Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 13 novembre 2025, n° 23/01804
CPH Grenoble 4 mai 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexistence d'un contrat de travail à durée déterminée

    La cour a confirmé que la convention de prestations ne pouvait pas être considérée comme un contrat à durée déterminée, et a requalifié la relation en contrat de travail à durée indéterminée.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la rupture n'était pas justifiée par une cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Ormepo à verser des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à la société Ormepo de remettre les bulletins de salaire à M. [B].

  • Accepté
    Non-respect des obligations en matière de prévoyance

    La cour a jugé que la société Ormepo n'avait pas respecté ses obligations en matière de prévoyance et a ordonné le remboursement des frais de santé.

  • Accepté
    Résistance abusive au paiement des commissions

    La cour a reconnu que la résistance au paiement des commissions était abusive et a accordé des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Ormepo a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble qui avait requalifié une convention de prestations de services en contrat de travail à durée déterminée, ordonné la régularisation de la situation de M. [B] et condamné Ormepo à verser diverses sommes. La cour d'appel a confirmé la compétence du Conseil de Prud'hommes et la requalification en contrat de travail, tout en infirmant le jugement sur certains points. Elle a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a jugé la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné Ormepo à verser des indemnités pour préavis, licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale. La cour a ainsi infirmé le jugement pour le surplus tout en confirmant les condamnations initiales.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 nov. 2025, n° 23/01804
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01804
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 mai 2023, N° F21/00362
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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Sur les parties

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