Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 30 janv. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 30 Janvier 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/20
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJWH
Décision déférée du 16 Janvier 2026
— Juge délégué de [Localité 10] – 26/00080
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6], comparant
Assisté par Me Clément BICHON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
ARS OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant,
AUTRE
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Régulièrement avisé, non comparant,
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 30 Janvier 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[Z] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État le 08 janvier 2026 et le patient a intégré l’hôpital [8] le même jour.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 19 janvier 2026 à 18h09.
Il invoque notamment qu’aucune preuve d’information des autorités et personnes désignées à l’article L 3213-9 du code de la santé publique n’est présente au dossier, ce qui est une irrégularité la procédure imputable au service du représentant de l’État dans le département. De plus, M. [W] n’a pas pu contacter sa famille ainsi que le document vierge, sans nom ni signature, versé au dossier dans lequel il était censé pouvoir donner le nom de la personne de sa la famille à prévenir le démontre. Il rappelle qu’il appartient au préfet de démontrer l’impossibilité de contacter la famille.
Il souligne qu’aucun élément ne permet de déterminer quel était le risque pour la sûreté des personnes ou le risque d’atteinte grave à l’ordre public, d’autant que le certificat médical circonstancié du 14 janvier 2026 relève une dangerosité psychiatrique faible ou absente. La simple constatation du déni et de la nécessité des soins ne suffit pas à justifier la mesure.
Il demande donc infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de [Z] [W].
À l’audience, [Z] [W] dit qu’il a rencontré une difficulté avec une commerçante mais que c’est cette dernière qui l’a menacée, reconnaissant lui avoir faire peur. Il affirme savoir qu’il a besoin d’être soigné et il dit vouloir conserver des contacts avec son fils, ajoutant avoir décidé de quitter son appartement pour aller vivre au domicile de son père. Il promet qu’il suivra les soins.
Son conseil qui s’en rapporte expressément aux éléments exposés dans l’acte d’appel motivé, insiste particulièrement sur le fait que le risque de trouble à l’ordre public ou le risque pour la sûreté des personnes, rappelant que le risque doit être grave, n’est pas caractérisé.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 26 janvier 2026, [Z] [W] reste dans un déni massif du motif d’hospitalisation à savoir la menace d’un tiers et la clasticité dans son commerce, n’ayant qu’une reconnaissance partielle de la maladie, un discours plaqué, ne comprenant pas les enjeux du traitement et des soins avec une complète alliance passive qui ne tiendra probablement pas en ambulatoire. Le médecin relève que le traitement est en cours de changement car trop peu efficace, que le patient présente par moment des hallucinations intrapsychiques accompagnées d’une construction délirante sur un versant mégalo mystique qu’il n’est pas encore en mesure de critiquer avec une consommation de toxiques qu’il ne souhaite pas travailler. Pour ce médecin, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de l’intéressé et son état, de nature à porter atteinte de façon grave à l’ordre public ou la sûreté des personnes, imposant des soins psychiatriques assortis d’une surveillance courante, l’hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soin de suite du secteur est justifié.
Par avis écrit du 27 janvier 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision de première instance puisque le premier magistrat a utilement répondu à la régularité de la procédure et que le certificat médical du 26 janvier 2026 justifie le maintien de la mesure en raison de l’état de santé du patient.
MOTIVATION :
Selon l’article L3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Ce texte n’oblige pas que la mention selon laquelle les troubles que présente le patient compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En revanche, la décision administrative par laquelle le patient est hospitalisé sous la contrainte doit contenir les mentions et les éléments qui permettent au juge de contrôler que le trouble grave à l’ordre public ou le risque d’atteinte à la sureté des personnes est caractérisé.
En l’espèce, la seule mention de l’arrêté qui fait référence à cette condition légale nécessaire est le premier considérant qui est une phrase de principe qui n’apporte aucun élément sur le contexte dans lequel l’intervention de soignants a été sollicitée. Pour être explicite, ce n’est qu’à la lecture des certificats médicaux postérieurs qu’il est permis de comprendre qu’une difficulté est survenue dans un commerce et dans laquelle [Z] [W] était impliqué, sans que cette juridiction ne dispose d’éléments permettant de comprendre la nature exacte de ladite difficulté.
Ensuite, ainsi que le fait justement remarquer le conseil de [Z] [W], l’avis motivé d’actualisation pour la comparution devant le premier juge conclut que la dangerosité est faible ou absente.
Les conditions de l’article précité du code de la santé publique n’apparaissent donc pas caractérisées.
La décision déférée sera donc infirmée.
Selon l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard des troubles mentaux précités dont souffre toujours l’appelante et décrit dans le dernier avis motivé du 3 novembre 2025 mentionnant un contact fluctuant, intolérante à la frustration, discours désorganisé et délirant, un rationalisme morbide et une adhésion passive aux soins avec déni total des troubles.
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 janvier 2026,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de [Z] [W] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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