEE D’EDEN une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
Vu l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NORD ATLANTIQUE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isadora ALVES, avocat au barreau de Martinique.'
La SAS La Vallée d’Éden et Madame [Z] [H] exposent que le caractère disproportionné de l’engagement de caution à hauteur de 84'000 euros est incontestable, dès lors que Madame [Z] [H] ne disposait pas des capacités financières pour rembourser un tel emprunt, et ce d’autant qu’elle s’était déjà portée caution neuf mois plus tôt de la SAS La Vallée d’Éden dans le cadre de l’autorisation de découvert qui lui avait été accordée par la banque. Elles précisent que la simple lecture de la fiche patrimoniale, qui mentionne les revenus et charges de Madame [Z] [H], suffit à démontrer le caractère disproportionné de l’engagement de caution demandé par la banque. La SAS La Vallée d’Éden et Madame [Z] [H] ajoutent que la banque ne rapporte pas la preuve de la solvabilité de la caution au moment où celle-ci a été appelée au paiement de la dette.
À titre subsidiaire, la SAS La Vallée d’Éden et Madame [Z] [H] exposent que les informations annuelles de la caution sont inexactes, confuses et erronées, ce qui démontre le manquement de la banque à son obligation d’information annuelle de la caution, la sanction étant la déchéance du droit aux intérêts.
Enfin, la SAS La Vallée d’Éden et Madame [Z] [H] demandent à la cour d’appel d’accorder à la SAS La Vallée d’Éden les plus larges délais de paiement pour lui permettre d’honorer sa dette dont elle ne conteste pas le montant.
Dans des conclusions en date du 21 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel du Nord Atlantique – Caisse de Crédit Mutuel demande à la cour d’appel de:
'Débouter la SAS LA VALLEE D’EDEN et Mme [Z] [H] de leurs demandes,
Confirmer le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de FORT DE FRANCE du 20 novembre 2023 qui :
condamne, solidairement, la SAS LA VALLEE D’EDEN et Mme [Z] [H], à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NORD ATLANTIQUE:
5.501,92 € avec intérêts à 6 % à compter du 2 mai 2022 jusqu’à parfait paiement, étant entendu que Mme [Z] [H] est tenue à hauteur de 4.389,90 € avec intérêt légal à compter du 8 avril 2022
62.703,30 € avec intérêts à 2,70 % à compter du 2 mai 2022 jusqu’à parfait paiement, étant entendu que Mme [Z] [H] est tenue à hauteur de 60.877,52 € avec intérêt légal à compter du 8 avril 2022
1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civileles entiers dépens
ordonne l’exécution provisoire
rejette la demande de délai de la SAS LA VALLEE D’EDEN
Y ajoutant,
Condamner solidairement la SAS LA VALLEE D’EDEN et Mme [Z] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NORD ATLANTIQUE la somme 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejeter la demande de délais et, en cas de délais accordés, prévoir la déchéance du terme.'
La Caisse de Crédit Mutuel du Nord Atlantique – Caisse de Crédit Mutuel expose que le cautionnement souscrit par Madame [Z] [H] n’est pas manifestement disproportionné, de sorte que la banque peut se prévaloir des cautionnements. Elle fait valoir également que, en vertu de l’article 2300 du code civil, applicable depuis le 1er janvier 2022, la décharge du cautionnement n’existe plus. Elle ajoute que les lettres d’information annuelle ont été adressées à la caution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 06 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les engagements de caution.
Aux termes de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicable au litige, devenu L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
L’article 2300 du code civil dispose que, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
Toutefois, l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés précise que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Il s’ensuit que les cautionnements souscrits par Madame [Z] [H] demeurent soumis à la loi ancienne prévoyant la décharge de la caution lorsque le cautionnement est manifestement disproportionné.
Il est de jurisprudence constante que la disproportion manifeste s’apprécie au regard des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude et l’exhaustivité et que l’appréciation du caractère disproportionné de l’engagement de caution relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent s’en tenir aux seuls biens et revenus de la caution, ceux-ci s’entendant de l’actif patrimonial, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant devant être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette, dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution; en contrepoint, les juges du fond doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution précédemment souscrits.
La charge de la preuve de l’existence d’une disproportion de son engagement repose sur la caution qui doit établir qu’à l’époque de la souscription du prêt litigieux, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur l’engagement de caution du 16 janvier 2019.
Les appelantes font valoir que la simple lecture de la fiche patrimoniale suffit à démontrer le caractère disproportionné de l’engagement de caution demandé par la banque.
Il résulte des pièces de la procédure que Madame [Z] [H] a perçu en 2018 des revenus d’un montant de 25.346 euros par an, alors que ses charges annuelles se sont élevées à la somme de 3.848,04 euros.
Dans ces conditions, les appelantes ne rapportent pas la preuve que l’engagement de caution de Madame [Z] [H] du 16 janvier 2019 dans la limite de 6.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dès lors, ce moyen sera déclaré inopérant.
Sur l’engagement de caution du 11 octobre 2019.
Par acte de cautionnement en date du 11 octobre 2019, Madame [Z] [H] s’est portée caution de la SAS La Vallée d’Eden dans la limite de la somme de 84.000 euros.
Lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré des éléments sur sa situation financière et patrimoniale à la banque qui l’a interrogée, la banque peut, en l’absence d’anomalies apparentes et sauf exceptions notamment liées à l’ancienneté de la fiche, se fier à de tels éléments dont elle n’a pas à vérifier l’exactitude (arrêt Cour de cassation, Com.13 septembre 2011, pourvoi n 10-20.959 ; Com., 7 février 2018, pourvoi n 16-19.516).
Ainsi, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier (arrêt Cour de cassation, Civ. 1ère, 24 mars 2021, pourvoi n 19-21.254).
Mais doivent être pris en compte les éléments non déclarés par la caution que le créancier connaissait ou ne pouvait ignorer (ex. : cautionnements antérieurs dont la caution prouve que le créancier en avait connaissance : Com. 27 septembre 2017, pourvoi n° 15-24.726 ; cautionnements antérieurs souscrits en faveur du même créancier: Com. 11 avril 2018, pourvoi n° 16-19.348).
Il résulte de la fiche patrimoniale établie le 11 octobre 2019 par la caution que Madame [Z] [H] a déclaré percevoir un revenu annuel de 24 000 euros et supporter des charges d’un montant de 4 000 euros par an au titre d’un prêt souscrit auprès de la BRED Banque Populaire et a rappelé qu’elle avait déjà consenti un cautionnement dans le cadre d’un contrat de crédit conclu par la SAS La Vallée d’Eden.
La Caisse de Crédit Mutuel du Nord Atlantique – Caisse de Crédit Mutuel fait valoir que, lors de la conclusion du cautionnement, Madame [Z] [H] percevait également une rémunération mensuelle de 2.000 euros en qualité de présidente de la SAS La Vallée d’Eden.
Le premier juge a relevé à juste titre que la banque tire cette information d’un prévisionnel.
Toutefois, force est de constater que Madame [Z] [H] est restée taisante sur ce point et n’a pas produit son avis d’impôt 2020 sur les revenus de 2019.
Tant en première instance qu’en cause d’appel, il n’a pas été contesté que Madame [Z] [H] ne possédait aucun patrimoine immobilier.
La cour en déduit que, au vu des éléments d’information dont disposait la banque lors de la conclusion de l’acte de cautionnement, la Caisse de Crédit Mutuel du Nord Atlantique – Caisse de Crédit Mutuel était en mesure de vérifier si l’engagement de caution pris par Madame [Z] [H] était de nature à lui faire supporter un endettement excessif, étant rappelé que le taux d’endettement excessif moyen est arrêté usuellement à 33%.
Or, le prêt consenti de 70.000 euros à la SAS La Vallée d’Eden pour lequel Madame [Z] [H] s’est porté caution solidaire correspondait à une échéance mensuelle de 1.270 euros, à laquelle il convient d’ajouter l’échéance mensuelle de remboursement du prêt souscrit auprès de la BRED Banque Populaire, selon les renseignements portés sur la fiche patrimoniale, de sorte que, au regard du montant de ses revenus, l’engagement de la caution l’exposait à supporter un endettement excessif.
La disproportion entraîne la déchéance du cautionnement, elle doit être appréciée à la date de l’engagement, au regard de l’ensemble des biens et revenus, déduction faite du passif et des charges.
La cour rappelle que, par acte de cautionnement en date du 16 janvier 2019, Madame [Z] [H] s’était déjà portée caution de la SAS La Vallée d’Eden dans la limite de la somme de 6.000 euros, de sorte que la banque devait en tenir compte pour apprécier les capacités financières de la caution lors du deuxième engagement de la caution en date du 11 octobre 2019.
Par ailleurs, la cour relève que, bien que ces éléments d’information étaient mentionnés sur la fiche patrimoniale litigieuse, il n’est pas justifié par les appelantes du prêt souscrit auprès de la BRED Banque Populaire et des échéances de remboursement réglées à ce titre par Madame [Z] [H].
Dès lors, force est de constater que l’engagement de la caution, portant sur un montant de 84.000 euros, représentait plus de 1,9 fois ses revenus annuels disponibles.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’engagement de caution de Madame [Z] [H] conclu le 11 octobre 2019 était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus disponibles.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
C’est au créancier qu’il appartient de prouver qu’au moment où il appelle la caution, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation.
La Caisse de Crédit Mutuel du Nord Atlantique – Caisse de Crédit Mutuel ne justifie pas de ce que Madame [Z] [H] disposait, au moment où celle-ci a été appelée, d’un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation.
La banque ne peut donc pas se prévaloir de cet engagement de caution.
La double appréciation de la disproportion à la date de l’engagement et à celle de l’appel de garantie entraîne la nullité de l’engagement et constitue pour le créancier une déchéance de son droit contre la caution.
Dans ces conditions, la cour déclare que le contrat de cautionnement souscrit le 11 octobre 2019 par Madame [Z] [H] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Nord Atlantique – Caisse de Crédit Mutuel est nul et de nul effet et prononce la déchéance du droit de la Caisse de Crédit Mutuel du Nord Atlantique – Caisse de Crédit Mutuel à l’encontre de Madame [Z] [H], prise en sa qualité de caution solidaire de la SAS La Vallée d’Eden.
En conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel du Nord Atlantique – Caisse de Crédit Mutuel sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [Z] [H] au titre de l’acte de cautionnement du 11 octobre 2019. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur l’information annuelle de la caution par la banque.
Sur ce point, les parties ne font que reprendre leurs moyens de première instance. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour déchoir la banque de son droit aux intérêts conventionnels en raison de son manquement à son obligation d’information annuelle de la caution. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les sommes restant dues par la caution.
Il résulte des pièces de la procédure que la banque reste créancière de Madame [Z] [H] d’une somme de 4389,90 € au titre de son engagement de caution du 16 janvier 2019.
Sur la créance de la Caisse de Crédit Mutuel du Nord Atlantique – Caisse de Crédit Mutuel.
La SAS La Vallée d’Éden a déclaré dans ses dernières conclusions ne pas contester la dette due à la Caisse de Crédit Mutuel du Nord Atlantique – Caisse de Crédit Mutuel.
En conséquence, la SAS La Vallée d’Éden sera condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Nord Atlantique – Caisse de Crédit Mutuel la somme de 62'703,30 euros avec intérêts à 2,70% l’an à compter du 2 mai 2022. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement la SAS La Vallée d’Éden et Madame [Z] [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Nord Atlantique – Caisse de Crédit Mutuel la somme de 5501,92 euros avec intérêts à 6 % à compter du 2 mai 2022, limitée pour Madame [Z] [H] à la somme de 4389,90 euros avec intérêts au taux légal à compter des avis le 8 avril 2022 des mises en demeure datées du 6 avril 2022.
Sur la demande de délais de paiement.
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans.
La cour relève que l’appelante ne produit aucun élément sur sa situation financière actuelle.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement présentée par la SAS La Vallée d’Éden sera rejetée. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par les appelantes et l’intimée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Madame [Z] [H] et la SAS La Vallée d’Éden seront condamnées aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 20 novembre 2023 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu’il a condamné solidairement la SAS La Vallée d’Éden et Madame [Z] [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Nord Atlantique – Caisse de Crédit Mutuel la somme de 62'703,30 euros avec intérêts à 2,70 % l’an à compter du 2 mai 2022, limitée à la somme de 60.877,52 euros avec intérêt légal à compter des avis le 8 avril 2022 des mises en demeure datées du 6 avril 2022 ;
Statuant à nouveau,
DIT que le contrat de cautionnement souscrit le 11 octobre 2019 par Madame [Z] [H] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la Caisse de Crédit Mutuel du Nord Atlantique – Caisse de Crédit Mutuel ne pouvait s’en prévaloir ;
DÉCLARE que le contrat de cautionnement souscrit le 11 octobre 2019 par Madame [Z] [H] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Nord Atlantique – Caisse de Crédit Mutuel est nul et de nul effet ;
PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse de Crédit Mutuel du Nord Atlantique – Caisse de Crédit Mutuel à l’encontre de Madame [Z] [H], prise en sa qualité de caution solidaire de la SAS La Vallée d’Eden, au titre de la garantie du prêt contracté le 11 octobre 2019 ;
CONDAMNE la SAS La Vallée d’Éden à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Nord Atlantique – Caisse de Crédit Mutuel la somme de 62'703,30 euros avec intérêts à 2,70 % l’an à compter du 2 mai 2022;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS la Vallée d’Éden et Madame [Z] [H] aux dépens de la présente instance.
Signé par Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, pour la présidente empêchée conformément à l’article 456 alinéa 1 du code de procédure civile, et par Mme Sandra DE SOUSA, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE,
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