Infirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 25/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 9 décembre 2024, N° 23/02014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
16/10/2025
ARRÊT N° 504/2025
N° RG 25/00603 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3JE
SG/KM
Sur opposition arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 09 Décembre 2024 (23/04522)
Décision déférée du 14 Novembre 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 12]
( 23/02014)
A.[D]
[F] [T]
C/
S.A. [Adresse 9]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
SUR SAISINE EN OPPOSITION
***
APPELANT
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2] [Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Amandine BLANQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-3241 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D’HLM
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé à effet du 06 août 2021, la SA [Adresse 9] a donné à bail à usage d’habitation à M. [F] [T] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 457,38 euros et une provision sur charges mensuelle de 89,01 euros.
Par acte en date du 16 février 2023, la SA Patrimoine Languedocienne d’HLM a fait délivrer un commandement de payer visant la résolutoire à M. [F] [T].
Par acte en date du 03 mai 2023, la SA [Adresse 9] a fait assigner M. [F] [T] devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 2 609,95 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 17 avril 2023 d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge en cours,
— d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Une copie de l’assignation a été notifiée, en date du 3 mai 2023, à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique.
Appelé à l’audience du 4 Juillet 2023, le dossier a été renvoyé au 10 octobre 2013, pour permettre à M. [F] [T] de justifier du dépôt d’un dossier de surendettement.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 novembre 2023, le juge des référés a :
— déclaré irrecevable la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d’expulsion, de règlement du sort des meubles et de fixation d’une indemnité d’occupation,
— condamné M. [F] [T] à verser à la SA Patrimoine Languedocienne d’HLM à titre provisionnel la somme de 4 877,01 euros (décompte arrêté au 4 octobre 2023, incluant une dernière facture de septembre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouté M. [F] [T] de sa demande de délai de paiement,
— condamné M. [F] [T] à verser à la SA [Adresse 9] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 28 décembre 2023, la SA Patrimoine Languedocienne d’HLM a relevé appel de la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d’expulsion, de règlement du sort des meubles et de fixation d’une indemnité d’occupation et en ce qu’elle a seulement condamné M. [F] [T] à verser à la société [Adresse 9] à titre provisionnel et au titre des loyers et charges impayés, la somme de 4 877,01 euros (selon décompte arrêté au 4 octobre 2023 incluant une dernière facture de septembre 2023) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
M. [F] [T], auquel ont été signifiées par acte de commissaire de justice la déclaration d’appel et les dernières écritures de la SA Patrimoine Languedocienne d’HLM par remise des actes à étude le 17 janvier 2024, n’ayant pas constitué avocat, la cour a statué par arrêt rendu par défaut le 19 décembre 2024 au terme duquel elle a :
— infirmé l’ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevable la demande de la SA [Adresse 9] au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d’expulsion, de règlement du sort des meubles et de fixation d’une indemnité d’occupation,
* condamné M. [F] [T] au titre d’une provision de 4877,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des seuls loyers et charges récupérables impayés,
Statuant à nouveau,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant la SA Patrimoine Languedocienne d’HLM et M. [F] [T] portant sur le logement sis [Adresse 8] au [Adresse 1] à [Localité 10], à la date du 17 avril 2023,
— ordonné l’expulsion de M. [F] [T] dudit logement,
— autorisé la SA [Adresse 9] en cas d’abandon des lieux, à les reprendre conformément à l’article 451-1 1° du Code des procédures civiles d’exécution et de déclarer abandonnés les biens se trouvant encore dans les lieux postérieurement au départ des occupants,
— fixé à la charge de M. [F] [T] une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges,
— condamné M. [F] [T] au paiement mensuel, à titre provisionnel, de l’indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamné M. [F] [T] à payer à la SA Patrimoine Languedocienne d’HLM à titre provisionnel la somme de 6 488 euros en loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à l’échéance de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2023 sur la somme de 2 609,95 euros et à compter de la présente décision sur le surplus,
— condamné M. [F] [T] aux dépens,
— condamné M. [F] [T] à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Patrimoine Languedocienne d’HLM a fait signifier cet arrêt à M. [T] par exploit de commissaire de justice du 16 janvier 2025 remis à étude.
Par requête établie par son conseil et enregistrée au greffe le 14 février 2025, M. [T] a formé un recours en opposition contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 en vue d’en obtenir la rétractation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA [Adresse 9] dans ses dernières conclusions en date du 06 juin 2025 demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le juge des référés des contentieux de la protection en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la SA Patrimoine Languedocienne d’HLM au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d’expulsion, de règlement du sort des meubles et de fixation d’une indemnité d’occupation,
— infirmer l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023 en ce qu’elle a condamné M. [F] [T] au paiement d’une provision de 4 877,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des seuls loyers et charges récupérables impayés,
statuant a nouveau de ces chefs,
— constater la résiliation du contrat de bail conclu entre la SA [Adresse 9] et M. [F] [T] le 06 juin 2021 à compter du 17 avril 2023 et portant sur le logement sis [Adresse 8] au [Adresse 1] à [Localité 10],
— prononcer l’expulsion de M.[F] [T] du logement sis [Adresse 8] au [Adresse 1] à [Localité 10], celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la SA Patrimoine Languedocienne d’HLM, en cas d’abandon des lieux, à les reprendre conformément à l’article L. 451-1 1° du Code des procédures civiles d’exécution et de déclarer abandonnés les biens se trouvant encore dans les lieux postérieurement au départ des occupants,
— fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges en cours et condamner M. [F] [T] à son paiement mensuel à compter du 17 avril 2023 et jusqu’à son départ effectif des lieux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi par la bailleresse d’une occupation sans droit ni titre conformément à l’article 1760 du code civil,
— condamner par provision M. [F] [T] au paiement d’une somme de 860,07 euros en principal et intérêts correspondant à l’arriéré de paiement des loyers et charges conventionnels jusqu’au 17 avril 2023 et à l’arriéré des indemnités d’occupation impayés depuis, arrêtée selon décompte arrêté à l’échéance de mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 03 mai 2023 (et déduction faite de la somme de 14 396,96 euros correspondant au montant de la dette effacée par la commission de surendettement),
— déclarer l’opposition formée par M. [F] [T] à l’encontre de l’arrêt du 19 décembre 2024 mal fondée,
— rejeter sa demande en rétractation de l’arrêt du 19 décembre 2024 et le débouter de
l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [F] [T] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés,
— condamner M. [F] [T] au paiement des entiers dépens de la procédure d’appel et d’opposition.
M. [F] [T], en l’état de ses dernières écritures du 04 juin 2025, au visa des articles 471 et suivants du code de procédure civile et de la loi du 06 juillet 1989, demande à la cour de :
— rétracter l’arrêt n°555/2024 de la cour d’appel de Toulouse en date du 19 décembre
2024,
Statuant à nouveau,
— confirmer l’ordonnance du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 novembre 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d’expulsion, de règlement du sort des meubles et de fixation d’une indemnité d’occupation,
— débouter la SA [Adresse 9] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— ordonner la suspension de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location
pendant une durée de deux ans à compter du jugement à intervenir,
— ordonner la suspension des mesures d’expulsion portant sur l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 11] pour une durée de deux ans,
— prononcer l’effacement de la dette locative de M. [T] en application de la décision de la commission de surendettement de Haute-Garonne en date du 27 mars 2025 à
hauteur de 14 396,96 euros,
À titre infiniment subsidiaire,
— accorder à M. [T] des délais de paiement,
En tout état de cause,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens,
— condamner, la SA Patrimoine Languedocienne d’HLM à verser directement entre les mains de son avocat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique,
— débouter la SA [Adresse 9] de ses plus amples demandes, fins et conclusions, notamment à titre de provision ou des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 538 du code de procédure civile dispose, s’agissant d’une voie de recours ordinaire, que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 571 du code de procédure civile prévoit que l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut et n’est ouverte qu’au défaillant.
L’article 572 du code de procédure civile énonce que l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Il découle de ces dispositions que la cour, statuant sur une opposition, n’est pas le juge d’appel de son propre arrêt, et doit à nouveau statuer sur les points litigieux tranchés en première instance.
En l’espèce, à titre liminaire, la cour observe que la recevabilité de l’opposition formée par M. [T] le 14 février 2025, soit dans le mois suivant la signification de l’arrêt intervenue le 16 janvier 2025 ne fait l’objet d’aucune contestation. La recevabilité de l’opposition a pour effet de mettre à néant l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 et de placer la cour et les parties en l’état de l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection statuant en référé le 14 novembre 2023.
1. Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Pour juger irrecevable l’action aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et de constatation de ses effets (expulsion, sort des meubles et fixation d’une indemnité d’occupation) engagée par la société Patrimoine Languedocienne d’HLM, le premier juge a retenu qu’en ne démontrant pas l’envoi effectif ou la réception du courrier du 27 janvier 2023 à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne, la société bailleresse ne pouvait être réputée avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) deux mois avant l’assignation.
Pour conclure à la réformation de la décision et solliciter qu’il soit fait droit à ses demandes, la SA [Adresse 9] expose que :
— elle procède depuis plusieurs années à la saisine de la CAF, qui vaut saisine de la CCAPEX, par la voie dématérialisée, de manière groupée chaque mois, par l’envoi d’un fichier contenant la liste des locataires concernés et les lettres de saisine qui sont automatiquement générées,
— à réception de ces informations, la CAF les fait figurer dans les bases de données de ses allocataires,
— la loi n’impose ni un envoi de ces informations par courrier avec accusé de réception, ni que la CAF en accuse réception, cet organisme mentionnant la date du début de l’impayé sur la fiche de chaque allocataire concerné, ce qui induit que la situation d’impayé lui a été signalée,
— elle a signalé à la CAF de la Haute-Garonne les difficultés de paiement rencontrées par M. [T], en lui adressant un courrier du 27 janvier 2023, ce dont elle a justifié, comme à son habitude, en produisant le courrier dans son dossier de première instance, sans qu’il lui ait auparavant été demandé de produire de documents afférents à la réception d’un tel courrier,
— M. [T] n’a jamais soutenu que la demande de constat des effets de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent seraient irrecevables à défaut de réception du courrier de saisine de la CAF,
— le premier juge a relevé d’office une irrecevabilité de ses demandes sans réouverture des débats,
— elle justifie, à hauteur d’appel, de l’envoi du courrier litigieux dans le délai requis,
— M. [T] n’a jamais éteint les causes du commandement de payer, malgré son engagement lors de l’audience de première instance, ni repris le paiement du loyer courant.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, M. [T] soutient que le courrier établi le 10 juillet 2023 que produit la SA [Adresse 9] ne peut justifier que le signalement à la CAF de la Haute-Garonne a bien été effectué par courrier du 28 janvier 2023, ni que son contenu est bien celui dudit courrier. Il estime que ce courrier, sollicité par l’appelante pour les besoins de la cause ne répond pas aux exigences de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, en soulignant qu’il ne comporte aucune signature.
Sur ce,
L’article 24 I. de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le II. de ce même article, dans sa rédaction antérieure au 23 juillet 2023 applicable au présent litige compte tenu de la date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Ces dispositions instaurent à la charge du bailleur une obligation de saisine de la CCAPEX dont il doit justifier. L’action en constat de l’acquisition de la clause résolutoire n’est recevable que si l’assignation à cette fin est délivrée après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de cette commission, laquelle peut résulter de la persistance d’une situation d’impayés malgré un signalement adressé à un organisme chargé de servir les aides aux logement, tel que la Caisse d’Allocations Familiales.
En l’espèce, pour prétendre qu’elle justifie de la saisine de la CCAPEX via l’information délivrée à l’organisme versant les allocations logement au profit de M. [T], la SA [Adresse 9] verse aux débats en pièce N°6 un courrier daté du 27 janvier 2023 adressé à la CAF de la Haute-Garonne signalant à cet organisme que M. [T] est redevable de la somme de 1 200,77 euros constituée de loyers impayés. Ce courrier ne saurait être regardé comme valant justificatif de son envoi à sa destinataire ainsi que l’a retenu le premier juge.
À hauteur d’appel, la SA [Adresse 9] produit en pièce N°6bis un courrier à en-tête de la CAF de la Haute-Garonne, que cet organisme lui a adressé le 10 juillet 2023, qui porte le nom d’un gestionnaire et mentionne que la SA [Adresse 9] a signalé le 28 janvier 2023 la situation d’impayé de M. [F] [T], suivi de l’adresse de ce dernier. L’absence de signature de ce courrier n’anéantit pas sa force probante, qui résulte suffisamment des mentions ci-dessus rappelées, lesquelles permettent de vérifier que le signalement concernait bien la situation locative de M. [T]. Il est constant que dans les deux mois ayant suivi la réception de ce courrier par la CAF, la dette locative a persisté et s’est même aggravée, puisque selon les décomptes produits par le bailleur, elle s’élevait au 28 mars 2023 à la somme de 2 609,95 euros.
La SA [Adresse 9], qui a fait assigner son locataire le 03 mai 2023, soit plus de deux mois après l’information réputée valablement délivrée à la CCAPEX est recevable en son action en constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
La décision entreprise doit donc être infirmée de ce chef.
Il résulte des éléments produits devant la cour et notamment du décompte locatif arrêté au 04 octobre 2023 déjà produit en première instance qu’en suite du commandement de payer du 16 février 2023 lui faisant injonction de payer la somme de 1 742,83 euros en principal au titre des loyers impayés, M. [T], bien qu’il ait effectué un versement de 250 euros le 24 mars 2023 n’en a pas éteint les causes dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, sa dette s’élevant à 2 609,95 euros le 31 mars 2023 et à 2 309,95 euros le 25 avril suivant, sans avoir été soldée entre ces deux dates.
La cour doit en conséquence constater, à la date du 17 avril 2023, l’acquisition au profit du bailleur de la clause résolutoire figurant au bail liant la SA [Adresse 9] et M. [F] [T], dont l’expulsion sera ordonnée. La SA Patrimoine Languedocienne d’HLM sera autorisée à reprendre les lieux en cas d’abandon et à régler le sort des biens qui se trouveraient encore dans les lieux.
M. [T] occupant les lieux sans droit ni titre, il y a lieu de fixer à sa charge une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges et de le condamner à son paiement jusqu’à son départ effectif des lieux.
2. Sur la demande provisionnelle en paiement
Le premier juge a condamné M. [T] au paiement de la somme provisionnelle de 4 877,01 euros au titre des loyers et charges impayés sur la base d’un décompte du 04 octobre 2023, mensualité de septembre 2023 comprise.
Devant la cour, la société appelante fait valoir qu’au-delà de l’acquisition de la clause résolutoire, sa demande concerne des indemnités d’occupation. Elle actualise le montant de sa créance sur la base d’un décompte incluant l’échéance du mois de mai 2025 en soulignant que sa demande tient compte de la décision d’effacement d’une somme de 14 396,96 euros résultant d’une décision de la commission de surendettement des particuliers. Elle ajoute que la cour ne peut prononcer l’effacement de la dette restant due après imputation de l’effacement décidé par la commission de surendettement.
L’intimé indique que le paiement du loyer du mois de mai 2025 est en cours, sans contester le décompte locatif sur lequel s’appuie la SA [Adresse 9].
Sur ce,
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que selon l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire a pour obligation essentielle de payer le loyer et les charges au terme convenu.
Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire fait naître, à compter de sa date, une dette d’indemnités d’occupation.
M. [T] verse aux débats une décision rendue le 27 mars 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, qui a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total des dettes, parmi lesquelles figurait celle de 14 396,96 euros entretenue auprès de la SA Patrimoine Languedocienne d’HLM.
Le dernier décompte produit par cette dernière, arrêté au 31 mai 2025 et incluant les indemnités d’occupation dues pour le mois de mai 2025 mentionne un solde locatif débiteur de 15 257,03 euros dont la dette effacée n’a pas été déduite. La cour observe que le montant objet de l’effacement figure en solde dû à la date du 31 janvier 2025 incluant les indemnités d’occupation dues au titre du mois de janvier 2025.
La cour souligne qu’à compter de l’échéance qui suit la décision de rétablissement personnel de la commission de surendettement, le loyer ou les indemnités d’occupation courants redeviennent immédiatement exigibles.
La cour observe par ailleurs que le 28 février 2025, il a été imputé au décompte la somme de 2 545,95 euros en débit au titre du mois de mars 2025 au sujet de laquelle il est indiqué sur le décompte arrêté au 06 mars 2025 qu’il s’agit d’indemnités d’occupation et d’un SLS. La somme de 1 942,66 euros a toutefois été recréditée le 06 mars 2025 au motif d’une annulation du SLS.
IL s’en suit que le décompte produit par la SA [Adresse 9] est parfaitement régulier et qu’il lui est donc dû au 31 mai 2025 la somme de 860,07 euros.
En conséquence et par voie d’infirmation de la décision entreprise, M. [T] sera condamné au paiement d’une provision de 860,07 euros au titre des seuls loyers et charges récupérables impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la somme objet de la condamnation, qui concerne des loyers postérieurs au 31 janvier 2025 n’ayant pu être due à compte de l’assignation.
3. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [T] au motif d’une absence de reprise du paiement du loyer courant et de la non-justification de la disposition d’un capital permettant de solder la dette.
Devant la cour, l’intimé s’appuie sur les dispositions des articles 24 VI. de la loi du 06 juillet 1989, 1343-5 al. 4 du code civil et L. 714-1 du code de la consommation pour indiquer qu’il est en mesure de régler les loyers puisqu’il perçoit une rémunération brute de 1 186,10 euros bruts par mois, à laquelle il convient d’ajouter les allocations logement et qu’il peut être amené à effectuer des heures supplémentaires.
Il souligne qu’il vit avec sa compagne et quatre enfants dont deux de moins de deux ans et que la famille n’a aucun autre logement en vue.
Il fait valoir que l’article 577 du code de procédure civile impose à la cour d’examiner sa situation au jour auquel elle statue et non au regard des éléments connus en première instance, ce dont il déduit que la réduction de la dette locative résultant de la décision de la commission de surendettement doit être prise en compte pour analyser la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire qu’il forme.
Pour soutenir que M. [T] ne peut bénéficier de délais de paiement et d’une suspension des effets de la clause résolutoire, la SA Patrimoine Languedocienne d’HLM souligne que les derniers paiements effectués par l’intimé ne sont pas égaux au montant de l’échéance courante, que la décision de la commission de surendettement n’oblige pas la cour à suspendre les effets de la clause résolutoire ni à accorder à M. [T] des délais sur le reliquat de dette postérieure à sa déclaration de créance. Elle observe qu’au jour de l’audience devant le premier juge, le paiement des loyers et charges n’avait pas repris et fait valoir que l’effacement résultant du rétablissement personnel ne constitue pas un apurement de la dette.
La SA [Adresse 9] soutient que les revenus de M. [T] sont insuffisants pour assurer l’apurement de la dette actuelle et le paiement du loyer courant au vu de la composition de la famille et de l’absence de revenus de sa compagne.
Sur ce,
L’article 24 VIII. De la loi du 06 juillet 1989 prévoit que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Ces dispositions sont reprises à l’article L. 714-1 du code de la consommation.
Il en découle que, sous réserve de la reprise du paiement des loyers et charges courants pendant un délai de deux ans à compter de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette, les effets de la clause résolutoire de plein droit doivent être suspendus par le juge.
En l’espèce, étant rappelé que la décision d’effacement de la dette locative a été rendue le 27 mars 2025 par la commission de surendettement des particuliers, l’analyse du décompte locatif produit par la SA Patrimoine Languedocienne d’HLM permet de vérifier que les indemnités d’occupation pour les mois de mars et avril 2025 ont été facturés 607,69 euros et que l’intimé a réglé deux fois 603 euros. Par ailleurs, le 13 mai 2025, M. [T] a réglé la somme de 600 euros alors que celle de 849,40 euros a été facturée, sans que le décompte permette de vérifier les composantes de la différence entre les indemnités d’occupation courantes et la somme imputée. Il n’est en outre pas contesté par la SA [Adresse 9] que la décision de la commission de surendettement a pour effet de permettre la reprise du versement des allocations logement. En l’absence d’explication particulière de la société appelante, le fait que ces allocations ne soient pas mentionnées sur le dernier décompte locatif ne peut s’expliquer que par le délai nécessaire à l’échange d’informations entre le bailleur et la CAF.
Il s’ensuit que l’intimé doit être considéré comme ayant repris le paiement des indemnités d’occupation courantes et qu’il peut prétendre au bénéfice des dispositions sus-visées, sans qu’il y a ait lieu de lui accorder des délais de paiement sur le reliquat, dans la mesure où le mécanisme de suspension des effets de la clause résolutoire l’oblige à reprendre sans aucun incident le paiement du loyer courant dès l’effacement de la dette antérieure.
La suspension des effets de la clause résolutoire sera en conséquence ordonnée pour une durée de 2 ans à compter du 27 mars 2025, par voie d’ajout à la décision entreprise.
Si le locataire s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet dès le premier loyer impayé et l’expulsion de M. [T] pourra être poursuivie par la SA [Adresse 9] dans les conditions prévues par le présent arrêt.
4. Sur les mesures accessoires
M. [T], dont l’opposition ne conduit pas à l’infirmation de la décision qu’il poursuivait doit être considéré comme la partie qui perd le procès en appel. Il sera condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la SA Patrimoine Languedocienne d’HLM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle-ci sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare recevable l’opposition formée par M. [F] [T] à l’encontre de l’arrêt de cette cour rendu par défaut le 19 décembre 2024 sous le n°RG 23/04522,
— Constate en conséquence l’anéantissement de l’arrêt n° RG-23/04522 rendu par défaut le 19 décembre 2024 par la Cour d’appel de Toulouse,
— Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge de l’arrêt rendu sous le N°RG-23/04522 avec lequel il fera corps,
— Infirme l’ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevable la demande de la SA [Adresse 9] au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d’expulsion, de règlement du sort des meubles et de fixation d’une indemnité d’occupation,
* condamné M. [F] [T] au titre d’une provision de 4877,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des seuls loyers et charges récupérables impayés,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare recevable l’action en constat de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par la SA Patrimoine Languedocienne d’HLM,
— Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant la SA [Adresse 9] et M. [F] [T] portant sur le logement sis [Adresse 8] au [Adresse 1] à [Localité 10], à la date du 17 avril 2023,
— Fixe à la charge de M. [F] [T] une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du 17 avril 2023,
— Condamne M. [F] [T] au paiement mensuel, à titre provisionnel, de l’indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux,
— Condamne M. [F] [T] à payer à la SA Patrimoine Languedocienne d’HLM à titre provisionnel la somme de 860,07 euros au titre des seuls loyers et charges récupérables impayés arrêtée au 31 mai 2025 et incluant le loyer du mois de mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Déboute M. [F] [T] de sa demande de délais de paiement,
— Ordonne l’expulsion de M. [F] [T] et de tous occupants de son chef dudit logement,
— Autorise la SA [Adresse 9] en cas d’abandon des lieux, à les reprendre conformément à l’article 451-1 1° du Code des procédures civiles d’exécution et de déclarer abandonnés les biens se trouvant encore dans les lieux postérieurement au départ des occupants,
— Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire pour une durée de 2 ans à compter du 27 mars 2025, au regard de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 27 mars 2025,
— Dit que si M. [F] [T] s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
— Dit que dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet dès le premier loyer impayé et que l’expulsion de M. [F] [T] pourra être poursuivie par la SA Patrimoine Languedocienne d’HLM dans les conditions prévues par le présent arrêt,
— Condamne M. [F] [T] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle,
— Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SA [Adresse 9].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Homme ·
- Attestation ·
- Lien de subordination ·
- Demande ·
- Message
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Dépositaire ·
- Iran
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Échange ·
- Préavis ·
- Société européenne ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Affaire pendante ·
- Justification ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Consultant ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Lésion ·
- Qualification professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Holding ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Indemnités de licenciement ·
- Pièces ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail intermittent ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Liberté d'expression ·
- Horaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Implant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Saisine ·
- Soins dentaires ·
- Affection ·
- Charges ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cognac ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Luxembourg ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Intégrité ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- République ·
- Renvoi au fond ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.