Confirmation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 oct. 2024, n° 24/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00895 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIKQ ETRANGER :
M. [O] [Y]
né le 16 Novembre 1991 à [Localité 2] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [O] [Y] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA NIEVRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2024 à 11h41 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 19 novembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sospour le compte de M. [O] [Y] interjeté par courriel du 25 octobre 2024 à 09h54 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [O] [Y], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA NIEVRE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Florian WASSERMANN et M. [O] [Y], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [O] [Y], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
M. [O] [Y] fait valoir la tardiveté de la levée de sa garde à vue ordonnée le 20 octobre 2024 à 17h00 et levée à 19h10 ce retard lui causant préjudice du fait d’une détention arbitraire.
Toutefois l’article 63 du Code de procédure pénale prévoit une durée maximale de 24 heures pour la garde à vue et que celle-ci a été respecté cette limite de sorte qu’il n’existe aucun grief de défaut de controle de la garde à vue puisque le procureur en assure la responsabilité jusqu’à l’excécution de son instruction d’une levée de la mesure après mise en oeuvre de la mesure de rétention.
Il convient de rejeter ce moyen
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [O] [Y] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais ce moyen étant abandonné lors des débats, il n’y a pas lieu de statuer.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative comprend l’énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de M. [O] [Y] qui ont conduit l’administration à le placer en rétention administrative
M. [O] [Y] ne peut prétendre que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé du fait de l’absence de mention de l’existence d’un passeport remis au service préfectoraux et c’est a juste titre que le premier juge à relevé que « le fait que le préfet ait omis de
mentionner que l’intéressé était titulaire d’un passeport en cours de validité et déjà remise à
l’administration n’est pas suffisant pour démontrer que le préfet n’a pas examiné sa situation
Par ailleurs et contrairement à ses déclarations sa situation familiale et parentale a été examinée pour constater, outre les violences conjugales qu’il ne rapportait aucune preuve d’un soutien contributif à son enfant et la mention nominative d’une adresse dans la décision de placement n’apparaissant par ailleurs pas indispensable dans l’exposé de l’examen des motifs du préfet faisant état du non respect de son assignation à cette résidence.
Il convient de rejeter ce moyen.
— Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation et la demande d’assignation à résidence :
Selon l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’intéressé entre dans le cadre des dispositions de l’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 18 juillet 2023 régulièrement notifiée.
M. [O] [Y] s’oppose à la mesure de rétention en indiquant et justifiant disposer par son adresse et la remise de son passeport de garanties suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence
Toutefois en application de l’article L. 612-3 8° du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas de l’étranger qui s’est soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8 (relatif au respect d’une précédente assignation à résidence).
Il ressort des élément du dossier et en particulier des procès verbaux de carence que l’intéressé n’a pas respecté sa précédente assignation à résidence du 20 novembre 2023 du préfet de la Nièvre, il a part ailleurs expressément fait part de son intention de ne quitter en aucun cas le territoire français lors de ses observations avant placement en rétention et de ce fait c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté tant l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation que sur la possibilité d’une mesure autre que le placement en rétention.
Il convient donc de rejeter le moyen d’erreur d’appréciation ainsi que la demande d’assignation à résidence et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [Y] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 octobre 2024 à 11h41;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 octobre 2024 à 15h50
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00895 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIKQ
M. [O] [Y] contre M. LE PREFET DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 25 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [O] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DE LA NIEVRE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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