Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 3 juil. 2025, n° 25/02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02437 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAEP
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 31 mai 2025 à l’égard de M. [J] [U] [Z] né le 26 Février 2006 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Juillet 2025 à 12:30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [J] [U] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 30 juin 2025 à 00:00 jusqu’au 29 juillet 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [U] [Z], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 juillet 2025 à 17:50 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Sarthe,
— à Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [H] [L], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [U] [Z] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de AL ZAHRAN Mélanie, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [U] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [U] [Z] déclare être ressortissant tunisien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 29 octobre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 31 mai 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 4 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [U] [Z], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 6 juin 2025.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [J] [U] [Z].
M. [J] [U] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
— l’irrégularité de la visioconférence
— l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de copie du registre du centre de rétention actualisé et de pièces relatives à la notification de la dernière décision judiciaire
— l’insuffisance des diligences de l’administration française et l’absence de perspectives d’éloignement.
Le dossier a été communiquée au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 juillet 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Sarthe a communiqué ses observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [J] [U] [Z] a réitéré le moyen développé dans l’acte d’appel et tenant à l’insuffisance des diligences de l’administration française et à l’absence de perspectives d’éloignement, a invoqué la possibilité d’une assignation à résidence et a déclaré abandonner les autres moyens.
M. [J] [U] [Z] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [J] [U] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [J] [U] [Z] est démuni de documents d’identité et de voyage. Les autorités tunisiennes ont été saisies d’une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer le 27 avril 2025 à l’occasion d’une précédente rétention, par courriel joint au dossier. Elles ont été avisées du placement en rétention et relancées par courriel du 31 mai 2025, joint au dossier et relancées le 10 juin 2025, par courriel encore joint au dossier. L’administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Les autorités tunisiennes se sont manifestées le 7 mai 2025 et ont indiqué que le dossier de l’intéressé avait été transmis aux autorités tunisiennes compétentes pour l’immigration. Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la possibilité d’une assignation à résidence :
M. [J] [U] [Z] sollicite le bénéfice de l’assignation résidence faisant valoir que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle. Il ne remplit toutefois pas les conditions d’une assignation à résidence judiciaire, telles que fixées par l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut d’avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.
Une assignation à résidence n’est donc pas envisageable et le moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [J] [U] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, autorisant la prolongation de la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 03 Juillet 2025 à 13:50.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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