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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 9 mars 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 09 MARS 2026
N° 2026/ 12
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3IJ
[P] [M]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 9 mars 2026
à Me VERRIER, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le du 09 mars 2026 prononcée sur requête déposée le 27 mai 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant chez [H] [Q] – [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Adrien VERRIER, do barreau
non comparant
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026.
DECISION
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 27 mai 2025, [P] [M] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 1 an, du 20 janvier 2020 au 20 janvier 2021.
Il sollicite la somme de 76 288,64 € se décomposant comme suit :
— 25 000 € au titre du préjudice moral
— 46 788,64 € au titre du préjudice matériel
— 2 500 € au titre des frais d’avocat
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat du 4 novembre 2025 proposant d’allouer 12 000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l’article 700 et 2500 € au titre du préjudice matériel pour la période de 8 mois 19 jours, étant détenu pour autre cause du 26 février au 8 juin 2020 ;
Vu les conclusions du procureur général du 10 décembre 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 et allouer 2500 € au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions en réponse adressées par le conseil du requérant le 12 décembre 2025;
Vu les observations des parties à l’audience du 9 février 2026 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du CPP.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef de viol sur mineur de plus de 15 ans, le requérant, acquitté le 6 décembre 2024 par la Cour d’assises des Alpes-Maritimes, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 8 mois 19 jours, après déduction de la période [1].
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 46.788,64 € au titre du préjudice matériel et 2500 € au titre des frais d’avocat, correspondant effectivement à une facture établie dans le cadre du contentieux de la liberté. Contrairement à ce que soutiennent l’agent judiciaire et le ministère public, la perte de confiance de la clientèle du salon de tatouage, où se sont déroulés les faits, est en lien direct avec l’incarcération, de sorte que le préjudice économique est indemnisable. Faute pour le requérant de produire les documents comptables de son activité, il lui sera alloué à ce titre une somme forfaitaire d’environ 1000 € par mois de détention, soit 8.500 €. Par contre, le « contrat d’engagement réciproque » signé avec le département, qui liste des objectifs, des atouts et des défis n’établit aucun préjudice matériel particulier.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [P] [M] sera justement réparé par la somme de 10.000 € tant au regard de son âge (30 ans) lors de son placement en détention pour 8 mois et 19 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 12 condamnations, dont plusieurs à de l’emprisonnement ferme, et des conditions de détention pendant le temps de son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 2], non objectivées en l’espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu’il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d’une violation grave de ses droits fondamentaux. Par ailleurs, le sentiment d’injustice ou les protestations d’innocence ne constituent pas en soi des préjudices indemnisables selon la CNRD, ni la qualification pénale des faits sauf à ce qu’elle ait pu susciter l’hostilité d’autres détenus, ce qui n’est pas rapporté en l’espèce, le placement à l’isolement, invoqué, n’étant justifié par aucune pièce. La séparation d’avec sa compagne n’apparaît pas en lien avec l’incarcération mais plutôt avec la relation particulière entretenue, telle qu’elle ressort de son audition du 26 août 2020. De même, le décès des chiens ne peut être rattaché à l’incarcération de son maître, nonobstant l’attestation du vétérinaire. Enfin, le choc psychologique apparaît sans lien avec la détention dès lors que le suivi psychothérapeutique débuté en décembre 2024 l’a été près de 4 ans après sa libération sous contrôle judiciaire.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [P] [M] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2000 €
*****
***
*
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [P] [M] recevable.
Fixe à la somme de 10 000 € (dix mille euros) le préjudice moral subi par [P] [M]
Fixe à la somme de 11 000 € (onze mille euros) la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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