Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 nov. 2025, n° 23/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 mai 2023, N° F21/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 23/01804
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2BH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
la SELARL LEXAVOUE [Localité 6]-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG F 21/00362)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE
en date du 04 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 09 mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. ORMEPO ORGANISATION MECANOGRAPHIQUE ET POLYGRAPHIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Victoire BERN, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [C] [B]
né le 05 Août 1995 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Marie-Françoise TARRAZI de la SELARL QUARTESE SOCIAL, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Marie GUERIN, Conseillère,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Marie GUERIN, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [B], né le 5 août 1995, a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Ormepo Organisation Mécanographique et Polygraphique, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016, en qualité de commercial, qui a été rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle à effet du 02 juin 2019.
Le 19 juin 2019, la société a fait l’objet d’une cession totale de ses titres à une holding constituée pour l’occasion en mai 2019, la société Financière Ormepo.
Suite à cette cession, M. [B] et son père, M. [A] [B], ancien président de la société Ormepo, ont constitué la société [B] Concept.
Une convention de prestations a été établie entre la société Ormepo et la société [B] Concept, pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, prévoyant deux missions : une mission d’accompagnement temporaire de la nouvelle direction de la société Ormepo dévolue à M. [A] [B] et une mission de gestion de portefeuille de clients confiée à M. [C] [B].
Le 18 mars 2021, la société Ormepo a dénoncé la convention de prestation de services avec la société [B] Concept, mettant fin à la prestation de travail de M. [C] [B] avec effet au 19 juin 2021.
Par un courrier en date du 27 avril 2021, M. [B] a sollicité, auprès de la société Ormepo, la requalification de la prestation en contrat de travail.
Par requête du 26 novembre 2021, la société Ormepo a saisi le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de cessation sous astreinte d’actes de concurrence déloyale par M. [B].
Par requête du 14 mai 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir requalifier sa convention de prestations de services en contrat de travail et de voir condamner la société Ormepo à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement et au titre du travail dissimulé.
La société Ormepo a demandé au conseil de prud’hommes de se déclarer incompétent pour juger du litige, puis a conclu au débouté des demandes adverses et a sollicité la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er février 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a :
— dit que l’urgence n’est pas caractérisée et que les demandes des sociétés Ormepo, Financière Ormepo et Hub Invest se heurtent à des contestations sérieuses
— débouté les sociétés Ormepo, Financière Ormepo et Hub Invest de leurs demandes de cessation sous astreinte à l’encontre de M. [C] [B], de la société [B] Concept et de la société Arbet Amenagement
— débouté les sociétés Ormepo, Financière Ormepo et Hub Invest de leurs demandes de condamnations provisionnelles à l’encontre de M. [C] [B], de la société [B] Concept et de la société Arbet Amenagement
— débouté les sociétés Ormepo, Financière Ormepo et Hub Invest de l’ensemble de leurs demandes
— débouté M. [C] [B] et la société [B] Concept de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les paries à partager les entiers dépens de l’instance et les liquidons à la somme indiquée au bas de la première page de la décision.
Par jugement du 4 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble (a) :
S’est déclaré matériellement compétent pour statuer sur le présent litige,
Requalifié la convention de prestations de services signée le 19 juin 2019 entre l’EURL [B] Concept et la société Ormepo en contrat de travail à durée déterminée entre M. [B] et la société Ormepo ayant pris fin le 19 juin 2021,
Ordonné à la société Ormepo de régulariser la situation de M. [B] auprès des organismes de Sécurité Sociale et auprès des caisses de retraite et d’allocations,
Condamné la société Ormepo à remettre à M. [B] les bulletins de salaires afférents à la période du 19 juin 2019 au 19 juin 2021, ainsi qu’une attestation Pôle emploi mentionnant une fin de contrat à durée déterminée visant la même période,
Condamné la société Ormepo à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 177 720 euros à titre de rappel de salaires correspondant aux commissions restant dues,
— 17 772 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 189,84 euros à titre de remboursement des cotisations relatives aux frais de santé et de prévoyance,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 31 mai 2021,
— 39 618 euros au titre du non-respect des obligations en matière de prévoyance,
— 79 380 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois étant de 19 809 euros,
Limité à ces dispositions l’exécution provisoire de la présente décision,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Débouté M. [B] de ses autres demandes,
Débouté la société Ormepo de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Ormepo aux dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 10 mai 2025 à la société Ormepo et le 11 mai à M. [B].
Par déclaration en date du 9 mai 2023, la société Ormepo a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société Ormepo Organisation Mécanographique et polygraphique demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Déclaré matériellement compétent pour statuer sur le présent litige,
— Requalifié la convention de prestations de services signée le 19 juin 2019 entre l’EURL [B] Concept et la société Ormepo en contrat de travail à durée déterminée entre M. [B] et la société Ormepo ayant pris fin le 19 juin 2021,
— Ordonné à la société Ormepo de régulariser la situation de M. [B] auprès des organismes de sécurité sociale et auprès des caisses de retraite et d’al1ocations,
— Condamné la société Ormepo à remettre à M. [B] les bulletins de salaires afférents à la période du 19 juin 2019 au 19 juin 2021, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi mentionnant une fin de contrat à durée déterminée visant la même période,
— Condamné la société Ormepo à payer à M. [B] les sommes suivantes :
177 720 euros à titre de rappel de salaires correspondant aux commissions restant dues,
17 772 euros au titre des congés payés afférents,
3 189,84 euros à titre de remboursement des cotisations relatives aux frais de santé et de prévoyance,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 31 mai 2021,
39 618 euros au titre du non-respect des obligations en matière de prévoyance,
79 380 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement
Statuant à nouveau
Juger M. [B] irrecevable au regard de l’incompétence de la juridiction sociale,
Juger M. [B] non fondé en l’ensemble de ses demandes,
Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes
Condamner M. [B] :
— à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, M. [B] demande à la cour de :
Débouter la société Ormepo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Confirmer le jugement de première instance sur les chefs de condamnations suivantes :
— Se déclare matériellement compétent pour statuer sur le présent litige ;
— Ordonne à la société Ormepo de régulariser la situation de M. [B] auprès des organismes de sécurité sociale et auprès des caisses de retraite et d’allocations ;
— Condamne la société Ormepo à payer à M. [B] les sommes suivantes :
177 720 euros à titre de rappel de salaires correspondant aux commissions restant dues,
17 772 euros au titre des congés payés afférents,
3 189,84 euros à titre de remboursement des cotisations relatives aux frais de santé et de prévoyance,
Lesdites sommes portant intérêts de droit à la date du 31 mai 2021,
— Condamne la société à payer à M. [B] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Réformer le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Constater l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminé entre M. [B] et la société Ormepo du 19 juin 2019 au 19 septembre 2021 ;
Requalifier les relations professionnelles au titre de la convention de prestations de services signée avec la société Ormepo du 19 juin 2019 en contrat de travail à durée indéterminée ;
Constater que la rupture des relations professionnelles entre M. [B] et la société Ormepo par la société Ormepo au titre de la convention de prestation de service du 19 juin 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Condamner la société Ormepo à payer à M. [B] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— A titre principal : 105 840 euros sur la base d’un salaire moyen brut de 17 640 euros brut après réintégration des commissions restant dues ;
— Subsidiairement : 39 994,92 euros sur la base d’un salaire moyen brut de 6 665,82 euros à défaut de réintégration des commissions restant dues ;
OU à défaut de retenir le salaire brut reconstitué :
— A titre principal : 79 380 euros sur la base d’un salaire moyen net de 13 230,43 euros après réintégration des commissions restant dues ;
— Subsidiairement : 29 996,22 euros sur la base d’un salaire moyen net de 4 999,37 euros à défaut de réintégration des commissions ;
Condamner la société Ormepo à payer à M. [B] au titre de l’indemnité compensatrice sur préavis:
— A titre principal : 52 920 euros outre 5 292 euros au titre des congés payés y afférent sur la base d’un salaire moyen brut de 17 640 euros après réintégration des commissions restant dues ;
— Subsidiairement : 19 997,46 euros outre 1 999,74 euros au titre des congés payés y afférent sur la base d’un salaire moyen brut de 6665,82 euros à défaut de réintégration des commissions restant dues ;
OU à défaut de retenir le salaire brut reconstitué :
— A titre principal : 39 691,29 euros outre 3 969 euros au titre des congés payés y afférent sur la base d’un salaire moyen net de 13 230,43 euros après réintégration des commissions restant dues ;
— Subsidiairement : 14 998,11 euros outre 1 499,81 euros au titre des congés payés y afférent sur la base d’un salaire moyen net de 4 .999 37 euros à défaut de réintégration des commissions restant dues ;
Condamner la société Ormepo à payer à M. [B] au titre de l’indemnité légale de licenciement:
— A titre principale : 9 922,50 euros sur la base d’un salaire moyen brut de 17 640 euros après réintégration des commissions restant dues ;
— A titre subsidiaire : de 3 749,52 euros sur la base d’un salaire moyen brut de 6 665,82 euros à défaut de réintégration des commissions restant dues ;
OU à défaut de retenir le salaire brut reconstitué :
— A titre principal : 7 441,90 euros sur la base d’un salaire moyen net de 13 230,43 euros après réintégration des commissions restant dues ;
— A titre subsidiaire : 2 812,14 euros sur la base d’un moyen net 4 999,37 euros à défaut de réintégration des commissions restant dues ;
Condamner la société Ormepo à remettre à M. [B] les bulletins de salaire afférents à la période du 19 juin 2019 au 19 septembre 2021, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi sur la même période mentionnant un licenciement pour motifs personnels ;
Condamner la société Ormepo à payer à M. [B] des dommages et intérêts au titre du non-respect des obligations en matière de prévoyance à hauteur de :
— A titre principale : 52 920 euros sur la base d’un salaire moyen brut de 17 640 euros après réintégration des commissions restant dues ;
— A titre subsidiaire : de 19 997,46 euros sur la base d’un salaire moyen brut de 6 665,82 euros à défaut de réintégration des commissions Samse et Schneider ;
OU à défaut de retenir le salaire brut reconstitué :
— A titre principal : 39 691,29 euros sur la base d’un salaire moyen net de 13.230,43 euros après réintégration des commissions restant dues ;
— A titre subsidiaire : 14 998,11 euros sur la base d’un moyen net 4 999,37 euros à défaut de réintégration des commissions restant dues
Condamner la société Ormepo à payer à M. [B] au titre du travail dissimulé une indemnité forfaitaire de :
— A titre principale : 105 840 euros sur la base d’un salaire moyen brut de 17 640 euros après réintégration des commissions restant dues ;
— A titre subsidiaire : de 39 994,92 euros sur la base d’un salaire moyen brut de 6 665,82 euros à défaut de réintégration des commissions restant dues ;
OU à défaut de retenir le salaire brut reconstitué :
— A titre principal : 79 380 euros sur la base d’un salaire moyen net de 13 230,43 euros après réintégration des commissions restant dues ;
— A titre subsidiaire : 29 996,22 euros sur la base d’un moyen net 4 999,37 euros à défaut de réintégration des commissions restant dues ;
Condamner la société Ormepo à payer à M. [B] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail à des dommages et intérêts à hauteur de :
— A titre principal : 105 840 euros sur la base d’un salaire moyen brut de 17 640 euros après réintégration des commissions restant dues ;
— A titre subsidiaire : de 39 994,92 euros sur la base d’un salaire moyen brut de 6 665,82 euros à défaut de réintégration des commissions restant dues ;
OU à défaut de retenir le salaire brut reconstitué :
— A titre principal : 79 380 euros sur la base d’un salaire moyen net de 13 230,43 euros après réintégration des commissions restant dues ;
— A titre subsidiaire : 29 996,22 euros sur la base d’un moyen net 4 999,37 euros à défaut de réintégration des commissions restant dues ;
En tout état de cause :
Déclarer l’action de M. [B] recevable ;
Débouter la société Ormepo de sa demande d’irrecevabilité et de toutes fins demandes et conclusions contraires,
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Ormepo à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 septembre 2025.
Une note en délibéré a été autorisée par la cour afin que les parties indiquent si la cour est ou non toujours saisie d’une exception d’incompétence de la juridiction prud’homale alors qu’il est évoqué une irrecevabilité dans le dispositif des conclusions de la société Ormepo et à supposer que la cour soit bien saisie d’une telle exception, elles sont interrogées sur le fait de savoir si elle n’est pas susceptible d’être irrecevable pour avoir été présentée après la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel sur laquelle il est demandé à la cour de statuer à titre liminaire.
La société Ormepo a adressé une note en délibéré le 30 septembre 2025.
M. [B] a envoyé une note en délibéré le 08 octobre 2025.
La société Ormepo a adressé une seconde note en délibéré le 10 octobre 2025.
M. [B] a transmis une seconde note en délibéré le 15 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Ormepo :
Il convient de rappeler aux termes de l’article 954 du code de procédure civile que la cour d’appel n’est saisie que par le dispositif des conclusions des parties.
Or, si la société Ormepo a, dans la partie 'discussion’ de ses conclusions au fond, développé des moyens sur l’incompétence du juge prud’homal au profit du tribunal de commerce à raison de l’absence de contrat de travail, elle a contrairement à ce qu’elle avait fait en première instance, fait le choix de présenter à hauteur d’appel une fin de non-recevoir à raison d’un défaut allégué de pouvoir de la juridiction prud’homale dans la mesure où elle demande après infirmation des dispositions du jugement sur la compétence, de déclarer M. [B] irrecevable au regard de l’incompétence de la juridiction sociale, étant observé que la cour ne saurait considérer, sauf à modifier l’objet du litige au mépris de l’article 4 du code de procédure civile, qu’il s’agirait en réalité d’une exception d’incompétence ne serait-ce qu’à raison du fait qu’elle a plus avant demandé à titre liminaire, soit avant même de présenter une exception de procédure, de dire irrecevable l’action de M. [B] à l’encontre de la société Ormepo sur le fondement de l’estoppel et qu’elle n’a pas même désigné, à peine d’irrecevabilité, la juridiction de renvoi, dans le dispositif de ses conclusions en application de l’article 75 du code de procédure civile.
M. [C] [B] sollicitant la confirmation du jugement s’étant déclaré matériellement compétent pour statuer sur le présent litige et la question de l’existence du contrat de travail sans préjudice de son caractère à durée déterminée ou indéterminée, étant une question de fond conditionnant cette compétence en application de l’article L 1411-1 du code du travail, il s’ensuit que la cour, n’étant pas saisie par la société Ormepo d’une exception d’incompétence matérielle au profit d’un tribunal de commerce territorialement compétent devant être soulevée in limine litis avant toute fin de non-recevoir et défense au fond en application de l’article 74 du code de procédure civile, quoique l’appelante principale demande l’infirmation du jugement en ce qu’il s’est déclaré matériellement compétent pour statuer sur le litige et a requalifié la convention de prestations de services signée le 19 juin 2019 entre l’EURL [B] Concept et la société Ormepo en contrat de travail, la cour ne peut que confirmer par adoption de motifs la disposition du jugement qui a déclaré le conseil de prud’hommes de Grenoble matériellement compétent pour statuer sur le litige et requalifié la convention de prestations de services signée le 19 juin 2019 entre l’EURL [B] Concept et la société Ormepo à tout le moins en contrat de travail, M. [B] ayant élevé un appel incident quant à la qualification à durée déterminée ou indéterminée de celui-ci.
La fin de non-recevoir soulevée à raison d’une irrecevabilité pour incompétence de la juridiction prud’homale s’analysant en un défaut de pouvoir de celle-ci, au soutien de laquelle aucun moyen utile n’est développé par la société Ormepo, ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, dès lors que la disposition du jugement ayant requalifié la relation contractuelle en contrat de travail est confirmée, la société Ormepo se trouve mal fondée à invoquer l’estoppel tenant à une contradiction alléguée de ses prétentions dans le cadre de la présente instance avec celles présentée devant la juridiction des référés au tribunal de commerce, étant au demeurant observé que si M. [B] était certes partie intervenante devant cette juridiction, la demande reconventionnelle au titre du paiement à titre provisionnel des factures a été présentée par la société [B] Concept et non par M. [B], qui a rappelé dans ses conclusions devant le président du tribunal de commerce qu’il avait engagé une procédure devant la juridiction prud’homale en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail entre la société Ormepo et lui-même, de sorte qu’une des conditions de l’estoppel tenant à l’identité des parties n’est pas remplie.
Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par la société Ormepo.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
L’article L 1242-1 du code du travail énonce que :
Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L 1242-2 du même code prévoit que :
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise.
L’article L 1243-3 du même code précise que :
Outre les cas prévus à l’article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
3° Lorsque l’employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l’article L. 412-3 du code de la recherche ;
4° Lorsque l’employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l’article L. 431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d’un objet défini et qu’il s’engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation.
L’article L 1245-1 du code du travail prévoit que :
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [B], la convention de prestations services conclue entre la société [B] Concept et la société Ormepo, prévoyant notamment l’intervention de M. [C] [B] pour des fonctions commerciales, est bien à durée déterminée à hauteur de 24 mois ; ce à quoi la tacite reconduction en l’absence de dénonciation ne fait pas échec.
Pour autant, alors qu’il est jugé qu’il était lié par un contrat de travail avec la société Ormepo, il soutient à juste titre que celle-ci ne justifie pas d’un motif de recours valable au contrat à durée déterminée, si bien qu’il convient par infirmation du jugement entrepris de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
Sur le montant du salaire et le rappel de commissions :
Premièrement, l’article 1353 du code civil prévoit que :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il s’ensuit que le salarié supporte la charge de la preuve d’un engagement contractuel de son employeur à son égard.
S’agissant de la détermination du salaire en cas de requalification d’une relation contractuelle en contrat de travail, il a été jugé que :
Mais attendu que la participation aléatoire et inégalitaire aux bénéfices prévues par le contrat litigieux requalifié en contrat de travail ne pouvait constituer un salaire, de sorte qu’il incombait à la cour d’appel de déterminer le montant du salaire en prenant, notamment, en considération l’importance des prestations de travail de M. [Y] ; qu’elle a dés lors, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
(Soc., 10 juillet 2002, pourvoi n° 00-42.734)
7. La requalification d’un contrat de sous-traitance en contrat de travail ne permet pas de considérer que les stipulations par lesquelles les parties ont fixé un taux horaire par heure travaillée au titre d’une prestation de service correspondent au salaire horaire convenu.
8. En l’absence d’autres éléments permettant de caractériser un accord des parties sur le montant de la rémunération, la cour d’appel a pu retenir que le salaire de référence devait être déterminé en considération des dispositions de la convention collective applicable.
(Soc., 2 février 2022, pourvoi n° 18-23.425)
Il s’en déduit qu’en cas de requalification d’une relation contractuelle en contrat de travail, il convient, pour fixer le salaire convenu, de prendre en compte l’importance des prestations de travail fournies ainsi que les éventuels accords des parties sur la rémunération et à défaut, d’appliquer les minima conventionnels.
Deuxièmement, il a été jugé que :
Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, qu’elle ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
(Soc., 9 mai 2019, pourvoi n° 17-27.448)
Attendu que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur,
celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire ;
(Soc, 18 décembre 2001, pourvoi n 99-43.538, Bull n 389)
Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.
(Soc., 18 juin 2008, pourvoi n° 07-41.910, Bull. 2008, V, n° 134 ; Soc, 20 octobre 2015, pourvoi n 14-17.473, Bull n°198)
En l’espèce, il appert d’une première part que les parties ont manifestement entendu après la rupture du premier contrat de travail à durée indéterminée conclu entre M. [B] et la société Ormepo intervenue dans le cadre d’une rupture conventionnelle à effet du 02 juin 2019, reconduire dans son principe la structure de la rémunération avec une partie fixe mensuelle et une partie variable lorsque la société [B] Concept, dirigée par M. [C] [B], et la société Ormepo, ont régularisé le 19 juin 2019 une convention de prestations de services requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée entre M. [C] [B] et la société Ormepo.
Ainsi, dans le dernier état de la première relation contractuelle, M. [B] percevait une rémunération mensuelle brute fixe de 2000 euros outre une rémunération variable correspondant à un intéressement sur le chiffre d’affaires HT qui d’après le contrat de travail du 30 juin 2016, « sera calculée sur la base de 20 % de la marge dégagée sur la facturation du mois. La marge étant calculée de la manière suivante : prix de vente au client HT ' prix d’achat au fournisseur HT auquel s’ajoute les éventuels frais de port et de livraison. La rémunération mensuelle brute de M. [C] [B] ne pourra en aucun cas être inférieure au minimum conventionnel ».
Il ressort de la convention de prestations de services requalifiée en contrat de travail uniquement au bénéfice de M. [C] [B], que s’agissant des prestations de commercial confiées expressément à ce dernier, effectuées à titre permanent correspondant à la gestion d’un portefeuille de clients dont la liste est déterminée en annexe du contrat et pouvant évoluer d’un commun accord en cours d’exécution, il a été prévu que la société [B] Concept perçoive une rémunération forfaitaire fixe de 2235 euros hors taxe par mois et une rémunération proportionnelle de 13,5 % de la marge brute réalisée par la société Ormepo avec les clients dont la liste figure en annexe.
Les parties ont également reconduit le principe du versement d’une prime exceptionnelle.
Par ailleurs, les éléments produits par M. [B] dans le cadre de ses prétentions au titre de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail mettent en évidence qu’il a, à partir du 19 juin 2019, réalisé le même travail en consacrant la totalité de son temps à la société Ormepo au vu de la clause d’exclusivité figurant dans le pacte d’associés du 19 juin 2019 que lors de son contrat de travail qui venait d’être rompu précédemment, à savoir qu’il exerçait des missions principales de commercial intégré à un service organisé sous la direction de M [F], le nouveau dirigeant de la société, se caractérisant par sa participation aux réunions commerciales et techniques avec les clients d’après les comptes-rendus produits, l’exercice de ses missions depuis un bureau qui lui était spécialement dédié au sein de l’entreprise dont il lui avait été remis les clés au vu du procès-verbal de constat d’huissier qu’il a fait dresser le 22 mars 2021, les contestations de la société Ormepo sur la mise en 'uvre d’un flex office ne reposant sur aucune pièce probante ainsi que par la prise en charge de ses frais professionnels (voiture, fournitures de bureau, téléphone, télépéage, équipements de bureau etc') directement ou indirectement par une refacturation de ses frais par l’EURL [B] Concept.
Il est également particulièrement significatif, d’après le constat d’huissier précité, que M. [B] soit présenté sur le site internet de l’entreprise comme membre à part entière de l’équipe commerciale, de surcroit avec un cliché de lui à son bureau, et qu’il dispose d’un numéro de téléphone et d’une adresse mails professionnelle spécifiques à la société Ormepo. Il est également désigné par la société Ormepo, sur le plan de prévention conjoint avec la société Schneider Electric, comme animateur de l’accueil et responsable d’intervention EE et figure dans la liste des intervenants salariés ou intérimaires et non comme un sous-traitant de la société Ormepo. M. [F] lui a également reconnu vis-à-vis des tiers la qualité de chargé de projet d’après un SMS qu’il lui a adressé le 11 septembre 2019 en l’autorisant à employer cette dénomination de poste sur le réseau social professionnel Linkedln. Enfin, comme les autres commerciaux, il a été intégré au logiciel CRM de l’entreprise, dédié au pilotage et à l’exécution des missions commerciales.
Il s’ensuit en définitive que M. [B] a continué à effectuer le même travail que précédemment à compter du 19 juin 2019, certes à des conditions financières convenues entre les parties légèrement différentes mais pour autant conformes à l’importance des prestations de travail fournies.
Il convient en conséquence de fixer la rémunération de M. [B] au titre de la relation de travail à durée indéterminée à compter du 19 juin 2019 à une part fixe de 2235 euros par mois outre une part variable correspondant à 13,5 % de la marge brute réalisée par la société Ormepo avec les clients intégrés au portefeuille confié à M. [B].
Ledit salaire est jugé net dans la mesure où il correspond à celui directement versé par la société Ormepo à la société [B] Concept pour le travail fourni par M. [C] [B] dans le cadre de la convention de prestations de services requalifiée le concernant, de sorte que la société Ormepo doit en sus assumer le paiement des cotisations sociales salariales et patronales ainsi que l’ont jugé les premiers juges à juste titre.
Deuxièmement, concernant la rémunération variable, les factures litigieuses sont liées à des commissions sur les clients du groupe Samse et Schneider.
La société Ormepo indique, d’après un échange de courriels des 18 et 19 mars 2019 entre MM. [F] et [E], ce dernier ayant une activité d’intermédiaire en reprise de d’entreprises, que M. [A] [B], alors dirigeant de la société Ormepo et père de M. [C] [B], avait d’ores et déjà conclu les contrats avec les sociétés du groupe Schneider.
Ceci est confirmé par le fait que M. [A] [B] a été chargé, dans le cadre de la convention de prestations de services régularisée avec la société [B] Concept le 19 juin 2019, au titre de l’accompagnement de la nouvelle direction pour la prise en main de la société Ormepo, du pilotage du contrat Schneider.
C’est également corroboré par les conclusions n°2 de la société [B] Concept et de M. [C] [B] devant le président du tribunal de commerce en ce qu’ils ont indiqué que cette mission de pilotage figurait également dans l’acte de cession des actions de la société Ormepo de la famille [B] à la société Financière Ormepo, quoique celui-ci ne soit pas produit aux débats.
Dans ces mêmes conclusions devant la juridiction commerciale, il est affirmé que M. [A] [B] a, d’un commun accord avec la société Ormepo, cessé au bout de trois mois son activité d’accompagnement le 28 août 2019 et qu’à partir du mois de septembre 2019, M. [C] [B] a repris la gestion des clients jusqu’alors suivi par son père.
La cour ne peut certes que noter que le courrier de cessation d’activité visé dans le bordereau de ces conclusions ainsi que le mail de M. [F] à M. [B] du 04 décembre 2019 de présentation des repreneurs n’est pas produit aux débats dans le cadre de cette instance.
Il apparaît également que dans la liste annexée à la convention de prestations de services du 19 juin 2019 la société Samse n’apparait pas et que la société Schneider Electric n’est mentionnée que pour un seul site sis à [Localité 5].
Toutefois, M. [C] [B] rapporte la preuve qu’il lui incombe qu’il a manifestement été décidé d’un commun accord avec M. [F] qu’il lui serait confié la gestion des clients groupe Schneider et groupe Samse à la fin de la mission par son père d’accompagnement, dont la rupture anticipée est corroborée par le fait que la société Ormepo n’a réglé à ce titre à la société [B] Concept que 3 factures de 5000 euros au lieu de 4, la dernière étant datée du 06 septembre 2019.
En effet, il produit aux débats un courriel du 24 septembre 2019 à la société Schneider Electric dont M. [F] est en copie, aux termes duquel il est annoncé à la cliente que MM. [C] [B] et [F] sont dorénavant leur contact au sein de la société Ormepo.
M. [F] lui a également délégué pouvoir avec deux autres salariés de l’entreprise pour effectuer les entrées sur un site du groupe Schneider Electric, M [B] étant ensuite mentionné comme l’animateur de l’accueil et le responsable d’intervention EE pour la société Ormepo lors de l’accueil des salariés le 02 octobre, 16 décembre 2019 et le 20 janvier 2020.
En outre, deux anciens salariés de l’entreprise Ormepo, MM. [I] et [D], ont confirmé qu’au départ de M. [A] [B], M. [C] [B] était en charge du dossier et des interventions sur les différents chantiers au bénéfice de la société Schneider Electric, précisant que M. [F] avait un rôle mineur auprès de ce client.
Il est établi que son nom figure en qualité de référent dans le plan de continuité d’activité de la société Schneider Electric du 17 avril 2020 pour le compte de la société Ormepo. De manière générale, il produit des échanges de courriels avec le client et des documents, tels des comptes-rendus de chantiers, mettant en évidence son implication directe dans la gestion des contrats du groupe Schneider Electric.
S’agissant du client Samse, qui ne figure pas dans la liste initiale des clients du portefeuille qui lui ont été confiés le 19 juin 2019, M. [B] produit un accord commercial d’une société Mobel Linea, qui lui a été adressé le 06 décembre 2019, dans le cadre d’un appel d’offres à bons de commandes du marché Samse ainsi qu’un compte-rendu de chantier de l’entreprise du 27 janvier 2021 le désignant comme représentant la société Ormepo, étant observé que sur le chantier de [Localité 7] de la société Samse, cette entreprise s’est occupée du lot mobilier de bureaux.
La circonstance que les parties ont entendu, d’un commun accord, ajouter au portefeuille de M. [C] [B] les clients Schneider et Samse est corroborée par le fait que la société Ormepo lui a adressé chaque mois un fichier de commissions. Or, ces deux clients figuraient dans les listings transmis à M. [B].
Ainsi que le relève la société Ormepo, il y a certes deux codes et noms de représentants, respectivement FJ/[L] et [C] [B]/[B], et non la société [B] Concept, comme le prétend l’appelante principale.
Pour soutenir que M. [B] n’aurait pas droit aux commissions sur les contrats de ces deux clients, elle prétend, sans en apporter la moindre preuve, que M. [A] [B] aurait négocié l’intégration des commissions dues pour les contrats Schneider dans le prix de cession de ses parts dans l’entreprise.
La société Ormepo affirme, encore de manière inopérante, qu’elle aurait communiqué à M. [C] [B] les informations relatives aux marchés Samse et Schneider à raison de sa qualité d’actionnaire de la société Financière Ormepo par l’entremise de la société [B] Concept alors même que tous les courriels adressés par Mme [K], préposée de la société Ormepo, précisent bien qu’il s’agit de fichiers de commissions pour chacun des mois concernés.
Elle inverse encore la charge de la preuve lorsqu’elle affirme qu’il appartient à M. [B] d’établir qu’il a effectivement conclu des contrats alors même que, s’agissant de la rémunération variable, l’employeur est tenu de produire les éléments qu’il détient permettant au salarié de pouvoir vérifier le bon calcul de celle-ci et notamment les factures dressées à l’égard des deux clients litigieux, étant observé que M. [B] a, de son côté, satisfait à sa charge probatoire puisqu’il a démontré, ainsi qu’il a été vu précédemment, qu’il était intervenu de manière répétée et régulière dans la gestion des dossiers de ces deux clients et que ceux-ci figuraient sur les relevés de commissions qui lui étaient transmis par l’employeur.
La circonstance que la facture n°26 ne figure pas dans le compte de résultat et le bilan de la société [B] Concept n’est pas de nature à priver M. [B] de son droit à commissions dans la mesure où il s’agit d’une personne morale distincte de celle de son dirigeant.
La circonstance que M. [F] puisse également apparaitre dans les documents afférents aux contrats Schneider aux côtés de M. [B] ne saurait être de nature à le priver de son droit à commissions, l’employeur n’ayant pas cru devoir fournir les justificatifs permettant une éventuelle distinction entre l’intervention de l’un et de l’autre et au demeurant, il appert que la société Ormepo a transmis mensuellement des fichiers avec des contrats concernant ces deux clients en précisant qu’ils servaient à calculer les commissions de M. [B], M. [F] n’apparaissant aucunement en qualité de représentant ou de gestionnaire des contrats.
La comparaison avec la rémunération variable d’un autre commercial n’est pas pertinente dans la mesure où la société Ormepo ne produit pas les fichiers de commissions de M. [J], étant observé que le montant annoncé de 16474 euros brut par mois est finalement en cohérence avec celui de 17640 euros brut retenu plus avant pour M. [B].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Ormepo à payer à M. [B] la somme de 177720 euros à titre de reliquat de commissions, outre celle de 17772 euros à titre congés payés afférents, sauf à préciser qu’il s’agit de montant net, la société Ormepo étant tenue de payer en sus les cotisations sociales afférentes.
Le salaire mensuel ressort sur les 12 derniers mois à 12230,43 euros net, soit 17640 euros brut.
Sur le non-respect des obligations de l’employeur en matière de prévoyance et de couverture santé :
Au visa des articles 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la société Ormepo ne justifie avoir fait bénéficier à son salarié d’une garantie frais de santé et de prévoyance.
M. [B], qui a pu bénéficier de la portabilité de prévoyance dans le cadre de la rupture de son précédent contrat de travail, justifie de la souscription à effet du 02 juin 2020 d’un contrat couvrant les frais médicaux avec une cotisation annuelle de 1594,92 euros, étant observé que la relation contractuelle requalifiée en contrat de travail a été rompue un an plus tard.
Il a en outre subi un préjudice moral à raison de cette absence de couverture qui est fixé à 2000 euros.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Ormepo à payer à M. [B] les sommes de :
-1594,92 euros net à titre de remboursement de frais de mutuelle
-2000 euros net au titre du manquement concernant la couverture d’une prévoyance.
Le surplus des prétentions de ce chef est rejeté.
Sur le travail dissimulé :
Au visa des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, l’élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas déclarer l’emploi salarié de M. [B] aux organismes sociaux est établi.
En revanche, M. [B] manque de démontrer que cette omission serait intentionnelle.
En effet, la relation de prestation de services entre les sociétés Ormepo et [B] Concept a certes été requalifiée en contrat de travail à l’égard de M. [B].
Toutefois, le seul fait que le pacte d’actionnaires prévoit une clause d’exclusivité et que M. [B] n’ait pas été en mesure de développer une clientèle dans le cadre d’une activité indépendante n’aurait pas suffi à caractériser l’existence d’un contrat de travail qui a été déduite des conditions concrètes d’exercice par M. [B] de ses missions au bénéfice de la société Ormepo et ce alors qu’en principe, les parties avaient bien convenu au départ dans la convention de prestations de services que « la société [B] Concept organise son activité comme elle l’entend, et n’est pas tenue d’informer la société Ormepo de l’agenda de ses cogérants. Les parties reconnaissent qu’il n’existe aucun lien de subordination entre elles. », étant ajouté que cette convention ne régissait pas uniquement l’intervention de M. [C] [B] auprès de la société Ormepo mais encore celle de son père, M. [A] [B], ancien dirigeant de l’entreprise auprès de M. [F], nouveau président de la société Ormepo.
Il est particulièrement significatif que M. [B] n’ait revendiqué le statut de salarié qu’après la dénonciation par la société Ormepo le 18 mars 2021 de la convention de prestations de services à effet du 19 juin 2021 et ce, pour la première fois par l’intermédiaire de son conseil par lettre à la société Ormepo du 27 avril 2021 de sorte que pendant les deux ans de la relation contractuelle, la question d’une difficulté quant à la nature et la qualification de celle-ci en contrat de travail n’a jamais été abordée auprès de la société Ormepo ; ce qui permet d’exclure une dissimulation intentionnelle de l’emploi salarié.
La cour observe également que la requalification de la convention de prestations de services en contrat de travail dans les rapports entre la société Ormepo et M. [B] s’inscrivait dans une opération plus complexe de donation de parts sociales du 23 mai 2019 de 14 des 100 parts de la société Ormepo de M. [A] [B] à son fils, [C] [B], pour un montant de 143500 euros, puis de la cession par acte du 19 juin 2019 de l’ensemble des parts de la société Ormepo à la société Financière Ormepo qui avait alors notamment pour associés à hauteur de 7,5 % du capital, l’Eurl [B] Concept, dont M. [C] [B] est l’associé unique, outre la conclusion d’un pacte d’actionnaires, prévoyant notamment une promesse de cessions de ses parts de l’EURL [B] Concept à l’associé majoritaire de la financière Ormepo, la société Hub Invest, présidée par M. [F], en cas de rupture du contrat de prestations de services à l’initiative du promettant à l’issue des 2 premières années de collaboration, étant observé que pendant cette période de 2 années, M. [C] [B] avait souscrit un engagement de se maintenir majoritaire au capital de la société Eurl [B] Concept.
M. [C] [B] n’a dès lors pas, pendant deux années uniquement, réalisé des prestations rémunérées pour le compte de la société Ormepo dans le cadre de ce qui s’analyse en définitive en un contrat de travail mais il a également procédé à une opération patrimoniale et avait indirectement la qualité d’associé minoritaire de l’entreprise qui l’employait.
Au vu de telles circonstances, l’intention de la société Ormepo de dissimuler un emploi salarié à l’égard de M. [B], avec lequel elle était par ailleurs en relation d’affaires, est d’autant moins démontrée.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [C] [B] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’exécution fautive/déloyale du contrat de travail par l’employeur.
En l’espèce, d’une première part, la circonstance que M. [B] ait consacré l’intégralité de son temps à la société Ormepo dans des conditions l’ayant empêché de développer une activité indépendante ne saurait constituer une faute préjudiciable dans la mesure où il a été jugé qu’il était lié avec cette entreprise par un contrat de travail de droit commun à temps plein et qu’il était par ailleurs soumis à une clause d’exclusivité dans le cadre d’un pacte d’associés.
M. [B] ne saurait davantage, sous couvert d’une exécution fautive du contrat de travail, invoquer la circonstance que son statut d’indépendant n’a pas été respecté et qu’il s’est trouvé lié par un contrat de travail ou encore le fait qu’il a dû lui-même assumer ses charges sociales dans la mesure où il est à l’initiative de la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et qu’il a été vu précédemment que l’élément intentionnel du travail dissimulé par omission de déclaration d’emploi salarié n’était pas caractérisé, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé étant de nature à réparer en cas de rupture du contrat de travail le préjudice subi du fait de la dissimulation d’un emploi salarié.
M. [B] ne saurait davantage, sous couvert d’une demande au titre de l’exécution fautive du contrat de travail, se plaindre d’une rupture brutale du contrat alors même qu’il présente des demandes à raison du licenciement et qu’il ne saurait obtenir deux fois l’indemnisation d’un même préjudice.
Il établit en revanche que son employeur a abusivement résisté à lui verser un montant particulièrement significatif de commissions dues au vu du rappel de salaire auquel la société Ormepo est condamné.
Cette résistance abusive et fautive au paiement du salaire convenu a été particulièrement préjudiciable tant sur le plan financier au vu du montant litigieux que moral compte tenu du caractère vain des multiples relances adressées pour le paiement desdites commissions.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Ormepo à payer à M. [B] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, le surplus des prétentions de ce chef étant rejeté.
Sur les prétentions au titre de la rupture du contrat de travail :
D’une première part, quoique le courrier ait été adressé à l’EURL [B] Concept, la lettre du 18 mars 2021 par laquelle la société Ormepo a mis fin à la convention de prestations de services doit s’analyser en un courrier de licenciement à l’égard de M. [B], qui travaillait dans le cadre de cette convention selon une relation contractuelle qui a été requalifiée en contrat de travail à son égard et ce, avec un préavis de 3 mois.
La lettre de licenciement n’est aucunement motivée par une cause réelle et sérieuse de sorte que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris.
D’une seconde part, au vu du salaire de 17640 euros brut retenu, il convient de condamner la société Ormepo à payer à M. [B] la somme de 52920 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 5292 euros brut au titre des congés payés afférents, déduction à faire de la somme nette de 7402,08 euros que M. [B] reconnait avoir reçue par l’entremise de sa société [B] Concept au titre de rémunération des mois de mars, avril et mai 2021, soit de son préavis contractuel.
D’une troisième part, l’ancienneté de M. [B] au sein de l’entreprise n’est pas de deux ans et trois mois mais de deux années dans la mesure où la rupture est fixée au 18 mars 2021 à effet du 19 juin 2021.
L’indemnité légale de licenciement à hauteur de ¿ de salaire par année d’ancienneté ressort à 8820 euros net, somme à laquelle la société Ormepo est condamnée, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
D’une quatrième part, dès lors que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [B] n’est pas fondé en sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement suivie au visa de l’article L 1235-2 du code du travail de sorte qu’il est débouté de sa demande de chef par substitution de motifs et confirmation du jugement entrepris.
D’une cinquième part, dans la mesure où le précédent contrat de travail entre la société Ormepo et M. [B] a été définitivement rompu par une rupture conventionnelle à effet du 02 juin 2019 dont M. [B] ne sollicite pas la nullité avec le cas échéant restitution de l’indemnité de rupture conventionnelle de 4550 euros qu’il a perçue, l’ancienneté acquise au titre de ce précédent contrat ne saurait être prise en compte dans l’appréciation du barème des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé à l’article L 1235-3 du code du travail.
Il s’ensuit qu’au jour de la rupture du contrat de travail, M. [B] avait 2 ans d’ancienneté, préavis compris et une rémunération brute de 17640 euros.
Il a immédiatement retrouvé un emploi à durée indéterminée en qualité de vendeur hautement qualifié auprès de la société Jean Arbet moyennant un salaire brut fix de 3164,95 euros brut outre une commission de 18 % de la marge brute réalisée sur ses ventes.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Ormepo à payer à M. [B] la somme de 52920 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rejeter le surplus des prétentions de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [B] une indemnité de procédure de 1500 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de 1500 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Ormepo, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société Ormepo
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a (s’est) :
— déclaré matériellement compétent pour statuer sur le présent litige,
— requalifié la convention de prestations de services signée le 19 juin 2019 entre l’EURL [B] Concept et la société Ormepo en contrat de travail entre M. [B] et la société Ormepo ayant pris fin le 19 juin 2021,
— ordonné à la société Ormepo de régulariser la situation de M. [B] auprès des organismes de Sécurité Sociale et auprès des caisses de retraite et d’allocations,
— condamné la société Ormepo à remettre à M. [B] les bulletins de salaires afférents afférents à la période du 19 juin 2019 au 19 juin 2021,
— condamné la société Ormepo à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 177 720 euros à titre de rappel de salaires correspondant aux commissions restant dues, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant net
— 17 772 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant net
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 31 mai 2021,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté M. [B] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement suivie,
— condamné la société Ormepo aux dépens
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutnt,
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée en contrat de travail durée indéterminée
DIT que la rupture du contrat de travail requalifié à l’initiative de la société Ormepo par lettre du 18 mars 2019 avec un préavis de 3 mois s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Ormepo à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— cinq mille euros (5000 euros) net à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— mille cinq cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-douze centimes (1594,92 euros) net à titre de remboursement de frais de mutuelle
— deux mille euros (2000 euros) net au titre du manquement concernant la couverture par une prévoyance
— cinquante-deux mille neuf cent vingt euros (52920 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé de l’arrêt
— cinquante-deux mille neuf cent vingt euros (52920 euros) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre cinq mille deux cent quatre-vingt-douze euros (5292 euros) brut au titre des congés payés afférents, déduction à faire de la somme nette de 7402,08 euros que M. [B] reconnait avoir reçue par l’entremise de sa société [B] Concept au titre de rémunération des mois de mars, avril et mai 2021
— huit mille huit cent vingt euros (8820 euros) net à titre d’indemnité légale de licenciement
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 31 mai 2021
DÉBOUTE M. [B] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Ormepo à payer à M. [B] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros à hauteur d’appel
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Ormepo aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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