Infirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 27 nov. 2024, n° 23/02771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 557/24
Copie exécutoire à
— Me Noémie BRUNNER
— la SELARL LX COLMAR
Le 27.11.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02771 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDYK
Décision déférée à la Cour : 06 Juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A.S. PHARMASTER +
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MALL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Société SIFI S.P.A., société de droit italien
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2] (ITALIE)
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me RIVET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
Par document n°4500001785 en date du 19 avril 2017, la société de droit italien SIFI SPA a commandé à la société PHARMASTER+ la production par cette dernière de 92 000 flacons de gouttes ophtalmiques, moyennant un prix total de 119 048 €.
'
Par document n°4500003197 du 14 juillet 2017, la société SIFI SPA a commandé à la société PHARMASTER+ la réalisation par cette dernière d’une étude de stabilité et prestations accessoires, moyennant un prix total de 38 475 €, notamment afin de connaître l’évolution dans le temps des propriétés des gouttes ophtalmiques.
'
La société PHARMASTER+ a émis une facture n° FAC1711PH10109, en date du 30 novembre 2017, pour un montant de 92 529,07 € et portant sur la production de 87 374 flacons en exécution de la commande du 19 avril 2017, prestation effectuée le 25 septembre 2017.
'
Elle a émis une facture n° FAC1808PH10003, en date du 2 août 2018, pour un montant de 38 475 € et portant sur l’étude de stabilité et prestations accessoires.
'
Eu égard aux résultats de cette étude, la société SIFI SPA a contesté ces factures et n’a donc pas payé les montants y figurant.
'
Ayant refusé une proposition transactionnelle à hauteur de 40 000 €, la société PHARMASTER+ a, par l’intermédiaire d’un courriel en date du 3 août 2018 de son mandataire, demandé à la société SIFI SPA de régler l’intégralité des sommes dues au titre desdites factures, outre intérêts et frais de recouvrement, ainsi qu’à une somme provisoirement évaluée à 10'000 € au titre des frais engagés en vain, en vue d’une collaboration soutenue entre les deux sociétés.
'
Par assignation du 27 septembre 2018, signifiée selon les modalités du règlement CE n°1993/2007 le 15 octobre 2018, la SAS PHARMASTER+ a fait citer la société SIFI SPA devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, devenu le 1er janvier 2020, par application de l’article 95 de la loi n°'2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application n°'2019-965 et 2019-966 du 18'septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg.
'
Par jugement rendu le 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué ainsi':
— se déclare incompétent pour statuer sur la présente affaire,
— renvoie les parties à mieux se pourvoir,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société PHARMASTER+ aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Pelletier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
'
La SAS PHARMASTER+ a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 24 juillet 2023.
'
La société SIFI SPA s’est constituée intimée le 29 septembre 2023.
'
Dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2024, transmises par voie électronique le 8 octobre 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS PHARMASTER+ demande à la cour de':
DECLARER l’appel recevable et bien fondé,'
INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU :
DECLARER la clause d’élection de for inopposable à PHARMASTER +,
DECLARER que le Tribunal judiciaire de Strasbourg est territorialement compétent,
EVOQUER LE DOSSIER AU FOND''
CONDAMNER SIFI à payer à PHARMASTER + la somme en principal de 131 004,07 € au titre des factures impayées,
ASSORTIR cette somme des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, calculés à compter du jour où la facture est due, soit :''
— 'Le 01/01/2018 pour la facture n° FAC1711PH10109 du 31/11/2017 de 92 529,07 €,
— 'Le 03/09/2018 pour la facture n° FAC1808PH10003 du 02/08/2018 de 38 475 €,
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
CONDAMNER SIFI à payer à PHARMASTER +, au titre de la réparation de son préjudice conséquence du gain manqué, la somme de 126 848,40 €,'
CONDAMNER SIFI à payer à PHARMASTER +, au titre de la réparation de son préjudice du fait des pertes subies :'
— '7 452,86 € TTC au titre des 8 626 flacons restants encore en stock,
— 10 000 €, sauf à parfaire, au titre des frais engagés pour les études techniques, de qualité et de coûts,
CONDAMNER SIFI à payer à PHARMASTER + une somme de 80 € au titre des frais de recouvrement prévus par les articles L.411-6 et D.441-5 du code de commerce,
CONDAMNER SIFI à verser à PHARMASTER + une indemnité de 15 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance,
CONDAMNER SIFI aux entiers frais et dépens de 1ère instance,'
SUR APPEL INCIDENT DE SIFI
DECLARER l’appel incident mal fondé,
Le REJETER,
DEBOUTER SIFI de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :''
DEBOUTER SIFI de l’ensemble de ses fins, moyens et demandes,
CONDAMNER SIFI à verser à PHARMASTER + une indemnité de 7 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,'
CONDAMNER SIFI aux entiers frais et dépens d’appel.'
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société SIFI SPA demande à la cour de':
DIRE ET JUGER PHARMASTER mal fondée en son appel,
En conséquence,'
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du 6 juillet 2023 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de Catane,''
SUBSIDIAIREMENT AU FOND
DIRE ET JUGER PHARMASTER mal fondée :
— en ses demandes au titre des factures impayées et de l’indemnisation de la rupture prétendue brutale de la relation contractuelle compte tenu de la défaillance contractuelle imputable à PHARMASTER,
— en ses demandes au titre des factures impayées et de la rupture prétendue brutale de la relation contractuelle et l’en débouter,
Reconventionnellement au fond,
DIRE ET JUGER SIFI recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles au fond,
En conséquence,
CONDAMNER PHARMASTER à payer à SIFI une indemnité au titre du gain manqué d’un montant de 1.055.000 € (un million cinquante-cinq mille euros),
CONDAMNER PHARMASTER à payer à SIFI la somme de 29.669,08 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier causé par sa défaillance,
CONDAMNER PHARMASTER à verser à SIFI la somme de 10.000 € au titre du préjudice d’image subi par SIFI,
Reconventionnellement et subsidiairement,
Désigner tout expert judiciaire indépendant qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
— se rendre sur le lieu de stockage des produits objets du présent différend afin de procéder à un prélèvement d’échantillons de produits ou, au choix dudit expert, faire intervenir tout tiers indépendant choisi par lui pour procéder audit prélèvement et le lui adresser ;
— répéter autant que de besoin cette opération de prélèvement ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder ou faire procéder par tout institut ou laboratoire spécialisé, après consultation des parties sur le choix dudit laboratoire, à l’analyse des produits litigieux, tant contenu que contenant, afin de déterminer si les produits fabriqués par PHARMASTER sont compatibles avec les caractéristiques techniques recherchées par SIFI et exprimées dans son cahier des charges et ses différentes instructions ;
— rechercher les causes du défaut de stabilité constaté sur les produits litigieux fabriqués par PHARMASTER, en tenant compte des critères de stabilité définis par SIFI dans son cahier des charges et ses différentes instructions ;
— dire si les produits litigieux fabriqués par PHARMASTER pour SIFI étaient conformes aux instructions de cette dernière et répondaient aux besoins communiqués par SIFI à PHARMASTER dans son cahier des charges et ses différentes instructions ;
— donner son avis sur les éventuels défauts affectant les produits fabriqués par PHARMASTER au regard du cahier des charges et instructions communiqué par SIFI ;'
— fournir toutes indications techniques de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— fixer le montant des préjudices direct et indirect qui découlent des éventuelles non conformités constatées ;
— entendre tout sachant.''
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER PHARMASTER à verser à SIFI la somme de 35.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER PHARMASTER aux dépens.
'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.'
'
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 février 2024, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2024, puis du 14 octobre 2024.
'
MOTIFS :'
Sur la compétence :
'
— Sur la clause attributive de juridiction :
'
L’article 25, § 1, du règlement (UE) n°1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, dispose que 'Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.'
'
La réalité du consentement des intéressés est l’un des objectifs de l’article 23-1 du règlement 'Bruxelles I’ (arrêt du 21 mai 2015, Le Majdoub, C-322/14, point 30), remplacé par l’article 25-1 du Règlement 'Bruxelles I Bis'.' Cela est justifié par le souci de protéger la partie contractante la plus faible en évitant que des clauses attributives de juridiction, insérées dans un contrat par une seule partie, ne passent inaperçues. Le juge saisi a l’obligation d’examiner, in limine litis, si la clause attributive de juridiction a effectivement fait l’objet d’un consentement entre les parties, qui doit se manifester d’une manière claire et précise, les formes exigées par le règlement ayant, à cet égard, pour fonction d’assurer que le consentement soit effectivement établi (arrêt du 7 juillet 2016, C-222/15).
'
Lorsqu’une clause attributive de juridiction, stipulée dans des conditions générales, désigne les juridictions d’un Etat lié par le règlement Bruxelles I bis, la question de la compétence doit être réglée, non par application des dispositions internes étendues à l’ordre international, mais par celles du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (1ère civ., 2 septembre 2020, n°19-15.377).
En l’espèce, les bons de commande émis par la société SIFI SPA portent la mention suivante 'FOR ANY CONTROVERSY THE COMPETENT COURT IS IN CATANIA'.
'
Ces bons de commande n’ont néanmoins pas été signés par la société PHARMASTER+. En effet, les signatures y figurant ne sont pas celles de cette société, dans la mesure où elles étaient déjà présentes sur lesdits bons lors de leur envoi par la société SIFI SPA (annexes 16, 16 bis, 17, 17 bis de l’appelante).
'
Il en résulte qu’aucune convention attributive de juridiction n’a été conclue par écrit entre les parties.
'
Il n’est par ailleurs pas démontré, ni même soutenu, que la société PHARMASTER+ ait été verbalement informée de ce que la société SIFI SPA entendait se prévaloir d’une clause attributive de juridiction et que les bons de commandes litigieux auraient valeur de confirmation écrite.
'
En outre, la clause litigieuse est contredite par la clause figurant aux conditions générales de vente figurant au verso des factures de la société PHARMASTER+ (1ère civ., 2 décembre 1997, n°95-20.809).
'
Il est dès lors établi que la clause attributive de compétence n’a pas été acceptée par la société PHARMASTER+ et que les conditions imposées par l’article 25, § 1a) du règlement (UE) n°1215/2012 ne sont pas réunies.'
'
— Sur la juridiction compétente aux termes de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012':
'
L’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas.
'
L’article 7.1.b du règlement pose la principale règle de compétence, celle formulée par l’article 7.1.a n’étant que subsidiaire.
'
Les notions de vente de marchandises et de fourniture de services sont des notions autonomes (CJUE, 23 avril 2009, aff. C-533/07).
'
Les contrats dont l’objet est la livraison de marchandises à fabriquer ou à produire, alors même que l’acheteur a formulé certaines exigences concernant l’obtention, la transformation et la livraison des marchandises, sans que les matériaux aient été fournis par celui-ci, et que le fournisseur est responsable de la qualité et de la conformité au contrat de la marchandise, doivent être qualifiés de 'vente de marchandises’ au sens de l’article 7.1.b premier tiret du règlement (CJUE, 25 février 2010, aff. C-381/08, Car Trim GmbH C/. KeySafety Systems Srl).
'
A contrario, la qualification de fourniture de services l’emporte lorsque l’une de ces conditions fait défaut.
'
En l’espèce, selon bon de commande du 19 avril 2017, la société SIFI SPA a confié à la société PHARMASTER+ la production de 92'000 flacons de gouttes ophtalmiques pour un prix total de 119'048 €.
Ce bon de commande se réfère à l’offre émise par la société PHARMASTER+ du 31 mars 2017 et à un courriel de cette société du 3 mai 2017.
'
Cette offre précise’que le prix est basé sur les éléments suivants':
— Fourniture du système Novelia (compte-gouttes + flacon) par SIFI';
— Matière première HA à fournir par SIFI en conteneur de 1 kg. Identification après réception assurée par Pharmaster, analyses complètes effectuées par SIFI';
— Autres matières premières à fournir par Pharmaster';
— Fourniture d’articles de conditionnement secondaire par Pharmaster.
'
Ainsi, il résulte de l’offre que la société SIFI SPA fournit le système Novelia, ainsi que la matière première HA.
'
En conséquence, ce premier contrat doit être qualifié de contrat de fourniture de services.
'
Le second contrat conclu aux termes d’un bon de commande daté du 14 juillet 2017 porte sur une étude de stabilité et constitue également un contrat de fourniture de services.
'
Il en résulte que la juridiction compétente est la juridiction du lieu où les services ont été, ou auraient dû être fournis, soit [Localité 1].
'
A titre surabondant, il sera relevé que le bon de commande du 19 avril 2017 renvoie expressément à l’offre émise par la société PHARMASTER+, qui précise que le lieu de livraison est [Localité 1] ('modalités de livraison': EXW [Localité 1]').
'
Dès lors, c’est à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.'
'
Sur l’évocation :
'
L’article 88 du code de procédure civile dispose que, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond, si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
'
En l’espèce, si la société PHARMASTER+ demande à la cour d’évoquer l’affaire compte tenu de son ancienneté, la société SIFI SPA s’y oppose en raison de sa technicité, considérant qu’il ne serait pas équitable qu’elle soit privée du double degré de juridiction.
'
Le litige opposant les parties présente un enjeu économique certain, dans la mesure où les demandes de la société PHARMASTER+ portent sur la somme de 275'385,33 € et celles de la société SIFI SPA, sur la somme de 1'096'669,08 €.
'
Se posent les questions de la délivrance conforme des produits commandés, du respect du protocole prescrit par la société SIFI SPA et de la cause de la diminution anormale de la viscosité desdits produits, outre celle du préjudice économique subi par les sociétés en litige (gain manqué, pertes subies, préjudice d’image).
'
Ainsi, le litige opposant les parties présente une certaine complexité et la discussion les opposant sur chacun des chefs de demande implique qu’elles bénéficient du double degré de juridiction. Si la saisine du tribunal est relativement ancienne, les parties ont conclu au fond, l’affaire est en état d’être jugée et le tribunal est appelé à statuer dans un délai raisonnable.
La société PHARMASTER+ ne démontre, ni n’allègue, connaître des difficultés financières liées au non-paiement des factures litigieuses et aucun élément ne permet de conclure que la société SIFI SPA présente un risque d’insolvabilité, de sorte qu’aucun des motifs avancés par la société PHARMASTER+ ne justifie qu’il soit fait exception au double degré de juridiction.
'
Il s’ensuit qu’il n’est pas de bonne justice de donner à l’affaire une solution immédiate.
'
La demande d’évocation de l’affaire par la cour sera donc rejetée et l’affaire renvoyée au tribunal judiciaire, chambre commerciale, de Strasbourg.
''
Sur les demandes accessoires':
'
Chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
'
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
''
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
'
Statuant à nouveau,
'
Déclare le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale, compétent pour connaître du litige opposant les parties,
'
Rejette la demande d’évocation au fond du litige,
'
Renvoie en conséquence l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale, pour qu’il soit statué au fond, y compris s’agissant du sort des dépens de première instance,
'
'
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés à hauteur d’appel,
'
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président : '
'
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