Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 déc. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OET5
[C] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2025-004981 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
[M] [J] épouse [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2025-004980 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
c/
[B] [N]
[G] [P] ÉPOUSE [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] ( RG : 23/00323) suivant déclaration d’appel du 10 février 2025
APPELANTS :
[C] [X], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[M] [J] épouse [X],
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Antoine CARBONNIER, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
[B] [N],
demeurant [Adresse 1]
[G] [P] ÉPOUSE [N],
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller
Bénédicte LAMARQUE, conseillère
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Selon un contrat conclu le 22 mars 2014, à effet du 1er avril 2014 au 31 mars 2017, M. [B] [N] et Mme [G] [N] née [P] ont donné à bail à M. [C] [X] et Mme [M] [X], son épouse, un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 878 euros, outre 22 euros de provision sur charges.
2 – Par courrier recommandé du 5 août 2022, avisé le 7 septembre 2022, les époux [N] ont délivré aux époux [X] un congé pour cause de reprise conformément à l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
3 – Par acte du 14 décembre 2023, les époux [N] ont fait assigner les époux [X], devant le juge des contentieux et de la protection auprès du tribunal judiciaire de Libourne aux fins, notamment, de voir juger régulier le congé pour reprise et d’obtenir leur expulsion, outre le paiement d’une indemnité d’occupation.
4 – Par jugement contradictoire du 11 décembre 2024, le juge des contentieux et de la protection auprès du tribunal judiciaire de Libourne a :
— déclaré régulier le congé pour reprise délivré par les époux [N] aux époux [X] pour le 31 mars 2023 ;
— dit que les époux [X] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er avril 2024 du logement situé au [Adresse 2] ;
— rejeté la demande de délais a’n de libérer les lieux telle que présentée par les époux [X] ;
— ordonné en conséquence aux époux [X] de libérer le logement susvisé, ainsi que de tout occupant et de tout bien de leur chef ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion des époux [X] ainsi que de celle de tout occupant et de tout bien de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit qu’il sera procédé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
— condamné les époux [X] à payer aux époux [N], à compter du 1er avril 2024 et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges normalement dus ;
— débouté les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public conformément à l’aide juridictionnelle totale dont bénéficient les époux [X] ;
— condamné les époux [X] à payer aux époux [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
5 – Les époux [X] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 février 2025, en ce qu’il a :
— déclaré régulier le congé pour reprise délivré par les époux [N] aux époux [X] pour le 31 mars 2023 ;
— dit que les époux [X] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er avril 2024 du logement situé au [Adresse 3] ;
— rejeté la demande de délais afin de libérer les lieux telle que présentée par les époux [X] ;
— ordonné en conséquence aux époux [X] de libérer le logement susvisé, ainsi que de tout occupant et de tout bien de son chef ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion des époux [X] ainsi que de celle de tout occupant et de tout bien de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit qu’il sera procédé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
— condamné les époux [X] à payer aux époux [N], à compter du 1er avril 2024 et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges normalement dus ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public conformément à l’aide juridictionnelle dont bénéficient les époux [X] ;
— condamné les époux [X] à payer aux époux [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
6 – Par dernières conclusions déposées le 27 avril 2025, les époux [X] demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Libourne du 11 décembre 2024,
Statuant à nouveau :
— de débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— d’accorder aux époux [X] un délai supplémentaire de six mois à compter de la décision à intervenir.
7 – Par dernières conclusions déposées le 28 mai 2025, les époux [N] demandent à la cour de :
— déclarer les demandes des époux [N] recevables et bien fondées.
Par conséquent :
à titre liminaire, sur les erreurs matérielles :
— ordonner la rectification des erreurs matérielles contenues dans le dispositif du Jugement du 11 décembre 2024 en corrigeant :
« – dit que les époux [X] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er avril 2024 ;
— condamne les époux [X] à payer, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à leur départ effectif des lieux l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges normalement dus ».
Par :
« – dit que les époux [X] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er avril 2023 ;
— condamne les époux [X] à payer, à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à leur départ effectif des lieux l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges normalement dus ».
À titre principal :
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par les époux [X] ;
— dire que la Cour d’Appel n’est saisie d’aucun chef du Jugement entrepris ;
— dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des époux [X] ;
à titre subsidiaire :
— juger que les époux [X] ne formulent aucune demande au titre de la validité du congé pour reprise ;
— rejeter leur demande de délai d’expulsion ;
— débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conséquent :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 décembre 2024 dans toutes ses dispositions.
En tout état de cause :
— débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les époux [X] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
8 – L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 27 octobre 2025, avec clôture de la procédure au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. et Mme [X]
9 – Les intimés soulèvent à titre liminaire l’absence d’effet dévolutif de l’appel, en ce que la déclaration d’appel de M. et Mme [X] ne précise pas l’objet de leur demande, ayant uniquement sollicité 'l’infirmation du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection auprès du tribunal judiciaire de Libourne du 11 décembre 2024" sans que soient repris les chefs du dispositif du jugement critiqué.
10 – Les appelants n’ont pas conclu sur cette exception d’irrecevabilité.
Sur ce :
11 – M. et Mme [X] ont relevé appel par déclaration du 10 février 2025, les dispositions nouvelles du décret du 29 décembre 2023 s’appliquent et notamment l’article 915-2 du code de procédure civile aux termes duquel 'l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.'
12 – En l’espèce, si la déclaration d’appel n’a mentionné que l’infirmation du jugement déféré, les premières conclusions déposées et notifiées le 11 février 2025 dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile demandent d’une part l’infirmation du jugement et d’autre part de statuer à nouveau en déboutant M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de leur accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
13 – Il convient dès lors de rejeter l’exception d’irrecevabilité.
II – Sur la validité du congé
14 – Le litige se présente en appel dans les mêmes termes qu’en première instance, les appelants contestant la validité du congé reprise délivré en ce qu’il ne comporte pas de notice d’information dont la production est prescrite à peine de nullité, et que le réel motif n’est pas l’habitation à titre principal mais la vente du logement.
Sur ce,
15 – Conformément à l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 repris en intégralité par le premier juge, la date d’effet du congé au 31 mars 2023 n’est pas contestée.
16 – L’obligation de joindre une notice d’information dont les détails ont été fixés par l’arrêté du 13 décembre 2017 est une condition de forme de la validité du congé. A ce titre, la nullité découlant de cette violation est subordonnée à la preuve d’un grief par celui qui l’invoque.
17 – En l’espèce, les appelants soutiennent ne pas avoir été informés de leurs droits suite à la délivrance du congé, ne l’ayant contesté que le 10 août 2023 après réception d’un courrier leur indiquant qu’ils auraient du quitter le domicile en mars 2023.
18 – Comme l’a relevé le premier juge, la délivrance du congé ne saurait en lui seul être considérée comme leur ayant causé grief. Par ailleurs, les appelants ont pu valablement faire valoir leurs droits, s’étant maintenus dans les lieux au-delà de la date d’effet du congé, même après deux lettres recommandées des 6 juin et 4 août 2023, et contestant la validité du congé tant par courriers que devant le premier juge.
19 – En l’absence de démonstration d’un grief causé par l’absence de remise de la notice d’information avec le congé reprise pour habiter, le congé est régulier en sa forme.
20 – S’agissant du motif de la reprise pour habiter, les appelants évoquent leur 'doute’ sur la réalité de la volonté de vendre faisant part d’échanges des 6 juin et 4 août 2023 dans lesquels les bailleurs font état de leur volonté de vendre le logement ou à défaut de l’habiter, et faisant également référence à un compromis de vente du 21 mars 2017 établi entre les parties qui n’avait pu être suivi d’effet, les appelants n’ayant pas obtenu le crédit pour racheter le logement.
21 – Toutefois, les appelants ne produisent aucune pièce à l’appui de leur interrogation sur le motif sérieux du congé.
22 – De leur côté, les intimés font état de la vente de leur maison à [Localité 6] dans le but de venir vivre dans un logement de plein pied et proche des commerces au regard de leur âge, ce dont témoignent leurs enfants. Ils justifient vivre dans un camping car de 10m2 depuis novembre 2022 dans l’attente de la libération du logement litigieux.
23 – Les intimés étant sans logement depuis 3 ans, ils justifient ainsi de la réalité du congé de reprise pour habiter du logement donné à bail aux époux [X]. Le congé est par conséquent régulier sur le fond.
24 – Le jugement déféré sera confirmé.
III – Sur la demande de délais pour quitter les lieux
25 – Les appelants sollicitent un délai de 6 mois pour quitter les lieux, faisant valoir la scolarisation de leurs enfants de 10 à 14 ans des démarches auprès d’une assistante sociale et des demandes de logement social en janvier et février 2025. Ils ont toutefois reçu l’accord du maire d'[Localité 6] pour être logés dans une nouvelle construction en novembre 2025.
26 – Les intimés s’opposent à tout délai.
27 – Au regard de la date d’effet du congé pour reprise le 31 mars 2023, du maintien dans les lieux des appelants sans droit, et de la précarité des intimés qui sont obligés de vivre dans une caravane dans l’attente de la libération de leur logement, la demande de délai sera rejetée.
IV – Sur les dépens et les frais irrépétibles
28 – M. et Mme [X] succombant en leur appel seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement à M. et Mme [N] de la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant
Condamne in solidum M. et Mme [X] à verser à M. et Mme [N] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne in solidum M. et Mme [X] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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