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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 févr. 2026, n° 25/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son syndic en exercice la SARL BROSER IMMOBILIER, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
18/02/2026
ORDONNANCE N° 26/39
N° RG 25/01218
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6W7
Décision déférée du 14 Février 2025
TJ [Localité 1] 24/01907
RADIATION DU RÔLE
DE L’APPEL INTERJETÉ
Grosse délivrée le 18/02/2026
à
Me [K] [X] [Y]
Me Mathilde DUMAS
Me Marie-victoire CHAZEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [Q] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LAPORTE, avocate au barreau de PARIS (plaidante) et par Me Mathilde DUMAS, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocate au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la SARL BROSER IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocate au barreau de TOULOUSE
S.A. PACIFICA
en qualité d’assureur de Monsieur [W]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Mme [Q] [N] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble de trois étages, sis [Adresse 3] à [Localité 1] (31).
Le 19 mai 2022, Mme [Q] [N] a subi un dégât des eaux et les premières investigations ont indiqué que l’origine du sinistre pouvait se trouver dans l’appartement situé au 2e étage, propriété de Mme [T] [R].
Par ordonnance du 10 février 2023, à la demande de Mme [Q] [N], le juge des référés du tribunal judiciaire Toulouse a désigné M. [O] [N] en qualité d’expert judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 15 janvier 2024.
Mme [Q] [N] a ensuite assigné Mme [T] [R], le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] et son assureur la Sa Axa France iard devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices. Mme [T] [R] a appelé en cause la Sa Pacifica, assureur de son locataire.
Selon jugement en date du 14 février 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que Mme [T] [R] est responsable envers Mme [Q] [N] et envers le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] des préjudices subis ;
— débouté Mme [T] [R] de sa demande de garantie à l’encontre de la Sa Pacifica ;
— débouté Mme [Q] [N] et Mme [T] [R] de leurs demandes de condamnation à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] et de leurs demandes de garantie à l’encontre de la Sa Axa France iard ;
— débouté le Syndicat des Copropriétaires de l'[Adresse 6] [Adresse 3] de sa demande de garantie à l’encontre de la Sa Axa France iard ;
— condamné Mme [T] [R] à payer à Mme [Q] [N] la somme de 15 421,45 euros au titre des travaux de reprise ;
— condamné Mme [T] [R] à payer à Mme [Q] [N] la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté Mme [Q] [N] de sa demande de condamnation au titre du préjudice financier ;
— débouté Mme [Q] [N] de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral ;
— condamné Mme [T] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'[Adresse 7] la somme de 1259,50 euros se décomposant comme suit:
* Facture STE DETECT RESEAUX : 522,50 euros
* Facture STE TOUTBAT : 445,50 euros
* Facture STE ELIT : 291,50 euros
— débouté le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] de sa demande de condamnation de Mme [T] [R] à lui payer la somme de 330 euros en remboursement de la facture BROSER IMMOBILIER ;
— condamné Mme [T] [R] à payer les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— condamné Mme [T] [R] à payer à Mme [Q] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Sa Axa France iard et la Sa Pacifica ;
— débouté la Sa Axa France iard et la Sa Pacifica de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 8 avril 2025, Mme [T] [R] a interjeté appel de cette décision.
— :-:-:-:-
Le 19 septembre 2025, Mme [Q] [N] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et de voir condamner Mme [T] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle prétend que Mme [T] [R] a tenté de faire obstacle aux mesures d’exécution forcée du jugement du 14 février 2025. Elle écrit que Mme [T] [R] n’a pas exécuté le jugement de première instance pourtant exécutoire, en dépit de sa signification et des multiples tentatives d’exécution forcée du commissaire de justice. Elle souligne que Mme [T] [R] est propriétaire de cinq biens immobiliers. Elle précise enfin qu’en l’absence de règlement des condamnations mises à la charge de Mme [T] [R], elle ne peut faire réaliser les travaux et se voit contrainte de vivre dans un appartement insalubre.
Dans ses conclusions déposées le 3 novembre 2025, Mme [T] [R] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [Q] [N] de sa demande de radiation de l’appel ;
À titre subsidiaire,
— fixer un échéancier judiciaire de versements mensuels de 500 euros à compter du 1er décembre 2025, éventuellement sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de défaut de paiement d’une échéance ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [Q] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner Mme [Q] [N] à payer à Mme [T] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la mesure de radiation ne doit pas avoir pour conséquence une entrave disproportionnée à l’accès au double degré de juridiction sous peine de violer l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle affirme ensuite qu’une exécution même partielle mais significative peut suffire à écarter la radiation, dès lors qu’elle démontre la bonne foi de l’appelant et sa volonté d’exécuter. Elle ajoute que le conseiller de la mise en état doit procéder à une analyse concrète, circonstanciée et proportionnée de la situation de l’appelant. Elle écrit avoir fait remettre au conseil de Mme [Q] [N] deux chèques de 500 euros et que l’exécution forcée a permis à cette dernière de recouvrer la somme de 1 415 euros. Elle précise s’être formellement engagée à poursuivre des versements mensuels de 500 euros par virement bancaire et avoir proposé au conseil adverse de lui communiquer un RIB CARPA à cet effet. Elle considère avoir fait preuve d’une volonté sérieuse et régulière de se conformer à la décision de justice, dans la limite de ses capacités financières. Elle soutient également qu’il résulte des déclarations de Mme [Q] [N] que cette dernière ne dispose pas de la trésorerie pour financer les travaux par ses propres moyens et qu’elle procédera immédiatement aux travaux dès réception des fonds, ce qui implique un risque d’irréversibilité du jugement de première instance. Elle ajoute que ses moyens d’appel ont une chance sérieuse de prospérer devant la cour. Enfin, elle prétend que sa situation financière ne lui permet pas d’exécuter immédiatement l’intégralité des condamnations mises à sa charge.
Par message en date du 3 novembre 2025, la Sa Axa France iard a indiqué qu’elle s’en rapportait sur la demande de radiation à la requête de Mme [Q] [N].
Par message en date du 3 novembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l'[Adresse 7] a indiqué qu’il s’en rapportait sur la demande de radiation à la requête de Mme [Q] [N].
La Sa Pacifica a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 6 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. Il sera précisé que l’examen de la demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile ne porte pas sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée d’appel.
3. En revanche, le juge saisi d’une telle demande s’assure de ne pas porter une atteinte excessive au droit d’exercer un recours en prenant en considération, outre les capacités d’exécution de l’appelant, la nature du litige ainsi que l’importance de l’exécution ou encore l’existence d’une exécution significative.
4. En l’espèce, selon le décompte établi par un commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, le montant des condamnations mises à la charge de Mme [T] [R] au profit de Mme [Q] [N] s’élevait à cette date à la somme de 23 650,94 euros, intérêts compris.
5. En outre, il ressort des éléments versés aux débats que le jugement a fait l’objet d’une exécution partielle d’un montant de 2 415 euros, correspondant à deux chèques de 500 euros remis par l’appelante ainsi qu’à une saisie-attribution sur les loyers versés à l’appelante ayant permis de recouvrer la somme de 1 415 euros. Par ailleurs, Mme [T] [R] a proposé à Mme [Q] [N] de s’acquitter du reste de sa dette par des virements mensuels de 500 euros.
6. Cependant, d’une part, aucun élément n’indique que l’échéancier de paiements proposé a été accepté. D’autre part, si l’appelante verse aux débats plusieurs documents concernant ses charges, elle ne produit aucune pièce permettant d’évaluer ses ressources. Dès lors, il n’apparaît pas que Mme [T] [R] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision attaquée, ni que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière. De plus, l’exécution partielle et la proposition de paiements échelonnés ne révèle pas une volonté non équivoque de déférer à la décision de première instance puisque l’appelante ne démontre pas exécuter la décision dans les limites de ses capacités financières. Autrement dit, Mme [T] [R] ne démontre pas l’existence d’une exécution significative du jugement du 14 février 2025.
7. Par ailleurs, si Mme [Q] [N] écrit, dans ses conclusions, être dans l’impossibilité de financer les travaux réparatoires et de s’acquitter d’un loyer en plus de ses mensualités d’emprunt, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’elle sera dans l’impossibilité de restituer les sommes versées en cas d’infirmation du jugement, ce d’autant plus qu’elle est propriétaire de son logement et qu’elle serait dans l’impossibilité d’obtenir un crédit à cette fin. Par conséquent, il n’apparaît pas que l’exécution de cette décision entraînerait des conséquences manifestement excessives.
8. Enfin, la radiation de l’appel n’apparaît pas disproportionnée au regard de la nature du litige et des condamnations à exécuter.
9. Il convient donc d’accueillir la demande de radiation présentée par Mme [Q] [N] étant préalablement précisé que la demande de fixation d’un échéancier de paiements, qui ne relève pas des pouvoirs attribués au conseiller de la mise en état par l’article 524 du code de procédure civile, sera rejetée.
10. Mme [T] [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à Mme [Q] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11. La demande présentée par Mme [T] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [T] [R] de sa demande de fixation d’un échéancier judiciaire de versements mensuels de 500 euros à compter du 1er décembre 2025.
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté le 8 avril 2025 par Mme [T] [R] contre le jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que Mme [T] [R] aura justifié avoir exécuté la décision du 14 février 2025.
Condamnons Mme [T] [R] aux dépens de l’incident.
Condamnons Mme [T] [R] à payer à Mme [Q] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons Mme [T] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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