Infirmation partielle 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 13 mars 2025, n° 24/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pertuis, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01873 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JG2E
SI
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERTUIS
25 avril 2024 RG :
[E]
C/
S.C.I. LE MOULIN A HUILE
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me ALLIEZ
Me SELAR ROCHELEMAGNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de proximité de PERTUIS en date du 25 Avril 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [Y] [E] épouse [G]
née le 04 Novembre 1962 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille ALLIEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-4264 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.C.I. LE MOULIN A HUILE société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juin 2012, Mme [L] [D] a consenti à M. et Mme [G] un bail portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 420 €, charges comprises, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Le contrat de bail mentionne que Mme [C] [J] s’est portée caution solidaire des locataires.
Par acte authentique en date du 28 février 2014, la SCI Le Moulin à Huile a acquis de Mme [L] [D] le bien, objet dudit bail.
Mme [Y] [E] épouse [G], occupant seule le logement et ne s’acquittant pas régulièrement des loyers et charges, par exploit du 26 octobre 2023, la SCI Le Moulin à Huile lui a fait délivrer un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2'597,90 euros, décompte arrêté au 10 octobre 2023.
Ce commandement a été dénoncé à Mme [T] [C] [J] le 31 octobre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 2 février 2024, la SCI Le Moulin à Huile a fait assigner Mme [G] [Y] et Mme [C] [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis, statuant en référé, aux fins de :
— Constater que le bail intervenu entre les parties est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire';
— Ordonner l’expulsion de Mme [G] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce conformément aux dispositions de l’art1'cie L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner solidairement Mme [G] [Y] et Mme [C] [J] [T] à titre provisionnel, au paiement de':
— la somme de 4.065,77 euros, représentant les loyers impayés dès la date du commandement de payer, les loyers et charges impayés du jour du commandement au jour de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, avec intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
— des loyers et charges impayés du jour de l’assignation au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
— une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
— Condamner solidairement Mme [G] [Y] et Mme [C] [J] [T] au paiement de la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Mme [G] [Y] et Mme [C] [J] [T] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières des requis conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 25 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis a :
— Déclaré recevable la demande de résiliation formée par la SCI Le Moulin à Huile concernant le contrat de bail du 26 juin 2012 qu’elle a consenti à Mme [Y] [G] et Mme [C] [J] [T] concernant le local à usage d’habitation sis [Adresse 2],
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 décembre 2023,
— Constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 8 décembre 2023,
— Constaté que Mme [Y] [G] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis le 8 décembre 2023,
— Autorisé l’expulsion de Mme [Y] [G] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précisé, et dit qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
— Dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné Mme [G] [Y] à payer à la SCI Le Moulin à Huile la somme de 3.311,77 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers uniquement, impayés échus au 8 décembre 2023, date de la résiliation du bail, terme de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, date de l’assignation ;
— Condamné Mme [G] [Y] à payer à la SCI Le Moulin à Huile à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 427,19 euros à compter du 9 décembre 2023 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
— Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, et ce nonobstant la recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement par Mme [G] [Y], en date du 3 avril 2024, en l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
— Condamné Mme [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le commandement de payer du 26 octobre 2023 et de l’assignation du 2 février 2024 ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté en conséquence la SCI Le Moulin à Huile de sa demande de ce chef ;
— Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes, en l’état de contestations sérieuses,
— Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 3 juin 2024 Mme [Y] [E] épouse [G] a interjeté appel de cette ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [Y] [E] épouse [G], appelante, demande à la cour, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article L.722-6 du Code de la consommation, de':
— Infirmer l’Ordonnance de référé du 25 avril 2024 et statuant autrement,
— Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
— Juger que Mme [Y] [G] née [E] devra s’acquitter du paiement de sa dette locative dans le délai de 3 ans à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure qu’elle a exposé,
— Débouter la SCI le moulin à huile de toutes ses demandes.
La SCI Le Moulin à Huile, intimée, par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la cour, de':
— Confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a :
«'- Constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
— Constaté la résiliation de plein droit du bail,
— Constaté que Mme [G] était occupante sans droit ni titre,
— Autorisé l’expulsion de Mme [G],
— Condamné Mme [G] à une indemnité d’occupation,
— Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause,
— Condamné Mme [G] aux dépens.'»
— Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
«'-Limité la condamnation de Mme [G] à une somme de 3 311,77 euros au titre de la provision sur les arriérés de loyers,
— Limité le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 427,19 euros'»
Se faisant et statuant à nouveau,
— Condamner Mme [Y] [G], à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 6 997,10 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation provisoirement arrêtée au 4 octobre 2024,
— Condamner Mme [Y] [G], à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 489,19 euros à compter du 8 décembre 2023,
— Condamner Mme [Y] [G] au paiement d’une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025, pour être mise en délibéré par disposition au greffe, au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient de constater, au préalable, que les parties ne formulent aucune critique à l’encontre de la décision en ce qu’elle a déclaré la demande en résilisation du bail diligentée par la SCI le moulin à huile recevable.
La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
1) Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'.
L’article 24-VI précise que 'par dérogation à la première phase du V, lorsqu’une procédure de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement, prévu à l’article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 du mêm code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de surendettement ; '
Mme [Y] [E] épouse [G] fait valoir que la suspension des mesures d’exécution peut être ordonnée puisque par décision du 3 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse a déclaré son dossier recevable et qu’elle est convoquée le 12 septembre 2024 afin de statuer sur la demande de suspension desdites mesures.
Elle indique être de bonne foi et précise que la SCI le moulin à huile a perçu des sommes de la CAF qui a régularisé son APL, depuis le mois de février 2024, l’intimée percevant mensuellement une somme de 274 € de ce chef.
Elle demande en conséquence à bénéficier de délais de paiement les plus larges possibles ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
La SCI le moulin à huile indique que Mme [G] n’avait pas repris le paiement intégral des loyers avant l’audience, de telle sorte que le juge des contentieux de la protection ne pouvait donc lui octroyer de délais de paiement, conformément aux dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [Y] [E] épouse [G] a déposé le 14 mars 2024 un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Vaucluse, qui a déclaré, le 3 avril 2024 son dossier recevable, une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire étant envisagée.
Néanmoins, pour que des délais de paiement puissent lui être accordés, celle-ci doit également justifier de la reprise du paiement du loyer et des charges.
Mme [Y] [E] épouse [G] ne produit que le relevé de la CAF du 22 août 2024 où il est mentionné le versement de l’APL à la SCI le moulin à huile pour 274 €. Or, il est constant que cette prestation ne couvre pas l’intégralité du loyer et Mme [Y] [E] épouse [G] n’apporte aucun justificatif quant au règlement du reliquat, demeurant à sa charge, la preuve d’une reprise du loyer et des charges n’étant dès lors, pas rapportée.
Quant à la suspension des effets de la clause résolutoire, celle-ci est prévue à l’article 24-VII et nécessite, outre qu’une demande soit faite en ce sens, la reprise du versement intégral du loyer courant.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge l’a déboutée de ses demandes.
La décision critiquée est confirmée de ces chefs.
2) Sur les provisions au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
S’agissant de la somme réclamée par la SCI le moulin à huile, il convient de constater que les pièces versées aux débats mettent en évidence que des sommes sont demeurées impayées au titre des loyers et indemnités d’occupation.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, il y a lieu, au vu du décompte produit et en l’absence de contestation émise, de la fixer à une somme mensuelle de 489,19 €.
L’examen du décompte arrêté au 4 octobre 2024 permet de constater que Mme [Y] [E] épouse [G] reste redevable de la somme de 6 997,10 €.
La décision entreprise sera, dès lors, infirmée en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation et de la somme due au titre de l’arriéré locatif, à titre provisionnel par Mme [Y] [E] épouse [G], en l’état de l’actualisation de la dette, cette dernière ne la contestant pas.
3) Sur les autres demandes
Mme [Y] [E] épouse [G] sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu, au vu de la situation économique de l’appelante, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI le moulin à huile est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 25 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis, sauf en ce qu’elle a :
— condamné Mme [Y] [E] épouse [G] à payer à la SCI le moulin à huile la somme de 3 311,77 € à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers uniquement, impayés échus au 8 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 2 février 2024,
— condamné Mme [Y] [E] épouse [G] à payer à la SCI le moulin à huile à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 427,19 € à compter du 9 décembre 2023 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés,
Condamne Mme [Y] [E] épouse [G] à payer à la SCI le moulin à huile à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 489,19 € à compter du 9 décembre 2023 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés,
Condamne Mme [Y] [E] épouse [G] à payer par provision à la SCI le moulin à huile la somme de 6 997,10 €, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 4 octobre 2024, avec intérêt légal à compter du prononcé de l’arrêt,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [E] épouse [G] aux dépens d’appel,
Déboute la SCI le moulin à huile de sa demande de condamnation de Mme [Y] [E] épouse [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Ménage ·
- Demande ·
- Travail ·
- Harcèlement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Résidence ·
- Énergie ·
- Vigilance ·
- Préjudice ·
- Protocole ·
- Marchés publics ·
- Service ·
- Négligence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Agent de sécurité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Modification unilatérale ·
- Formation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Jonction ·
- Successions ·
- Auteur ·
- Instance ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- Concurrence déloyale ·
- Étude de marché ·
- Réseau ·
- Contrat de licence ·
- Exclusivité ·
- Acompte ·
- Développement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Aide ·
- Ententes ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Calcul ·
- Activité ·
- Sécurité sociale
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Renard ·
- Sanction ·
- Adresses ·
- Loyauté ·
- Conseil ·
- Juridiction ·
- Épidémie ·
- Réseau social
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Vente ·
- Réméré ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Faculté ·
- Nullité ·
- Pacte commissoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Installation ·
- Inexécution contractuelle ·
- Société par actions ·
- Matériel ·
- Résolution du contrat ·
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Solde ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Magistrat ·
- Courriel ·
- Contrôle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Créanciers ·
- Fiche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.