Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 6 févr. 2025, n° 23/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 22 juin 2023, N° F22/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DENSE FLUID DEGREASING ( DFD ) c/ UNEDIC, AGS CGEA, Centre des Affaires DMCI, Société ACI GROUPE - intervenante forcée |
Texte intégral
CS25/039
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/01116 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJNA
S.E.L.A.R.L. [B] Représentée par Me [X] [B] en qualité d’administrateur de la SA DENSE FLUID DEGREASING (DFD) etc…
C/ [S] [X] etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 22 Juin 2023, RG F22/00143
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. [B] Représentée par Me [X] [B] en qualité d’administrateur de la SA DENSE FLUID DEGREASING (DFD)
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. DENSE FLUID DEGREASING (DFD)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Fabien PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMES :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Christian SAINT ANDRE de la SELARL ALCYON, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Clélia PIATON, avocat au barreau de LYON
UNEDIC – AGS CGEA D'[Localité 10]
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Société ACI GROUPE – intervenante forcée
[Adresse 4]
Centre des Affaires DMCI
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. [S] [X] a été embauché du 1er avril 2014 au 30 septembre 2014 par la S.A. DFD, en contrat à durée déterminée pour accroissement d’activité en qualité de technicien dessinateur projeteur, qui s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée du 19 septembre 2014 er à compter du 1er octobre 2014 sur le même poste.
Par avenant du 11 juillet 2018, le lieu de travail a été modifié et M. [X] a été rattaché au nouveau siège social de la SA DFD situé sur [Localité 12] étant précisé qu’il travaillera provisoirement au sein de l’établissement chambérien de DFD jusqu’au 31/12/2021 au plus tard et que ses éventuels frais de déplacement seront comptés à partir de l’établissement chambérien pendant cette période, les autres clauses du contrat de travail demeurant inchangées.
Par un avenant du 3 septembre 2018, les parties ont convenu d’inclure au contrat de travail une clause de dédit formation en vue de l’obtention d’un diplôme d’ingénieur en mécanique-productique, formation prévue du 7 septembre 2018 au 30 septembre 2021 et dispensée par l’Institut des techniques d’ingénieurs de l’industrie d'[Localité 10].
M. [X] a été promu au poste de responsable de production et SAV statut cadre à effet du 1er juin 2021.
Par avenant en date du 1er juin 2022, M. [X] a été placé en télétravail pour une durée indéterminée avec la précision qu’il devra se rendre aussi souvent que nécessaire au lieu d’exploitation de la société à [Localité 12] dans le cadre de ses nouvelles fonctions.
Le 1er juin 2021, M. [S] [X] a été nommé responsable de production et SAV, statut cadre avec une rémunération mensuelle brute de 4 583,34 euros.
Par courrier en date du 10 mars 2022, M. [S] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 05 septembre 2022, M. [S] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry afin qu’il soit jugé que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 22 juin 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 11] a :
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [S] [X] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la S.A. DFD à payer à M. [S] [X] sommes suivantes :
— 1 478,49 euros bruts au titre du salaire du mois de mars 2022 outre 147,85 euros bruts de congés payés afférents
— 1 723,79 euros au titre du reliquat des frais professionnels engagés
— 9 160,91 euros bruts au titre des congés payés et des RTT »
— 894 euros au titre des frais bancaires et fiscaux
— 9 350 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
-13 750,02 euros bruts au titre du préavis outre 1 375 euros bruts à titre de congés payés afférents
— 18 333,36 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros au titre de 1'artic1e 700 du Code de procédure civile
— Ordonné la remise des documents de fin de contrat au plus tard le 31 juillet 2023 ;
— Débouté M. [S] [X] de ses autres demandes ;
— Débouté la S.A. DFD de sa demande d’indemnité de dédit formation ;
— Condamné la S.A. DFD aux entiers dépens.
La S.A. DFD a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 20 juillet 2023 par Réseau privé virtuel des avocats et M. [X] en a interjeté appel incident par voie de conclusions.
Par dernières conclusions d’appelant du 16 octobre 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la S.A. DFD demande à la Cour de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la S.A. DFD ;
— Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de CHAMBERY le 22 juin 2023 sous le numéro RG n°F22/00143 en ce qu’il a :
Le confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau :
— Prendre acte de ce que la S.A. DFD reconnait être redevable de la somme de 1 458.34 € brute au titre du salaire du pour le mois de mars 2022 et partant Limiter la condamnation à ce montant-là ;
— Juger que la S.A. DFD est redevable auprès de M. [S] [X] de la somme de 1 424.71 € au titre du reliquat des frais professionnels engagés ;
— Juger que le grief tiré du non-paiement du salaire du mois de mars 2022 ou des congés payés ne peut en aucune manière être pris en considération dans l’appréciation de la nature de la prise d’acte ;
— juger que les griefs invoqués à l’encontre de la S.A. DFD sont soient non établis, soit d’une gravité insuffisante, et en tout cas n’entravent pas à la poursuite des relations contractuelles.
Partant et en conséquence,
— Juger que la prise d’acte de la rupture de M. [S] [X] doit produire les effets d’une démission ;
— Débouter M. [S] [X] de l’intégralité de ses demandes inhérentes à la demande de requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner M. [S] [X] à verser à la S.A. DFD à titre d’indemnité de dédit formation la somme de 2 000 €.
Subsidiairement, si par impossible la Cour venait à juger que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Limiter les sommes mises à la charge de la S.A. DFD à l’endroit de M. [S] [X] aux montants suivants :
— 9 071,19 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 13 750,02 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
— Débouter M. [S] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
— Condamner M. [S] [X] à verser à la S.A. DFD la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [S] [X] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La S.A. DFD a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand en date du 09 novembre 2023. La SELARL [B] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Par jugement du 11 janvier 2024, la SA DFD a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Clermont Ferrand et le tribunal a désigné le mandataire liquidateur en qualité de liquidateur judiciaire. Un plan de cession a été adopté au profit de la société ACI Groupe par jugement du 11 janvier 2024 du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Par acte d’huissier du 23 janvier 2024, M. [S] [X] a assigné en intervention forcée devant la Cour d’appel de Chambéry à l’encontre de l’association Unédic Délégation AGS CGEA d’Annecy. Par courrier reçu au greffe le 02 février 2024, celle-ci a indiqué ne pas se constituer à la procédure.
Ni la SELARL [B] es qualité ni l’UNEDIC CGEA ne sont constitués dans le cadre de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées le 23 octobre 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [S] [X] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Chambéry en ce qu’il a :
dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [X] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamné la SA DFD payer les sommes suivantes :
— 1 478,49 euros bruts au titre du salaire du mois de mars 2022 outre 147,85 euros bruts de congés payés afférents
— 1 723,79 euros au titre du reliquat des frais professionnels engagés
— 9 160,91 euros bruts au titre des congés payés et des RTT »
— 894 euros au titre des frais bancaires et fiscaux
— 9 350 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
-13 750,02 euros bruts au titre du préavis outre 1 375 euros bruts à titre de congés payés afférents
— 18 333,36 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros au titre de 1'artic1e 700 du Code de procédure civile
Compte tenu de la procédure collective :
Fixer l’ensemble des créances au passif de la SA DFD
Infirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 en ce qu’il a :
— Condamné la société DENSE FLUID DEGREASING (DFD) à payer à M. [X] les sommes suivantes :
o 1.723, 79 € au titre du reliquat des frais professionnels engagés
o 894 € au titre des frais bancaires et fiscaux
o 18.333,36 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Débouté M. [X] de ses autres demandes.
Statuant à nouveau,
Fixer au passif de la SA DFD les sommes suivantes :
3642,19 € au titre du remboursement des frais bancaires
1931,72 euros au titre des frais professionnels
198 € au titre de l’indemnisation de l’utilisation de son matériel personnel
36 667 € nets de CSG CRDS au titre de dommages et intérêts
4583 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour l’absence de remise de l’attestation pôle emploi
Condamner la SELARL [B] et qualité de mandataire liquidateur de la SA DFD à communiquer à M. [X] sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours de la notification de l’arrêt intervenir, les documents suivants conformes à l’arrêt : ( solde d etout compte, certificat de travail, attestation France travail)
En tout état de cause,
Fixer au passif de la SA DFD la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Fixer en passif de la SA DFD les entiers dépens de première instance et d’appel.
Juger que l’UNEDIC CGEA garantira les créances de la SA DFD
Juger le jugement opposable à l’UNEDIC CGEA
Prendre acte du désistement de ses demandes à l’encontre de la société ACI Groupe.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2024.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Faute de conclusions déposées par la SELARL [B] es qualité de mandataire liquidataire de la SA DFD ni l’UNEDIC CGEA et eu égard au désistement constaté des demandes de M. [X] à l’encontre de la société ACI , la cour est saisie par les seuls moyens d’appel incident de M. [X] tendant à la réformation ou à l’annulation. La cour ne peut faire droit à la demande de l’appelant que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaires du mois de mars 2022
Moyens des parties :
M. [X] expose que l’employeur n’a pas régularisé le paiement du salaire du mois de mars 2022 ainsi que ses congés payés et qu’il a reconnu être redevable des congés payés et RTT à laquelle il a été condamné en première instance ainsi qu’à la somme de 9 160,91 euros bruts au titre des congés payés et que la SA DFD n’a pas interjeté appel de ce chef de jugement. Il sollicite que cette somme soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SA DFD.
Sur ce,
Il convient de constater que la SA DFD n’a pas fait appel de sa condamnation à la somme de 1478,49 € outre 147,85 € de congés payés afférents au titre du salaire du mois de mars 2022 et qu’elle est dès lors définitive.
Sur le remboursement des frais professionnels :
Moyens des parties :
M. [X] soutient que l’employeur n’a pas remboursé ses notes de frais professionnels (5164,99€) et qu’il avait été autorisé, compte tenu des circonstances à utiliser la carte professionnelle de la société pour son compte personnel qu’il a utilisé à des fins personnelles à hauteur de 3233,27 € qu’il convient de déduire de sa créance, soit une somme restante due de 1931,72 € au titre des frais professionnels.
Sur ce,
Il est de principe que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.La charge des frais professionnels nécessaires à l’exécution du contrat de travail ou de rembourser les dépenses engagées par le salarié pour le compte de l’entreprise est une prolongation de l’obligation de paiement du salaire.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
M. [X] produit aux débats pour justifier de frais professionnels engagés :
Un récapitulatif mensuel de juillet 2021 à mars 2022 des frais liés aux déplacements professionnels effectués avec son véhicule personnel et un récapitulatif des dépenses personnelles effectuées avec la carte bancaire de l’entreprise à hauteur de 3233,27 €
Les notes de frais avec la liste des déplacements pour chaque jour avec la localisation, le nombre de kilomètres, non signées par l’employeur
Ses factures de téléphone mobile
Il ressort du jugement déféré que la SA DFD a reconnu que le salarié avait été autorisé à utiliser la carte de paiement de la société pour le paiement de ses frais personnels comme solution temporaire pour palier ses difficultés de paiement et notamment en dernier lieu par mail du 4 août 2020 et que M. [X] a sollicité à plusieurs reprises le paiement de ses notes de frais en vain. La SA DFD a reconnu en première instance être redevable de la somme de 5164,99 € au titre des frais professionnels. Il convient d’en déduire la somme de 3233,27 € dépensée avec la carte de paiement de la société, soit une somme restant due de 1931,72 € qu’il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SA DFD.
Sur la demande d’indemnisation de l’utilisation du matériel personnel :
Le salarié expose avoir utilisé son téléphone et son ordinateur personnel depuis le 1er avril 2014 sans aucune compensation financière ni avantage en nature et sollicite à ce titre la somme de 198 €.
Sur ce,
M. [X] qui se contente de verser aux débats ses factures d’abonnements et forfaits mais ne démontre pas qu’il utilisait son téléphone et son ordinateur personnel à des fins professionnelles et des frais en résultant, doit être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le remboursement des frais bancaires et majorations fiscales :
Le salarié expose qu’il a eu d’importants frais bancaires du fait de l’absence de paiement de son salaire pendant 6 mois et demande des dommages et intérêts à hauteur de 1370 €. Toutefois M. [X] reconnait que faute d’appel de la condamnation de la SA DFD à hauteur de 894 € en première instance, cette décision est devenue définitive.
Il convient dès lors de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SA DFD.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la prise d’acte de la rupture :
Moyens des parties :
Le salarié fait valoir qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail parce que la SA DFD ne lui a payé le salaire du mois d’octobre au mois de janvier 2022 soit avec un retard de plus de 4 mois et s’est abstenue de payer les salaires des mois de novembre, décembre 2021, janvier, février et mars 2022 malgré ses nombreuses relances. Ce n’est que le 31 mars 2022, soit 21 jours après la rupture de son contrat de travail que la SA DFD a payé les mois de novembre à février mais pas le mois de mars 2022. De plus, l’employeur ne lui a pas remis ses documents de fin de contrat qui lui auraient permis de bénéficier de son allocation chômage.
Sur ce,
Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire d’une démission. La prise d’acte ne nécessite aucun formalisme particulier mais doit être transmise directement à l’employeur.
Il est de principe que lorsque les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat travail, la prise d’acte produit les effets d’une démission et le salarié qui ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture, peut être condamné à verser à l’employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf si l’employeur l’en a dispensé.
Lorsque la prise d’acte produit les effets d’une démission, le salarié est redevable de l’indemnité compensatrice de préavis même en l’absence de préjudice pour l’employeur.
Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte.
Aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’effectuer ce préavis du fait de son incapacité, notamment en raison de la maladie.
Il est de principe qu’aucune rétractation de la prise d’acte n’est possible et qu’elle entraine la cessation immédiate du contrat de travail. Les actes postérieurs de l’employeur sont sans incidence. Le licenciement prononcé postérieurement est non avenu.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
En l’espèce, la condamnation de la SA DFD au paiement de la somme de 1478,49 € outre 147,85 € de congés payés afférents au titre du salaire du mois de mars 2022 non réglé par l’employeur est définitive et il n’est pas contesté que la SA DFD a réglé avec retard les salaires des mois de novembre, décembre 2021, janvier 2022 et février 2022, soit après la prise d’acte du salarié qui fondait notamment sa rupture du contrat de travail sur ce défaut de paiement. La SA DFD a également été condamné de manière définitive à un rappel de 9 160,91 euros bruts au titre des congés payés.
Il n’est enfin pas justifié de la remise des documents de fin de contrat de travail à M. [X] par la SA DFD.
La SA DFD n’ayant notamment pas exécuté son obligation principale à l’égard du salarié de régler les salaires et de les payer à temps, il a commis un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte du salarié devant dès lors produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement déféré.
M. [X] justifie d’une ancienneté de 7 ans, 11 mois et 9 jours à laquelle il doit être ajoutée la durée du préavis cadre de deux mois, soit 8 ans, un mois et 9 jours. II y a dès lors lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 9292,73 € au titre de d’indemnité de licenciement par voie d’infirmation du jugement déféré.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Or, M. [X] qui avait 46 ans lors la rupture du contrat de travail, disposait d’une ancienneté au service de son employeur de plus de 8 années, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 8 mois de salaire. M. [X] a été amené à prendre acte de la rupture de son contrat de travail ensuite des manquements de l’employeur à savoir le paiement avec retard de ses salaires et l’absence de paiement d’un mois de salaire en mars 2022. Il a deux enfants à charge nés en 2006 et 2008. Il justifie d’un prêt de 407000 € à rembourser jusqu’au 5 septembre 2045 et du prélèvement sur son compte en banque de nombreux frais liés à ses découverts bancaires. Il ne justifie en revanche pas de sa situation professionnelle postérieure à la rupture et actualisée. Il convient dès lors par voie d’infirmation du jugement déféré de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SA DFD la somme de 22 916 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois de salaires).
M. [X] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice résultant du défaut de fourniture des documents de fin de contrat de travail, ne justifiant pas de sa situation professionnelle après la prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Il convient d’ordonner au mandataire liquidateur de remettre à M. [X] un bulletin de salaire et une attestation France Travail et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision. Il convient de rejeter l’astreinte sollicitée.
Sur l’indemnité de dédit formation :
S’il ressort du dispositif des conclusions de M. [X] l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a été débouté « de ses autres demandes », il ne ressort pas de ce dispositif de prétention au titre de l’indemnité de dédit formation ni de la partie discussion de moyens relatifs à l’indemnité de dédit formation alors même que le jugement déféré l’a expressément débouté de la demande à ce titre. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré à ce titre.
Sur la procédure collective en cours et la garantie de l’UNEDIC délégation AGS :
Il résulte des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SA DFD.
La présente décision est opposable à l’UNEDIC CGEA.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA devra sa garantie à M. [X] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu’il s’agit de créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective nonobstant l’adoption d’un plan de redressement.
Il convient de rappeler que lorsque la liquidation est prononcée à la suite d’une procédure de redressement judiciaire, l’AGS garantit le paiement des sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire : salaires, frais professionnels, indemnités de congés payés, les créances résultant de la rupture des contrats (par exemple, les indemnités de licenciement), contributions dues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi et sommes dues dans le cadre de l’intéressement, de la participation des salariés.
Il est également de principe que les dommages et intérêts dus au salarié à raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation découlant du contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail sont garanties par l’AGS dans les conditions prévues à l’article L. 143-11-1 du Code du travail.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [X] ayant été contraint d’engager des frais non taxables de représentation en justice ; il est contraire à l’équité de les laisser à sa charge. La créance du salarié en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SA DFD à la somme globale de 2000 € tant au titre de la procédure de première instance que d’appel.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SA DFD et la SELARL [B] y sera condamnée en qualité de mandataire liquidateur de la SA DFD.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [S] [X] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la S.A. DFD à payer à M. [S] [X] sommes suivantes :
— 1 478,49 euros bruts au titre du salaire du mois de mars 2022 outre 147,85 euros bruts de congés payés afférents
— 9 160,91 euros bruts au titre des congés payés et des RTT
— 894 euros au titre des frais bancaires et fiscaux
-13 750,02 euros bruts au titre du préavis outre 1 375 euros bruts à titre de congés payés afférents
— Débouté de sa demande de remboursement de la somme de 198 € au titre des frais d’utilisation de son téléphone et d’ordinateur personnels,
— Débouté M. [S] [X] de ses autres demandes ;
— Débouté la S.A. DFD de sa demande d’indemnité de dédit formation ;
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
CONSTATE le désistement de M. [X] à l’encontre de de la société ACI Groupe,
FIXE les sommes auxquelles la SA DFD a été condamnée en première instance au passif de la liquidation judiciaire de la SA DFD,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SA DFD les sommes suivantes :
1931,72 € au titre de des frais professionnels,
9292,73 € au titre de d’indemnité de licenciement
22916 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois de salaire)
2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance
ORDONNE au mandataire liquidateur de remettre à M. [X] un bulletin de salaire et une attestation France Travail et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision.
REJETE la demande d’astreinte,
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
DIT que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes allouées à M. [X] devra couvrir la totalité des sommes allouées à M. [X] à l’exception de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SA DFD aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SA DFD.
Ainsi prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
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