Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 25 sept. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONK2
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [C] [J], interprète en langue portugaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [Y] [R], né le 12 Octobre 1995 à [Localité 1] (GUINÉE-BISSAU) de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Quentin DEBRIL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [R],
né le 12 Octobre 1995 à [Localité 1] (GUINÉE-BISSAU), de nationalité Guinéenne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 1er avril 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2025 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [R], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par la CIMADE pour Monsieur [Y] [R], né le 12 Octobre 1995 à [Localité 1] (GUINÉE-BISSAU), de nationalité Guinéenne, le 24 septembre 2025 à 11h13,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Quentin DEBRIL, conseil de Monsieur [Y] [R], ainsi que les observations de Madame Corinne NAUD, représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Y] [R] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 25 septembre 2025 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [R], se disant né le 12 octobre 1995 à [Localité 1] et de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français le 1er avril 2024.
Le 7 juillet 2025 il était condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de harcèlement sur son ancienne compagne. Détenu provisoirement dans le cadre de cette affaire depuis le 16 mai 2025 compte tenu de la révocation de son contrôle judiciaire, il était maintenu en détention.
A sa levée d’écrou, le 23 août 2025, à 9 h 59, un arrêté de placement en rétention administrative du préfet de la Gironde lui était notifié.
Par ordonnance du 27 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours, cette décision étant confirmée par la cour d’appel le 29 août 2025.
Par requête à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 septembre 2025, à 16 h 37, le Préfet de la Gironde a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2025, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M [Y] [R],
— déclaré recevable et régulière la requête en prolongation’de la rétention administrative de [Y] [R],
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [R],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
'
Par courriel adressé au greffe le 24 septembre 2025 M. [Y] [R] a interjeté appel de cette ordonnance aux motifs, d’une part, qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir être assigné à résidence, la préfecture connaissant son identité puisqu’elle dispose d’une copie de son tire de séjour portugais et pouvant être hébergé par un tiers et, d’autre part, qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
A l’audience, le conseil de M.[R] soulève l’irrecevabilité de la seconde requête motif tiré de l’incompétence de son signataire lequel ne figure pas dans la liste des délégataires de signature prévue dans l’arrêté du 27 mai 2025.
Sur le fond, il soutient par ailleurs que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires alors qu’elle n’a pas vérifié auprès des autorités portugaises s’il disposait ou non d’un titre de séjour valable. Il n’a pas été sollicité copie de la décision qui porterait retrait de la carte de séjour portugaise. Un doute subsiste ainsi sur ce point. M. [R] peut retourner au Portugal par ses propres moyens et être assigné à résidence.
Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance, sa remise en liberté outre la condamnation de la préfecture au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La représentante de la préfecture de la Gironde relève que les arguments soulevés sont nouveaux alors qu’ils n’ont pas été évoqués dans la déclaration d’appel. Il est par ailleurs indiqué que le sous-préfet de LESPARE-MEDOC avait bien délégation de signature et donc compétence pour saisir le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une requête en prolongation de la rétention. Enfin, il est souligné que la copie d’un passeport périmé depuis le 3 mai 2022 ne vaut pas titre de séjour et que les démarches nécessaires ont été réalisées auprès des autorités portugaises lesquelles ont répondu qu’il avait perdu son droit au titre de séjour et qu’il faisait l’objet d’un refus de réadmission. Il ne bénéficie ainsi pas de garantie de représentation, ne pouvant produire un passeport en cours de validité.
M. [R] demande à pouvoir être hébergé à [Localité 2] chez le tiers ayant rédigé une attestation en ce sens. Il fait état par ailleurs de problèmes de santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
'
— Sur la recevabilité de l’appel
'
Formé dans le délai légal et motivé, l’appel est recevable.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article 122 du code procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 124 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, l’exception d’irrecevabilité de la requête du Préfet tiré de l’incompétence du signataire, constitue une fin de non-recevoir laquelle, en application des dispositions de l’article 124 du code de procédure civile, peut être soulevée pour la première fois en appel.
Aux termes de l’article R.741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et, à [Localité 3], le préfet de police.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
Il ressort des pièces de la procédure que le signataire de la requête en deuxième prolongation de la rétention adressée au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 septembre 2025 était bien compétent pour agir en ce que l’arrêté n° 33-2025-02-04-00008 du 4 février 2025 du préfet de la Gironde, dans son article 3 paragraphe 5, donne délégation de signature à Fabien [H], sous-préfet à LESPARRE-MEDOC pour la «'saisine du juge des libertés e de la détention aux fins de prolongation du maintien d’un étranger en rétention administrative et mémoires en défense et appels des ordonnances du juge des libertés et de la détention devant la cour d’appel'».
Par conséquent, le moyen n’est pas fondé et sera ainsi écarté.
Sur la nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’ à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.722-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La requête de la préfecture est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement faute pour les autorités consulaires de répondre à ses diligences visant à obtenir un laissez-passer consulaire, l’identification de l’intéressé étant toujours en cours.
Par courriel adressé au greffe le 24 septembre 2025 à 11 h 13 M. [Y] [R] a interjeté appel de cette ordonnance aux motifs, d’une part, qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir être assigné à résidence, la préfecture connaissant son identité puisqu’elle dispose d’une copie de son tire de séjour portugais et pouvant être hébergé par un tiers et, d’autre part, qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
En application des articles R.743-10 et R.743-11 du CESEDA, l’ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification à l’étranger et le premier président ou délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
Si les moyens présentés dans l’acte peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures, tel n’est pas le cas en l’espèce, le nouveau conseil de M. [R] n’ayant pas régularisé la motivation de l’appel dans le délai requis, de sorte que les nouveaux moyens soulevés au fond à l’audience sont irrecevables.
L’absence de document d’identité est assimilable à une perte de document de voyage et justifie la demande de prolongation.
Comme l’a justement relevé le premier juge, les autorités consulaires guinéennes ont été relancées les 9 août 2025, 23 août 2025 et à nouveau le 19 septembre 2025. L’autorité préfectorale a ainsi accompli les diligences nécessaires et suffisantes.
Aucun élément ne permet de dire que le laissez-passer sollicité ne sera pas accordé dans le temps de la prolongation sollicité. Ainsi les perspectives d’éloignement sont réelles et Il convient de rappeler que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
Par ailleurs, il convient de relever que M. [Y] [R] ne présente aucune garantie de représentation, ne justifiant d’aucun domicile fixe, la seule attestation d’hébergement étant insuffisante. Il ne peut par ailleurs pas faire l’objet d’une assignation à résidence, étant dépourvu de titre d’identité en cours de validité, une simple photocopie demeurant insuffisante.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera déclarée irrecevable n’ayant pas été formée dans le délai d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
'
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
'
Déclare l’appel recevable,
Déclare recevable l’exception d’irrecevabilité soulevée et écarte le moyen non fondé,
Déclare irrecevables les moyens soulevés au fond à l’audience lesquels ne figurent pas dans l’acte d’appel non régularisé dans le délai requis,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Declare irrecevable la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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