Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 6 nov. 2025, n° 24/06171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°152/2025
N° RG 24/06171 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLRU
S.A.S.U. ATELIERS DE VITRE ([Adresse 5])
C/
Mme [F] [W]
RG CPH : F 22/00046
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 06 NOVEMBRE 2025
Le Six Novembre Deux Mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du Quinze Septembre deux Mille vingt cinq devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S.U. ATELIERS DE VITRE ([Adresse 5]) prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [F] [W] née [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire LE QUERE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Margot LE CAMPION, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 février 2021, Mme [W] salariée de la Sasu Ateliers de [Localité 6] s’est vue notifier son licenciement pour motif économique. Elle est sortie des effectifs le 16 février 2021 après acceptation d’une convention de sécurisation professionnelle.
***
Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 27 janvier 2022 afin de voir :
— Dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique
— condamner la SASU Ateliers de [Localité 6] au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— A titre très subsidiaire, dire et juger que la SASU Ateliers de [Localité 6] n’a pas respecté les critères d’ordre et l’ordre des licenciements et obtenir une indemnité en réparation de son préjudice.
La SASU Ateliers de [Localité 6] s’est opposée aux demandes de la salariée au motif que:
— la survie de la SASU Ateliers de [Localité 6] était menacée ;
— la SASU Ateliers de [Localité 6] justifie d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité de la maroquinerie ;
— la SASU Ateliers de [Localité 6] a satisfait à son obligation de reclassement ;
— le licenciement de Mme [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement;
— la SASU Ateliers de [Localité 6] n’a pas manqué à ses obligations en matière de critères d’ordre
— Rejeter les demandes de Mme [W].
Par jugement en date du 7 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que le licenciement est fondé ;
— Débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la SASU Ateliers de [Localité 6] de ses demandes ;
— Condamné Mme [W] aux entiers dépens y compris aux frais éventuels d’exécution du présent jugement.
***
Mme [W] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 14 novembre 2024.
Le conseil de Mme [W] a conclu le 6 février 2025 sur le fond.
Il a fait signifier le 18 mars 2025 ses conclusions à la SASU Ateliers de [Localité 6], intimée n’ayant pas constitué avocat.
La SASU Ateliers de [Localité 6] a constitué avocat le 10 avril 2025 et a conclu sur le fond le 5 mai 2025.
Par conclusions du 5 mai 2025, la SASU Ateliers de [Localité 6] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin de voir déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [W].
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 17 juin 2025, la SASU Ateliers de [Localité 6] demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [W] du 14 novembre 2024.
— Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [W] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 28 mai 2025, Mme [W] demande de :
— Débouter purement et simplement la SASU Ateliers de [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Allonger le délai imparti à l’appelante pour la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante au 18 mars 2025 par voie de mesure d’administration judiciaire
— Dans tous les cas, dire que la cour de céans est valablement saisie sur déclaration d’appel du 14 novembre 2024
— Condamner la SASU Ateliers de [Localité 6] au paiement d’une indemnité de 3 500 du code de procédure civile
— Débouter la SASU Ateliers de [Localité 6] de toute demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la même aux entiers dépens de l’incident.
***
L’incident a été fixé à l’audience du 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité
La Sasu Ateliers de [Localité 6] soulève la caducité de la déclaration d’appel de Mme [W] au motif que l’appelante disposait d’un délai d’un mois en application de l’article 911 du code de procédure civile pour faire signifier ses conclusions par voie de commissaire de justice à l’intimée n’ayant pas constitué avocat; que l’appelante a fait signifier le 18 mars 2025 à son adversaire, alors qu’elle aurait dû accomplir les diligences avant le 14 mars 2025, dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile ; que la sanction applicable est la caducité de la déclaration d’appel. L’intimée ajoute que Mme [W] ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir constitué avocat plus tôt dans la mesure où l’employeur n’avait pas encore donné mandat à son conseil; qu’il n’est pas besoin de justifier d’un grief lorsque la sanction est la caducité ; que le conseiller de la mise en état ne peut pas réduire ou allonger les délais des articles 908 à 910 une fois qu’ils sont expirés.
Mme [W] sollicite le rejet de la demande de caducité de sa déclaration d’appel en soutenant que:
— elle a conclu le 6 février 2025 dans le délai de trois mois spécifié par l’article 911 du code de procédure civile,
— elle a procédé à la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions le 18 mars 2025 à l’intimée défaillante et ce sans jamais avoir reçu aucun avis du greffe,
— le défaut de constitution de l’intimée, qui a le même conseil en appel qu’en première instance, pourtant invité à constituer avocat le jour même de la déclaration d’appel le 14 novembre 2024, est manifestement dilatoire,
— l’intimée qui a conclu sur le fond dans les délais ne justifie d’aucun grief à l’appui de sa demande de caducité alors que les conclusions de l’appelante ont été signifiées le 18 mars 2025, avec 4 jours de retard.
— le cas échéant, le délai imparti à l’appelante pour signifier ses conclusions à l’intimée défaillante peut être allongé par le conseiller de la mise en état jusqu’au 18 mars 2025, par voie d’administration judiciaire en application de l’article 911 du code de la procédure civile.
L’article 908 du code de procédure civile dispose ' à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure'.
L’article 911 du même code précise ' sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocats ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocats avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leurs avocats.'
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, qu’à peine de caducité de sa déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
Il s’ensuit que l’appelant est tenu de procéder à deux séries de formalités dans le cas où l’intimé n’a pas constitué avocat, et ce à peine de caducité de la déclaration d’appel, à savoir :
— la signification de sa déclaration d’appel, dans le délai d’un mois à compter de l’avis donné par le greffe d’avoir à accomplir cette diligence en application de l’article 902 du code de procédure civile ;
— la signification de ses conclusions d’appel au plus tard à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel. (2 Civ., 27 juin 2013, n°12-20.529).
L’absence d’envoi ou l’envoi tardif par le greffe de l’avis prévu par l’article 902 précité ne dispense pas l’appelant du respect du délai impératif qui lui est imparti pour signifier ses conclusions aux parties n’ayant pas constitué avocat. Il est donc sans incidence sur le point de départ dans lequel doivent être signifiées les conclusions d’appel par l’appelant.( Civ 2 23 juin 2016 n°14 28 001)
En l’espèce, il ne fait pas débat que Mme [W] ayant interjeté appel le 14 novembre 2024, devait déposer ses conclusions d’appelante jusqu’au 14 février 2025, ce qu’elle a fait régulièrement le 6 février 2025; que l’intimée n’ayant pas constitué avocat à la date de signification de ses écritures, il appartenait à l’appelante de faire signifier à son adversaire sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante au plus tard le vendredi 14 mars 2025, soit dans le délai de 4 mois suivant la déclaration d’appel du 14 novembre 2024.
La signification ayant été effectuée le 18 mars 2025 à la société Ateliers de [Localité 6] par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, il convient de constater que Mme [W] n’a pas satisfait aux diligences prescrites à peine de caducité dans le délai de 4 mois à compter de la déclaration d’appel fixé par l’article 911 du code de procédure civile.
Le fait que l’avis du greffe prévu par l’article 902 du code de procédure civile n’ait pas été transmis à l’appelante ne l’affranchissait pas de son obligation de respecter le délai de 4 mois pour signifier ses conclusions à l’intimée n’ayant pas encore constitué avocat.
L’existence d’une force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et revêtant pour elle un caractère insurmontable, l’ayant empêchée de faire signifier dans les délais impartis ses conclusions à l’intimée non représentée, n’est pas établie, ni alléguée, par Mme [W] au soutien de sa demande d’allongement des délais des articles 908 à 910.
Il en découle que la caducité de la déclaration d’appel formée le 14 novembre 2024 par Mme [W] doit être prononcée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] qui succombe supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la Mise en état par ordonnance susceptible de déféré,
DECLARE caduque la déclaration d’appel formée le 14 novembre 2024 par Mme [W] enregistrée sous le numéro de RG 24/6171;
REJETTE les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [W] aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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