Confirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 févr. 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/162
N° RG 26/00161 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RK6T
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 23 février à 17h00
Nous S.GAUMET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 février 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2026 à 14h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X se disant [X] [U] X se disant [J] [R] X se disant [G] [U]
né le 13 Novembre 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE le 22 février 2026 à 16h20.
Vu l’appel formé le 23 février 2026 à 10h18 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE.
A l’audience publique du 23 février 2026 à 14h00, assisté de AC PELLETIER lors des débats et M. MONNEL pour la mise à disposition, greffier, avons entendu:
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE représentée par [F] [K]
X se disant [X] [U] X se disant [J] [R] X se disant [G] [U], non comparant,
Représenté par Me BARHOUMI DECLUSEAU Aïda, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, ayant formulé des observations écrites;
avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Montauban le 08 novembre 2021, M. X se disant [G] [U] et se déclarant né le 13 novembre 2001 à [Localité 1] au Maroc, a été condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement du chef de multiples vols en réunion pour certains avec effraction dans des locaux d’habitation ou des véhicules, avec mandat d’arrêt, notifié le 09 août 2022. La peine était en outre assortie d’une interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire.
Par décision du 22 novembre 2023 notifiée le 28 novembre 2023 et arrêté du 30 novembre 2023 notifié le 15 décembre 2023, le préfet de la Corrèze a fixé le Maroc, pays dont l’intéressé a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il justifie être réadmissible comme pays de renvoi.
M. X se disant [G] [U], né le 13 novembre 2001 à [Localité 1] au Maroc et de nationalité marocaine a été placé en rétention le 18 février 2026, lors de la levée de son écrou de la maison d’arrêt de [Localité 2] où il était détenu depuis le 12 novembre 2025, par décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Garonne le 17 février 2026.
Par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 février 2026 à 12h10, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de l’intéressé dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 février 2026 à 14h15, le conseil de M. [U] a sollicité que soit déclaré irrégulier l’arrêté de placement en rétention, que la demande de prolongation soit rejetée, que la mesure de rétention administrative doit annulée et que soit ordonnée la remise en liberté de M. [U].
Par ordonnance du 22 février 2026, le juge délégué, joignant les deux requêtes, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par déclaration du 23 février 2026 à 10h18, le préfet de la Haute-Garonne a relevé appel de cette ordonnance en rappelant que l’intéressé a déjà été interpellé et condamné par le passé, libéré d’une mesure de rétention administrative à l’expiration du délai maximal le 24 janvier 2025 puis réincarcéré pour des faits nouveaux. Le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que l’intéressé n’a pas déféré à la mesure d’interdiction définitive du territoire dont il fait l’objet. Pour conclure à l’infirmation de la décision dont il relève appel, le préfet de la Haute-Garonne soutient que la décision de placement en rétention ne souffre d’aucune illégalité interne ou externe. Il est souligné que le maintien de la rétention est possible en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, que tel est le cas en l’espèce de M. [U] qui représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Il est ajouté que la circonstance qu’il ne soit pas identifié par les autorités algériennes n’est pas de nature à établir une impossibilité de perspective d’éloignement, que l’intéressé ne présente pas les garanties permettant de mettre en place une assignation à résidence.
À l’audience, le représentant de la préfecture de la Haute-Garonne se réfère à son mémoire d’appel, admettant néanmoins que M. [U] n’a pas été reconnu marocain et qu’ il n’existe en l’état pas d’élément de reconnaissance par le Maroc. La préfecture considère que les éléments adressés dans la saisine du consul d’Algérie permettent de penser qu’il y a aura une admission par ce pays nonobstant les tensions diplomatiques actuelles.
Le conseil de M. X se disant [G] [U] sollicite la confirmation de la décision entreprise, la préfecture ne démontrant pas avoir saisi les autorités marocaines et en l’absence de tout élément utile quant à des liens de l’intéressé avec l’Algérie.
Dans son avis du 23 février 2026, le ministère public conclut à l’infirmation de la décision entreprise en faisant valoir que c’est à tort que le premier juge a considéré que M. X se disant [G] [U] n’avait pas fait l’objet d’une reconnaissance infructueuse de la part des autorités marocaines et que s’il est connu sous un alias syrien, tant que les autorités algériennes ont été sollicitées, il peut être considéré que l’autorité administrative a effectué l’ensemble des diligences utiles à l’exécution de la mesure d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 741-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 612-3 de ce code prévoit que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En application de l’article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Selon l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est constant que la rétention ne peut être prolongée que lorsqu’existent une perspective raisonnable d’éloignement et que l’autorité administrative a effectué des diligences de nature à aboutir à un renvoi dans un État tiers dans un délai ne dépassant pas la durée légale de rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments versés en procédure par le préfet de la Haute-Garonne que :
— une première procédure en vue d’une reconduite à la frontière a été notifiée par la préfecture de la Corrèze le 28 novembre 2023, l’intéressé ayant mentionné avoir besoin de soins au niveau d’un bras, dont il précisait qu’il avait subi une fracture lorsqu’il était incarcéré à [Localité 3],
— par arrêté désormais insusceptible de recours du 30 novembre 2023 notifié à l’intéressé le 15 décembre 2023, le préfet de la Corrèze a fixé le Maroc comme pays de renvoi au motif que l’intéressé en a la nationalité,
— M. [U] a par la passé fait l’objet d’une mesure de placement en centre de rétention administrative notifié le 26 octobre 2024 ayant pris fin le 24 janvier 2025, date à laquelle l’intéressé s’est vu notifier par les services de la préfecture de la Haute-Garonne une assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne, avec obligation de pointage quotidien entre 14h et 16h au commissariat central de [Localité 4], cette mesure ayant été renouvelée le 18 avril 2025 sans toutefois que sa notification à l’intéressé ait pu intervenir et les 16 et 24 mai 2025, des rapports de défaut de pointage ont été établis par les services du commissariat de police de [Localité 4].
M. [U] a été incarcéré provisoirement le 12 novembre 2025 à la maison d’arrêt de [Localité 2]. Jugé le 13 novembre 2025 en comparution immédiate, il a été condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, du chef de vol en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français.
Un interrogatoire d’identité a été conduit alors que l’intéressé était détenu à la maison d’arrêt de [Localité 2] le 04 février 2026, dans le cadre de l’établissement d’un rapport d’identification. Celui-ci a déclaré ne pas être en mesure de justifier de son identité, être originaire de la ville d'[Localité 1] au Maroc, de nationalité marocaine et père d’un enfant âgé d’un an, prénommé [A], sans toutefois pouvoir indiquer où se trouve cet enfant. Concernant sa santé, il a indiqué avoir mal à l’épaule dont il a été opéré en 2023. Il a par ailleurs indiqué se procurer des moyens de subsistance en travaillant dans la maçonnerie, vivre à [Localité 4] chez un ami et ne pas vouloir regagner le Maroc.
Le 11 février 2026, la préfecture de la Haute-Garonne, indiquant que M. [U], bien que se déclarant de nationalité marocaine n’avait pas été reconnu comme ressortissant marocain, a sollicité du consul d’Algérie à [Localité 4] une audition de l’intéressé dans les plus brefs délais, en vue de son identification. En l’absence de réponse à cette saisine consulaire, une relance a été effectuée par courrier électronique de la cellule éloignement le 20 février 2026.
La cour relève qu’ainsi qu’il a été souligné par le premier juge, il a été fait référence par l’administration préfectorale à la situation familiale au demeurant non établie de M. [U], ainsi qu’aux problèmes de santé dont il a déclaré souffrir sans qu’il soit toutefois établi qu’il s’agirait de problèmes de nature à faire obstacle à son éloignement.
Par ailleurs, il résulte de l’ensemble des pièces de la procédure ci-avant mentionnées, qui ont été établies par différents services de police et deux préfectures, outre les juridictions judiciaires, que M. [U] a systématiquement déclaré être né au Maroc, ce que les administrations et juridictions judiciaires auxquelles il a eu affaire ont tenu pour acquis. Il en résulte encore que l’intéressé a fait usage de multiples alias à l’occasion de contrôles ou interpellations ayant donné lieu à vérification d’identité et qu’il a de façon quasi systématique déclaré être né au Maroc et disposer de la nationalité marocaine.
Si l’intéressé a par le passé fait usage de deux autres alias, à savoir X se disant [X] [U], né le 13 novembre 1993 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne et X se disant [J] [R], né le 13 novembre 2001 ou 12 novembre 2001 à [Localité 6] (Syrie), de nationalité syrienne, aucune investigation sérieuse ne vient accréditer l’une ou l’autre de ces hypothèses.
La cour relève, comme l’a justement fait le premier juge, qu’il n’est versé en procédure aucun élément démontrant que le Maroc n’aurait pas reconnu M. [U] comme l’un de ses ressortissants, ni aucun élément venant démontrer que depuis le placement en rétention de l’intéressé le 18 février 2026, des diligences auraient été entreprises en direction de ce pays en vue de la réadmission de M. [U]. De la même manière, c’est de façon pertinente que le premier juge a relevé que les diligences réalisées auprès des autorités algériennes apparaissent inopportunes et s’apparentent à un défaut de diligence, outre un défaut de pièces utiles, l’autorité préfectorale n’ayant pas en parallèle pris l’attache des autorités consulaires marocaines.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention concernant M. X se disant [G] [U]. La décision sera en conséquence confirmée et les dépens laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 22 février 2026 à 14h40 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
— Laisse les dépens à la charge de l’État.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [X] [U] X se disant [J] [R] X se disant [G] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL S. GAUMET .
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